Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/12971
TJ Bobigny 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La société Carrefour Banque demandait la condamnation de Monsieur [B] au paiement des sommes dues au titre d'un crédit renouvelable, suite à des mensualités impayées et à la prononciation de la déchéance du terme. Elle sollicitait également le remboursement du capital restant dû avec intérêts et des frais de procédure.

La question juridique principale portait sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la validité de la demande de paiement. Le tribunal a examiné si la clause de déchéance du terme créait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ainsi que la gravité du manquement contractuel de l'emprunteur.

Le tribunal a jugé la clause de déchéance du terme abusive et l'a déclarée non écrite. Il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamné Monsieur [B] à rembourser le capital utilisé, soit 3 480,74 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/12971
Numéro(s) : 25/12971
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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