Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 oct. 2024, n° 24/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Pôle |
Texte intégral
Du 22 octobre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02047 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNSZ
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[X] [N] [U]
— FE délivrée à
SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Le 22/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 22 octobre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE RCS Evry 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDERESSE :
Madame [X] [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Aout 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable signée par voie électronique le 15 mai 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [X] [U] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque CITROEN modèle BERLINGO d’un montant de 11.500€ portant intérêts au taux nominal de 5,19% remboursable en 60 mensualités de 218,96€ hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Madame [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
12.435,58€ assortie des intérêts au taux contractuel de 5,19% sur la somme de 11.210,78€ et au taux légal sur le surplus, à compter du 28 août 2023,500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépensoutre la restitution du véhicule sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, et autoriser tout huisser à l’appréhender pour qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 août 2024.
Représentée à l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens.
Interrogée par le juge, elle a indiqué que la forclusion de son action n’était pas encourue et qu’elle avait respecté ses obligations précontractuelles. Elle a précisé disposer d’une quittance subrogative, s’agissant de la demande de restitution du véhicule, et que la réserve de propriété était rappelée sur le contrat de crédit signé entre les parties.
Régulièrement assignée par acte déposé en étude, Madame [X] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La créance alléguée par la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation de la défenderesse qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement et de l’historique du compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 30 mai 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles ainsi que des documents relatifs à la livraison du véhicule.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle est ainsi régulièrement intervenue le 31 août 2023 par l’effet de la mise en demeure adressées par la SA CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée dont l’avis de réception lui a été retourné avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que jusqu’à la déchéance du terme les sommes restant dues s’élèvent à la somme totale de 11.481,65 €, se décomposant en 957,19 € au titre des mensualités échues impayées et 10.524,46 € au titre du capital restant dû.
Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 100€ dans la mesure où accorder à l’établissement prêteur le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
En conséquence, Madame [X] [U] est condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.481,65€ assortie des intérêts contractuels au taux de 5,19% à compter du 31 août 2023 sur la somme de 11.210,78€ et au taux légal sur le surplus comme réclamé par la demanderesse, outre celle de 100€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la restitution du véhicule
Si le contrat mentionne dans les conditions particulières “Réserve de propriété”, aucune clause de réserve de propriété n’y apparait de laquelle il résulterait que le vendeur bénéfice d’une telle la clause qui assortissait la vente, jusqu’à l’entier remboursement du prêt.
Il convient en conséquence de rejeter la demande en restitution du véhicule et les demandes subséquentes sollicitées par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [X] [U].
Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ;
CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.481,65€ avec intérêts contractuels au taux de 5,19% sur la somme de 11.210,78€ et au taux légal sur le surplus à compter du 31 août 2023, outre celle de 100€ au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE les demandes relatives à la restitution du véhicule ;
CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Contentieux
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Défaillant ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Date
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Action ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Restitution ·
- Parc
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Education ·
- Demande ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Principal
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Référence ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Demande ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Notification ·
- Demande ·
- Partie ·
- Recours contentieux ·
- Capture ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Courrier
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- État
- Dédommagement ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Messages électronique ·
- Promesse ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.