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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 14 août 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKW6
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CARELEC
C/
[S] [Z]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CARELEC
25 rue de l’église
62860 INCHY EN ARTOIS
représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le 15 Novembre 1976 à ST QUENTIN (02100)
88 rue Saint Georges
59400 CAMBRAI
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 19 Juin 2025
DÉCISION :
En dernier ressort, contradictoire , par mise à disposition le 14 Août 2025 par Geoffroy HILGER , Président, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me FOUTRY – M. [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant sept factures émises entre le 31 janvier 2022 et le 25 mai 2023, Monsieur [S] [Z] a commandé divers travaux auprès de l’entreprise CARELEC.
Monsieur [S] [Z] a refusé de signer le procès-verbal de réception du chantier du 25 mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 29 mai 2024, l’assureur de la société CARELEC a mis en demeure Monsieur [S] [Z] de régler le solde de ce chantier, correspondant aux deux factures n° 1998 et 1999 en date du 16 mars 2023.
Un constat d’échec de tentative de conciliation judiciaire a été établi le 24 mars 2025.
Suite à la requête en injonction de payer de la société CARELEC en date du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, par ordonnance portant injonction de payer du 19 mars 2025, a condamné Monsieur [S] [Z] à payer à la société CARELEC la somme de 3 437,86 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, et la somme de 51,60 euros au titre de la requête.
Le 28 avril 2025, Monsieur [S] [Z] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer expliquant qu’il avait émis un refus concernant les travaux de la terrasse et qu’un accord amiable avait été trouvé avec l’assureur de la société CARELEC pour le règlement de la somme de 1 899,35 euros.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 juin 2025.
La société CARELEC, représentée par son conseil, qui a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffier, demande au tribunal judiciaire de :
— Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [S] [Z] ;
— Condamner Monsieur [S] [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 3 437,86 euros au titre de la facture n° 1998 du 16 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023,
— 300 euros au titre de la résistance abusive,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.,
Pour l’essentiel, elle fait valoir qu’une commande de travaux pour environ 20 000 euros a été émise et que deux des factures, datées au 16 mars 2023, n’ont pas été réglées. Sur la somme totale réclamée, soit 3 437,86 euros, elle explique que 1 899,35 euros ont été payés par Monsieur [S] [Z] après la mise en demeure de l’assurance. Ladite mise en demeure, ne réclamant la somme que d’une seule facture, correspondant aux 1 899,35 euros, était ainsi entachée d’une erreur matérielle sur le montant total du solde dû. Il ne s’agissait donc nullement d’une transaction. La pierre bleue utilisée pour les travaux de la terrasse ne comporte pas de vices en ce que les différences de teintes et les arêtes irrégulières sont normales. S’agissant de l’absence d’aquadrain, ce qui a été réalisé en substitution est mieux. Elle s’oppose aux demandes formulées par Monsieur [S] [Z]
Monsieur [S] [Z] comparait à l’audience et reprend ses demandes et moyens formulés dans un écrit visé à l’audience par le greffier.
Il indique avoir émis des réserves dès la fin des travaux et qu’il y a eu des tentatives de conciliation, notamment la proposition de 1 899 euros comme solde de tout compte. Il dit avoir refusé de signer le PV de fin de travaux. Il avait montré à la société CARELEC le type de pavé souhaité, ce qui ne correspond pas au résultat. Il demande le débouté des demandes de CARELEC en raison de la non-conformité des travaux et de la transaction ayant eu lieu. Il demande également le remboursement des sommes versées, soit la somme de 2 012,57 euros, et 1 000 euros de dommages et intérêts. Il demande également la confirmation de la facturation indue de la fourniture et la pose d’un aquadrain.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 2 avril 2025 à Monsieur [S] [Z] selon acte remis à domicile, ce dont il résulte qu’elle n’a pas été signifiée à sa personne, de sorte que le délai d’un mois n’a pas commencé à courir à compter du 2 avril 2025.
Il s’ensuit que son opposition en date du 27 avril 2025 est recevable.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 et de lui substituer le présent jugement.
Sur l’accord amiable des parties
En vertu de l’article 2 044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’assureur de la société CARELEC a mis en demeure, par courrier recommandé du 29 mai 2024, Monsieur [S] [Z] de payer la somme de 1 899,35 euros au titre du solde dû pour les travaux. Le 31 mai 2024, soit deux jours après, elle a fait parvenir par courrier simple une autre mise demeure, laquelle était indiquée comme remplaçant la première, en corrigeant le montant réclamé à la somme de 3 437,86 euros.
La société CARELEC évoque une erreur matérielle de son assureur dans le premier courrier, qui faisait abstraction d’une des deux factures impayées. Monsieur [S] [Z] considère cette première mise en demeure comme un accord amiable, plus précisément une transaction entre les parties, qui entérine le solde du à 1 899,35 euros en raison des réserves émises à l’issu du chantier.
Une transaction, comme tout accord amiable, doit faire l’objet d’une volonté commune des parties sur les termes de l’accord.
Monsieur [S] [Z] ne peut prétendre croire sincèrement à un accord amiable dès lors qu’il n’y a eu, précédemment au courrier du 29 mai 2024, aucun échange avec la société CARELEC concernant une réduction du solde dû ni aucun écrit signé témoignant d’une quelconque volonté d’aboutir à un accord amiable. En outre, l’assureur a rectifié son erreur matérielle seulement deux jours après et lui a fait parvenir de nombreuses relances par la suite, en courriers simples et recommandés.
