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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 26 juil. 2024, n° 23/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre
JAF CAB 3
Le 26 Juillet 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/00659 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75KEA
AFFAIRE : [M] [G] [U] épouse [I] C/ [K] [E] [R] [I]
DP / JD
DEMANDERESSE
[M] [G] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[K] [E] [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juillet 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2020,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [K] [E] [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
et
Madame [M] [G] [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 décembre 2020 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W] et [T] est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
en période scolaire : Les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heurehors période scolaire :
Petites vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
Vacances d’été : les première et troisième quinzaines des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires les années impaires
Par dérogation : Les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Fixe à 200 euros par mois, soit au total 400 euros par mois, le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de que le père devra verser à la mère à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette pension sera payée d’avance sans frais pour la mère et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Renvoie les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2020 ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [W] fixée à la charge de Monsieur [I] par la présente décision, en application du 1°du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Déboute Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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