Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CSF c/ CPAM DE LA C<unk>TE D' OPALE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00435 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5MH
Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [B] [P]) c/ CPAM DE LA CÔTE D’OPALE
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CSF
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE LA CÔTE D’OPALE
35 rue Descartes
62108 CALAIS CEDEX
représentée par Mme [F] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. IMBEAUD Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2026, l’affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. CSF
— Me [A] [T]
— CPAM DE LA CÔTE D’OPALE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 Juillet 2024, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me [A] [T], a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE LA CÔTE D’OPALE du 4 juin 2024, notifiée le 3 juillet 2024, qui a confirmé à 15% (dont 3% à titre professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [P] [B] a déclaré être atteinte le 15 février 2021 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 15 septembre 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [L], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [P] [B] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 15 septembre 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux global à 5%.
Quant à la CPAM DE LA CÔTE D’OPALE, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 15% donc 3% à titre professionnel ; Madame [B] ayant été licenciée et pour le surplus, s’en est rapportée à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [P] [B], employée de la S.A.S. CSF en qualité de vendeuse au rayon fromage à la coupe, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 15 février 2021, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 15 septembre 2023 et lui a laissé comme séquelles une tendinopathie chronique de l’épaule droite.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 16 septembre 2023.
Au terme de sa mission, le Docteur [L], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Maladie professionnelle : tendinopathie du sus-épineux droit sans rupture.
Etat antérieur : L’IRM du 14/02/2021 ayant permis de caractériser la maladie professionnelle ne figure pas dans les documents présentés mais le compte rendu de l’IRM du 18/11/2022 objective la présence de pathologies dégénératives non liées à l’activité professionnelle et non inscrites dans les affections relevant du tableau numéro 57 : « des remaniements arthrosiques dégénératifs » et un « conflit sous-acromial ». Ces pathologies vont favoriser la détérioration des tendons de la coiffe, et participent à une limitation de la capacité fonctionnelle de l’épaule. L’IRM aurait mis en évidence une tendinopathie du sus-épineux sans rupture, ce qui sera confirmé par l’intervention chirurgicale sous arthroscopie du 13/03/2023 : résection acromio-claviculaire et acromioplastie sans pas intervention au niveau tendineux.
2
Il existe donc des pathologies interférentes au niveau de la coiffe (conflit sous-acromial et éléments arthrosiques dégénératifs). Seule la tendinopathie du sus-épineux caractérise la maladie professionnelle.
Le taux d’IPP proposé est de 8% maximum pour la limitation modérée de l’élévation et de l’abduction de l’épaule côté dominant, en tenant compte de l’état antérieur ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
Il résulte des pièces du dossier que le taux professionnel de 3% est justifié.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE LA CÔTE D’OPALE, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [L], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 11% (dont 3% à titre professionnel), à l’égard de l’employeur la S.A.S. CSF à compter du 16 septembre 2023, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [P] [B] le 15 février 2021.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DE LA CÔTE D’OPALE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- État
- Dédommagement ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Messages électronique ·
- Promesse ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Versement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Résolution ·
- Juge
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Référence ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Demande ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Espagne ·
- Compte courant ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande
- Finances ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Restitution ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Notification ·
- Demande ·
- Partie ·
- Recours contentieux ·
- Capture ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Exception de procédure ·
- Syndic ·
- Incident
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.