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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 25 mars 2026, n° 26/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01554 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01556
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 février 2025 par le préfet du Tarn faisant obligation à M., [F], [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mars 2026 par le PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] à l’encontre de M., [F], [X], notifiée à l’intéressé le 20 mars 2026 à 15h00 ;
Vu le recours de M., [F], [X] daté du 23 mars 2026, reçu et enregistré le 24 mars 2026 à 10h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 23 mars 2026, reçue et enregistrée le 23 mars 2026 à 16h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur, [F], [X], né le 31 Décembre 2000 à, [Localité 2], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/01556
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Sophie SCHWILDEN – cabinet GABET-SCHWILDEN, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] ;
— M., [F], [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01554 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELW4 et celle introduite par le recours de M., [F], [X] enregistré sous le N° RG 26/01556 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur la compétence du signataire de l’APR
Depuis le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 38 et 43, la délégation de signature est en principe autorisée.
En défense, le conseil soulève l’irrégularité de la procédure pour incompétence du signataire en faisant valoir que seul le Préfet est compétent pour décider d’une décision de placement en rétention.
Or, l’espèce la délégation de signature du 24 février 2026 est dument versée en procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen de légalité externe tiré de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par arrêt du 5 octobre 2022 (Cass.civ.1 ère – n°21-14.571), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé : « la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi.
SUR CE,
A ce stade, le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait expressément référence à l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise le même jour.
De plus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M., [X]
a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 12 février 2025, prononcée par le PREFET DU TARN, et notifiée le 5 mars 2026, dont le recours a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse par jugement du 22 décembre 2025, qu’il :
— n’a pas exécuté la mesure d’éloignement précitée,
— a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement,
Aussi, indépendamment de toute appréciation de fond, la présence d’une motivation de l’arrêté est suffisante en soi.
Ce moyen de légalité externe est écarté.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, la disproportion mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, Monsieur, [X] rappelle qu’il est entrée en France depuis le 29 mars 2017, qu’il a obtenu un premier titre de séjour le 18 juillet 2019 puis des titres de séjour renouvelés successivement jusqu’en 2024, qu’il vit en concubinage et un enfant est issu de leur relation en le 12 novembre 2022. Les concubins attendent dorénavant un autre enfant dans 2 mois. Sa concubine ne travaille pas et qu’il est la seule personne ayant un revenu salarial permettant à sa famille de se substances, se loger et scolariser leur jeune enfant né à, [Localité 3].
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsqu’il existe un risque que la personne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ou encore lorsque son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M., [F], [X] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 12 février 2025, prononcée par le PREFET DU TARN, et notifiée le 5 mars 2026, dont le recours a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse par jugement du 22 décembre 2025, qu’il :
— n’a pas exécuté la mesure d’éloignement précitée,
— a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement,
Dossier N° RG 26/01556
Le tribunal relève que l’intéressé, qui était assigné à résidence, a refusé d’embarquer à bord de l’avion lors du vol du 19 mars 2026, ce dont il se déduit une absence de volonté de se conformer par lui-même à la mesure d’éloignement.
Ainsi, il convient de relever que le recours contre l’OQTF a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse le 22 décembre 2025. Concernant le droit à la vie familiale il est notamment jugé que : ‘' Dès lors que la décision en litige n’a pas pour effet de séparer l’enfant de M., [X] d’un de ses parents et que celui-ci r1"établit pas que la cellule familiale qu’il forme avec sa compagne et leur fils ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine ou dans celui de la mère de son enfant, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés''.
En tout état de cause, même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Au cas d’espèce, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est également présumé puisque
— qu’à l’occasion de son audition, il a expressément manifesté son intention de ne pas quitter la France, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 4° précité
— il n’a pas respecté l’obligation qui lui avait été préalablement notifiée de quitter le territoire, démontrant sa volonté de mettre en échec la mesure d’éloignement, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 5° précité.
Pour mémoire le 12 février 2025, le préfet du Tarn a pris un arrêté n° 81-2025-08 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi de M., [F], [X], cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par une décision du 22 décembre 2025, pour autant M., [F], [X] n’a pas déféré à cette obligation de quitter le territoire, Par décision du 6 février 2026, notifiée le même jour à 11 heures, M., [F], [X] a été assigné à résidence avec obligation de présentation aux services du Commissariat de Police d’Albi (81) tous les mercredis, pour une durée de 45 jours sur le fondement de l’article L.73 3-1 du code de l*entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pourtant bien qu’ayant pris connaissance de cette décision M., [F], [X] ne s’est jamais présenté devant les services de police désignés. Les policiers l’ont accompagné à l’aéroport en vertu du ordonnance du juge portant autorisation de visite domiciliaire du 17 mars 2026 pour autant il a refusé d’embarquer. Il ressort de ces éléments la carence réitérée de M., [F], [X] caractérise son obstruction volontaire à cette mesure d’éloignement.
Ces éléments caractérisent une absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement de sorte qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement son exécution effective.
Le reste des prétentions soutenues s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’une disproportion et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation seront rejetés. La motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à une nouvelle assignation à résidence, la première n’ayant pas été respectée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Mali a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 21 mars 2026 à 13h33, étant observé que l’intéressé a refusé d’embarquer à bord de l’avion lors du vol prévu le 19 mars 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport mais s’est préalablement soustraite à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L700-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception du 4°.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] enregistré sous le N°N° RG 26/01554 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELW4 et celle introduite par le recours de M., [F], [X] enregistrée sous le N° RG 26/01556 ;
DÉCLARONS le recours de M., [F], [X] recevable ;
REJETONS le recours de M., [F], [X] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M., [F], [X] au centre de rétention administrative n°2 du, [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Mars 2026 à 15h22.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d,'[Adresse 4] ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ,([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d,'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention, [Localité 5] (Tél. France, [Adresse 9] CRA2 :, [XXXXXXXX06] /, [XXXXXXXX07] – Tél. France, [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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