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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00371 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYUA
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d’Elise BALTHAZARD, Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [I] a été victime d’un accident du travail le 29 juin 2021 par chute d’un échafaudage. Le certificat médical initial mentionnait « traumatisme crânien, traumatisme dorso-lombaire ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle, notifiée à l’intéressé par courrier du 20 février 2023 par lettre recommandée selon la Caisse. Le Médecin conseil a fixé la guérison de ses lésions au 31 mars 2023 en raison d’un état antérieur dégénératif.
Le 25 avril 2023, le pli a été avisé mais non réclamé par l’assuré toujours selon la Caisse.
Monsieur [I] affirme n’avoir eu connaissance de la décision de guérison que le 30 janvier 2024.
Monsieur [I] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) en contestation de cette décision par courrier du 15 février 2024.
Dans sa séance du 28 février 2024, la [1] a relevé, à titre unique et principal, l’irrecevabilité de la saisine de Monsieur [I] pour cause de forclusion.
Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête introductive réceptionnée au greffe le 23 avril 2024 pour contester la décision rendue par la [1].
En conséquence, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [C] [I], régulièrement représenté par son avocat substitué, a repris ses conclusions du 17 novembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [I] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
Avant dire droit
— Ordonner une expertise médicale en application des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et commettre tel expert spécialiste du rachis qu’il plaira à la juridiction de céans, lequel pourra s’adjoindre de tous sapiteurs de son choix tel qu’un spécialiste neurologue ;
— Inviter les parties à fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Donner à l’expert les missions suivantes :
— Se faire communiquer le dossier médical complet de l’assuré, avec l’accord de celui-ci ;
— En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— Examiner l’assuré et décrire les constatations ainsi faites ;
— Dire si une guérison peut être fixée au 31 mars 2023 ;
— Dans la négative, dire si l’état de Monsieur [I] peut être déclaré consolidé et si oui à quelle date et s’il y a des séquelles ;
— Fixer le délai dans lequel l’expert déposera son rapport au greffe de la juridiction de céans ;
— Réserver au demandeur le droit de parfaire ses prétentions après le dépôt du rapport ;
En toute hypothèse,
— Annuler la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 20 février 2023 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Maître [Y] [N] la somme de 1500 euros TTC au titre de l’article 700 alinéa 2 du CPC (article 37 de la loi de 1991), à tout le moins une somme d’au moins 1 036,80 euros ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
— Débouter la CPAM du Haut-Rhin de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître [O], a repris ses conclusions du 16 mai 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Constater que le recours de Monsieur [I] devant la Commission médicale de recours amiable est irrecevable pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire
— Confirmer en conséquence la décision de la Caisse du 20 février 2023 fixant la date de guérison au 31 mars 2023 ;
— Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du présent recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en outre que l’absence de réponse de la [2] au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine, vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l’assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d’un recours contentieux pour faire valoir ses droits.
En demande, la CPAM du Haut-Rhin soulève l’irrecevabilité du recours formée par Monsieur [I] au motif que le recours qu’il a effectué auprès de la [1] était frappé de forclusion.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin indique qu’elle a notifié le 25 avril 2023 la décision du 20 février 2023. La Caisse produit la lettre recommandée qui indique une date de dépôt au 25 avril 2023. Cependant, il n’y a pas de signature du requérant, il est seulement indiqué « pli avisé et non réclamé ».
De son côté, Monsieur [I] indique que la CPAM du Haut-Rhin est défaillante à démontrer qu’il a effectivement eu connaissance de la décision mais surtout des délais et voies de recours à exercer en cas de contestation.
Le tribunal constate que la Caisse justifie de l’envoi du courrier recommandé à l’adresse de Monsieur [I] et qu’il appartenait à ce dernier de rechercher celui-ci.
En outre, il ressort des éléments produits par Monsieur [I] que ce dernier a eu connaissance que son état était consolidé probablement antérieurement au mois de mai 2023.
La CPAM du Haut-Rhin produit également une capture d’écran d’un de ses logiciels dans lequel il est indiqué que le 9 mars 2023, une copie de notification a été transmise à Monsieur [I]. Il est également indiqué dans le détail de la demande « merci de notifier la conso au 31/03 afin que l’assuré puisse contester. »
Elle produit également une autre capture d’écran d’un de ses logiciels indiquant que le 26 avril 2023 il y a eu envoi d’une notification faite le 20 février 2023 en lettre recommandée, retour récépissé pli avisé non réclamé par assuré et un renvoi duplicata du courrier. Il est également indiqué dans le détail de la demande « assuré dit qu’il a toujours des soins à faire suite à son accident du travail et n’a pas reçu de courrier lui confirmant sa guérison et ne peut plus percevoir des indemnités journalières. Merci de revenir vers lui pour l’arrêt des indemnités journalières ».
Enfin la CPAM du Haut-Rhin produit un email du 4 mai 2023 de réclamation concernant AT/MP. Dans ce mail Monsieur [I] indique qu’il est allé chez son médecin traitant « qui me confirme bien effectivement que je suis consolidé suite à mon accident de travail (…) apparemment il apparaît que je suis guéri et que je n’ai aucune séquelle ce qui est faux. » Il indique également qu’il n’a pas reçu le compte-rendu du médecin conseil.
Aussi, le délai de deux mois était opposable à Monsieur [I] à compter du 25 avril 2023.
Monsieur [I] a saisi la [1] le 15 février 2024, soit au-delà du délai de deux mois. La [1] a justement déclaré son recours irrecevable pour forclusion.
Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête introductive réceptionnée au greffe le 23 avril 2024 pour contester la décision rendue par la [1].
En conséquence, le tribunal constate que le recours présenté par Monsieur [I] est irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes des parties.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [I].
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [I] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [C] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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