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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUGX
MINUTE N° 25/143
[F] [C]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[F] [C]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [I] [U], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29.06.2023, Monsieur [F] [C], né le 16/04/1978, a déposé des demandes d’octroi :
— d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
ainsi que
— de Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » (CMI-I/P)
— de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
— d’affiliation gratuite à l’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer (AVPF)
auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation lors de son entretien du 19.12.2023.
Le 09.01.2024, la CDAPH, sur la base des rapports de l’équipe pluridisciplinaire, a rejeté sa demande
— d’Allocation aux Adultes handicapés, son taux d’incapacité ayant été évalué comme compris entre 50 et 79 % sans RSDAE
ainsi que
— de la Prestation de Compensation du Handicap
— de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité », la station debout pénible ne lui ayant pas été reconnue,
— d’affiliation gratuite à l’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer.
Le 12.01.2024, ces décisions ont été notifiées au requérant.
Le 13.03.2024, la CDAPH a été saisie d’un recours administratif contre toutes les décisions de rejet, sans production d’éléments nouveaux.
Le 07.05.2024, la CDAPH, pour les mêmes motifs, a confirmé ses décisions de rejet du 09.01.2024.
Ces nouvelles décisions ont fait l’objet de notifications le 15.05.2024.
Par requêtes enregistrées au greffe du Pôle social le 15.07.2024, Monsieur [F] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de ces décisions administratives, et en l’espèce celle relative à l’AAH.
Le 30.01.2025, le tribunal a ordonné trois consultations médicales et commis le Docteur [N] [R] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.03.2025 relatif à la question de l’AAH, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.07.2025.
A l’audience, Monsieur [F] [C], non comparant, représenté par son conseil Maître Aliénor GAUME, maintient son recours et renvoie sans débat à ses conclusions communiquées le 26.03.2025.
Il est demandé au Pôle social du tribunal judiciaire de :
— débouter la MDPH de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— annuler la décision de la CDAPH du 12.01.2024 rejetant la demande d’Allocation Adulte Handicapé formée par Monsieur [F] [C] confirmée par la décision de la CDAPH notifiée le 15 mai 2024 ;
— accorder le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à Monsieur [F] [C] dont il remplit pleinement les conditions d’attribution, avec effet rétroactif au jour de la demande soit au 29 juin 2023 ;
— ordonner la liquidation de ses droits, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Pôle social se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamner la CDAPH au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [I] [U], ne s’oppose pas au dépôt sans débat et renvoie également à ses conclusions du 13.06.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience.
La Caisse demande au tribunal de bien vouloir rejeter les demandes de Monsieur [F] [C] comme non fondées et plus précisément de dire que si son taux d’incapacité peut être évalué entre 50 et 79 %, il ne rencontre pas de RSDAE, et qu’il ne peut donc pas prétendre à l’octroi d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Monsieur [F] [C] par la CDAPH.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Monsieur [F] [C], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP du requérant s’accordent à dire qu’à la date de la demande de renouvellement de l’AAH, son état justifie l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
Par ailleurs, ce taux ne fait pas l’objet d’une contestation de la part du requérant.
Il sera donc retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du CSS, (…) la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° (…)
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…).
Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du CSS, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, la MDPH retient que « Cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % conformément au guide barème et confirmé par le médecin consultant mais ne relève pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ».
Le médecin consultant considère quant à lui que « En termes d’employabilité :
Les conséquences du handicap de M. [C] vont durer plus d’un an.
L’ensemble de ses pathologies contre indiquent bien tout poste comportant des contraintes physiques.
Les douleurs digestives, articulaires, dermatologiques pourraient également entrainer des difficultés à occuper un poste sans contrainte physique ou de type administratif.
Au total, les conséquences de son handicap ne lui permettaient pas de se maintenir dans une activité professionnelle de manière générale y compris sur un poste aménagé ou pour une durée inférieure à un mi-temps ».