De fait, aucun accord amiable ne peut être entériné entre les parties et il convient de constater que le courrier du 29 mai 2024 de l’assureur de la société CARELEC faisait l’objet d’une simple erreur matérielle, corrigée dans les plus brefs délais.
Monsieur [S] [Z] sera donc débouté de sa demande en constat de l’existence d’une transaction.
Sur la facturation et la pose de l’aquadrain
Aux termes de l’article 1 103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de la facture n°1999 du 16 mars 2023 versée aux débats que la « réalisation caniveau aquadrain » a été facturée 638,65 euros HT.
Il ressort des photographies de la terrasse au sein du constat de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 que la terrasse ne présente aucun aquadrain et que l’évacuation de l’eau se fait par un caniveau en pierres bleues.
La société CARELEC confirme par ailleurs ne pas avoir réalisé l’aquadrain et l’avoir substituée par ce caniveau en pierres bleues « qui était tout à la fois plus esthétique et élégant et plus efficace pour drainer et évacuer les eaux pluviales ».
Bien que la non-réalisation de la pose de l’aquadrain par la société CARELEC apparaît être motivée par l’intention d’offrir à son client une meilleure prestation, il n’en résulte pas moins d’une inexécution contractuelle de sa part.
La société CARELEC était ainsi tenue de réaliser les seuls travaux mentionnés dans les factures, lesquels avaient été approuvés par Monsieur [S] [Z] lors de l’échange des consentements au contrat.
Par conséquent, la facturation d’un aquadrain pour un montant de 638 euros HT, soit 702,52 euros TTC, est indue.
Le montant total des factures contestées, n°1998 et 1999 en date du 16 mars 2023, s’élève en conséquence à la somme de 5 337,21 euros TTC.
En déduction des sommes de 702,52 euros, indue au titre de l’absence de pose d’aquadrain, et de 1 899,35 euros, déjà réglée par le défendeur, Monsieur [S] [Z] reste tenu de la somme de 2 735,34 euros au titre des factures impayées.
Il sera donc condamné à payer cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024.
Sur l’obligation de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte de ce texte que constitue un manquement à l’obligation de délivrance la livraison d’une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [S] [Z] soutient que l’entreprise CARELEC a exécuté de façon imparfaite son obligation consistant en la pose d’une terrasse en pierres bleues. Il a refusé de signer le procès-verbal de réception du chantier en date du 25 mai 2023 et a émis des réserves, comme le prouvent les pièces versées aux débats par les parties. Monsieur [S] [Z] relève des différences de tons s’agissant des pierres bleues posées, ainsi que des irrégularités sur les arêtes.
Outre ses propres photographies sur lesquelles sont visibles des différences de teintes par zone sur la terrasse, il verse aux débats un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, qui relève également les « teintes différentes » des pierres et « la présence de coups notamment sur les arêtes des pavés ».
La société CARELEC conteste les réserves émises par son client et explique que la pierre bleue commandée est une pierre naturelle, de sorte que les différences de teintes et la présence d’arêtes épaufrées, plutôt que nettes, sont parfaitement normales et respectent un résultat voulant apporter « une atmosphère rustique et chaleureuse aux aménagements extérieures ». Pour appuyer son argumentaire, elle produit un échange par mail en date du 11 juin 2025 avec la société BLAIRON & DENHEZ, laquelle a fourni les pierres bleues et précise que ces contestations relèvent « des particularités inhérentes à la structure de la pierre ».
Monsieur [S] [Z] produit cependant la photographie d’un pavé de pierre bleue sur le site des CARRIERES DU HAINAUT, entreprise de provenance des pierres bleues posées par la société CARELEC (Pièce 29 demandeur), sur laquelle les arêtes du pavé sont parfaitement lisses et droites. Il indique avoir fait part du résultat attendu à la société CARELEC lors de la conclusion du contrat mais également lors de la pose de la terrasse.
Par conséquent, il apparaît que la réalisation de la terrasse en pierres bleues ne correspond pas à la qualité attendue par Monsieur [S] [Z] et convenue entre les parties lors de la conclusion du contrat correspondant aux factures n° 1998 et 1 999 du 16 mars 2023.
La société CARELEC est donc responsable d’un manquement à son obligation de délivrance conforme, lequel sera sanctionné par le paiement de dommages et intérêts.
La société CARELEC sera donc condamnée à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique causé par la non-conformité de la prestation.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La société CARELEC sollicite la somme de 300 euros sur ce fondement. Toutefois, elle ne démontre ni la mauvaise foi de Monsieur [S] [Z], qui sollicité notamment à raison la facturation indue de l’aquadrain, ni l’existence d’un préjudice distinct de l’absence de paiement des factures.
Elle sera donc déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [Z], qui succombe pour l’essentiel à l’instance, doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il n’apparaît pas inéquitable, au sens du présent jugement, de laisser à la charge de la société CARELEC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mars 2025 ;
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mars 2025 ;
et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à la société CARELEC la somme de 2 735,34 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 ;
CONDAMNE la société CARELEC à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique causé par la non-conformité de la prestation ;
DEBOUTE la société CARELEC de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière Le juge
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