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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 sept. 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00983 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DPP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 8 septembre
prorogé au 11 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. VESTIAIRE COLLECTIVE MAXIMILIAN BITTNER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00983 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DPP
Vu la requête reçue le 17 février 2025 aux termes de laquelle Monsieur [O] [L] a souhaité obtenir la condamnation de la société VESTIAIRE COLLECTIVE à lui payer les sommes suivantes :
— 269,90 € en principal.
— 200 € à titre de dommages-intérêts.
-20 € à titre de frais postaux.
Vu les conclusions de la société VESTIAIRE COLLECTIVE souhaitant voir :
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [L],
— ordonner le renvoi de l’article demandeur, à défaut, accepter l’offre de proposition de rachat à hauteur de 230 €.
Vu la demande effectuée par les parties d’une dispense d’audience.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter à ceux-ci en ce qui concerne leurs prétentions respectives et leurs moyens.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, prorogé au 11 septembre 2025.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
L’article 1240 du Code civil précise que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, force est de constater que le 25 janvier 2025 Monsieur [O] [L] a effectué l’achat sur le site Internet de la société VESTIAIRE COLLECTIVE d’une paire de lunettes pour un montant total de 269,90 € (230 € pour l’article et 39,90 € de frais de service).
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [L] a fait valoir que le produit litigieux est une contrefaçon comme ne correspondant pas aux dimensions du produit original.
La société VESTIAIRE COLLECTIVE a contesté les allégations du requérant mais a néanmoins proposé le renvoi de l’article demandeur qui a été jugé authentique par ses experts et à titre alternatif son rachat au prix initial de 230 €.
Il résulte indubitablement au vu des pièces produites aux débats et notamment les photographies que la demande en principal de Monsieur [O] [L] est pleinement fondée ; que d’ailleurs la société VESTIAIRE COLLECTIVE ne s’y est pas réellement trompée au vu des offres faites par ses soins.
En conséquence, au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, il convient de condamner la société VESTIAIRE COLLECTIVE à payer à Monsieur Monsieur [O] [L] la somme de 269,90 € en principal ainsi que celle de 50 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ainsi que 20 € représentant les frais postaux engagés pour la procédure.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la société VESTIAIRE COLLECTIVE.
PAR CES MOTIFS.
Statuant avec l’accord des parties, sans audience, le jugement étant rendu conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société VESTIAIRE COLLECTIVE à payer à Monsieur Monsieur [O] [L] les sommes suivantes :
-269,90 € en principal .
-50 € à titre de dommages et intérêts .
-20 € représentant les frais postaux engagés pour la procédure.
Condamne la société VESTIAIRE COLLECTIVE aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 11 septembre 2025
le greffier le Président
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