Au regard des éléments versés au dossier, le tribunal retient les éléments suivants :
Monsieur [F] [C] aujourd’hui âgé de 45 ans, est atteint de la maladie de Crohn, diagnostiquée en 2000 à l’âge de 20 ans, ainsi que de nombreuses autres pathologies :
— tachycardie avec de l’arythmie
— insuffisance respiratoire (capacité pulmonaire diminuée de 15%)
— nombreux problèmes de dos : scoliose, lordose et lésions dues à la maladie de Scheuermann (cyphose juvénile)
— eczéma, psoriasis
— brûlures au 1er, 2e et 3e degrés sur 15% du corps depuis l’âge de 12 ans.
Avant que la maladie de Crohn et les autres pathologies ne deviennent trop invalidantes, Monsieur [F] [C] a pu un temps exercer une activité professionnelle. Il bénéficie d’une formation juridique qu’il a notamment mis au service de collectivités territoriales en qualité de conseiller juridique.
Du 1er décembre 2008 au 15 mars 2010, Monsieur [F] [C] a été conseiller juridique au sein de l’association [6], mais a été en arrêt de travail du 16 janvier 2009 au 15 mars 2010 ; il n’a donc pu travailler qu’un mois et demi.
Entre le 10 avril 2010 et le 30 juin 2010, il a été stagiaire au sein du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), suivant alors une formation de secrétaire de mairie.
Du 1er août 2010 au 30 août 2011, il a été secrétaire de la mairie de [Localité 5] avant d’être placé en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2010 ; il n’a donc pu aller au-delà de 3 mois et demi de travail.
Ces différents expériences professionnelles se sont accompagnées de poussées de la maladie de Crohn, provoquées notamment par le stress lié à la gestion de sa pathologie en milieu professionnel.
Si Monsieur [F] [C] a suivi une formation professionnelle en 2012 afin de réinvestir un emploi, il a dû composer avec les poussées de sa maladie, sa capacité de travail étant dès lors considérablement réduite par les manifestations particulièrement handicapantes de sa pathologie. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2013 au titre de l’affection longue durée.
Ainsi, en raison de son handicap, aucun parcours d’insertion n’a pu aboutir.
La maladie de Crohn et les autres pathologies dont souffre Monsieur [F] [C] semblent altérer définitivement sa capacité à exercer une activité professionnelle quelle qu’elle soit, ce qui est d’ailleurs rapporté par différents médecins et spécialistes, et confirmé par le médecin expert désigné par le tribunal.
Monsieur [F] [C] rencontre donc, du fait de sa maladie, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, la décision de la CDAPH sera infirmée et il sera dit et jugé que Monsieur [F] [C] doit bénéficier d’une Allocation aux Adultes Handicapés à effet au 29.06.2023 et pour une durée de 10 ans.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [C] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du CSS, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de l’issue du litige et de son ancienneté, sera ordonnée.
* Sur la liquidation des droits sous astreinte
Aux termes des articles 809 et 810 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner des mesures provisoires dans le cadre d’un litige, ce qui inclut la possibilité d’imposer une astreinte de manière à garantir l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire, dans le cadre d’une décision.
En l’espèce, le tribunal relève que la MDPH du Puy-de-Dôme veille à exécuter les jugements dans les meilleurs délais, sous réserve de son droit à l’appel. La MDPH a le statut de groupement d’intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière. Exerçant une mission de service public, elle se doit de respecter et mettre en œuvre rapidement les décisions de justice, y compris celles obligeant à la régularisation d’une situation administrative ou financière.
Dès lors, et au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’assortir la liquidation de l’allocation allouée au paiement d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
DIT que Monsieur [F] [C] doit bénéficier d’une Allocation aux Adultes handicapés à effet au 29.06.2023 et pour une durée de 10 ans,
CONDAMNE la MDPH aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
CONDAMNE la MDPH à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE le requérant de sa demande d’assortir l’exécution de liquidation des droits par la MDPH au paiement d’une astreinte provisoire,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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