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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03132 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMXT
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.C.I. LACETS
C/
[D] [A]
[F] [B]
[X] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hervé CHEREUL – 17
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
[D] SAINT [W]
M. [F] [B]
M. [X] [A]
Me Hervé CHEREUL – 17
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. LACETS immatriculée n° 852 117 829 au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen, prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [G], domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 17
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [A]
née le 15 Octobre 1972 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [B]
né le 09 Octobre 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [A]
né le 23 Octobre 1971 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 11]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Novembre 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 26/06/2021, à l’effet du jour-même, la SCI LACETS a donné à bail à Madame [D] [M] et à Monsieur [F] [B] un local à usage d’habitation, un appartement de type F5 situé à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel révisable de 790 € outre les charges.
Par acte séparé du même jour, il ressort l’acte de caution solidaire du paiement des loyers de Monsieur [X] [M], frère de Madame [D] [M].
La défaillance de Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B] a été porté à la connaissance de leur caution solidaire par un courrier de mise en demeure en date du 19/02/2025, pour la somme de 5909,26 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 24/02/2025 et du 03/03/2025, la SCI LACETS a fait délivrer à Madame [D] [M] et à Monsieur [F] [B], ainsi qu’à Monsieur [X] [M] en qualité de caution solidaire, un commandement de payer la somme de 5927,39 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 17/02/2025, visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement. Ces actes n’ayant pu être délivré directement, une copie en a néanmoins été déposée à l’attention de Madame [D] [M] et de Monsieur [F] [B], le 24/02/2025, en l’étude de Maître [Y] [Z], commissaire de justice à [Localité 5], et à l’attention de Monsieur [X] [M], le 03/03/2025, en l’étude de Maître [I] [N], commissaire de justice à [Localité 12], selon les procès-verbaux dressés à cette occasion.
Cette situation de loyers impayés a été portées à la connaissance des services de la CCAPEX de [Localité 4] par courrier en date du 06/03/2025.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la SCI LACETS a fait assigner Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 20/06/2025 afin de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire visée au commandement de payer signifié le 24/02/2025, pour constater la résiliation de plein droit du bail au 24/04/2025.
— Ordonner l’expulsion de Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin.
— Condamner solidairement Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B] (preneurs) et Monsieur [X] [M] (en qualité de caution) à payer au profit de la SCI LACETS la somme de 6887,39 €, au titre des loyers et charges impayés au 24/04/2025.
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition, de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges.
— Condamner Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B] (preneurs) et Monsieur [X] [M] (en qualité de caution) à payer lesdites indemnités d’occupation à la SCI LACETS.
Condamner solidairement les défendeurs à :
— payer à la SCI LACETS une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— prendre en charge tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation, le coût de l’assignation et de ses suites.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le25/06/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Par courrier du 30/08/2025, Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B] ont fait valoir que le logement serait libre à partir du 08/09/2025.
Un procès verbal de constat des lieux est intervenu le 12/09/2025 Madame [D] [M] ayant restitué les clés du logement à cette occasion.
A l’audience du 25/11/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SCI LACETS est valablement représentée par son conseil qui selon les termes de la note d’audience indique que les locataires ont quitté le logement le 12/09/2025, qu’ainsi il se désiste de sa demande d’expulsion maintient ses autres demandes et actualise le montant de la dette locative à la somme de 6887,39 € conformément à un jeu de conclusions en date signifié par dépôt à étude de commissaire de justice en date du 12/11/2025 s’agissant de Monsieur [X] [M], et en date du 13/11/2025, s’agissant de Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B].
Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B] ne sont pas présents lors de l’audience du 25/11/2025 sans y être davantage représentés. Ils ne versent ni pièces ni écritures aux débats.
Monsieur [X] [M] est présent, en qualité de caution solidaire, lors de l’audience du 25/11/2025. selon les termes de la note d’audience, il indique s’agissant de l’acte de caution solidaire : « ce document n’est pas de moi », ajoutant « ce n’est ni mon écriture, ni ma signature ». Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 15/01/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article VIII, page 6/7) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SCI LACETS que Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B] n’a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados, un bordereau de carence a été dressé le 22/10/2025.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 24/04/2025.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expulsion, la SCI LACETS s’étant désistée de ce chef de demande en raison de la libération du logement à la date du 12/09/2025.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 11/09/2025, il apparaît que la dette locative corresponde au montant de 8637,43 €.
Monsieur [X] [M] soutient qu’il ne serait pas engagé en qualité de caution solidaire. Il ne vient pas démontrer que la signature apposée sur l’acte de caution ne serait pas la sienne et que la somme notée en chiffre ne serait pas de son écriture. Il ne fournit aucun récépissé de dépôt de plainte à ce sujet.
Il y a donc lieu de retenir que Monsieur [X] [M] doit être tenu en qualité de caution solidaire de Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B] s’agissant de la dette locative correspondant à la somme de 8637,43 €.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B] en qualité de preneurs au bail et Monsieur [X] [M], en qualité de caution solidaire, à payer au profit de la SCI LACETS la somme de HUIT MILLE SIX CENT TRENTE-SEPT EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES (8637,43 €), au titre de loyers et des charges impayés, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 20/06/2025 à hauteur de la somme de SIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGTS-SEPT CENTIMES (6887,39 €) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus..
3° Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LACETS les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge de tous les dépens sera supportée solidairement par les défendeurs conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation, le coût de l’assignation et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 26/06/2021 portant sur un local à usage d’habitation, un appartement de type F5 situé à [Adresse 9], liant la SCI LACETS à Madame [D] [M] et à Monsieur [F] [B], et ce à la date du 24/04/2025.
— DIT qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’expulsion de Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B] du logement, la SCI LACETS s’étant désistée du chef de cette demande.
— CONDAMNE Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B] à verser à la SCI LACETS une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
— DIT que l’indemnité d’occupation est révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
— CONDAMNE solidairement Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B] en qualité de preneurs au bail et Monsieur [X] [M], en qualité de caution solidaire, à payer au profit de la SCI LACETS la somme de HUIT MILLE SIX CENT TRENTE-SEPT EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES (8637,43 €), au titre de loyers et des charges impayés, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 20/06/2025 à hauteur de la somme de SIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES (6887,39 €) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
— CONDAMNE solidairement les défendeurs à verser au profit de la SCI LACETS une indemnité de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
— CONDAMNE solidairement les défendeurs à prendre en charge solidairement tous les entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation, le coût de l’assignation et de ses suites.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION
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