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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 28 août 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJYJ
[P] [D]
C/
[F] [C], [V] [H]
JUGEMENT DU 28 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [D]
né le 06 Octobre 1992 à CREIL (60100)
7 rue des fontaines
60600 CLERMONT
représenté par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS :
Madame [F] [C]
20 rue de Vienne
59400 CAMBRAI
représentée par Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI
Madame [V] [H]
née le 28 Août 2002 à DOULLENS (80600)
13 rue de Noyon
Appt 3 – 2ème étage
59400 CAMBRAI
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 28 Août 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous seing privé en date du 14 décembre 2021, Monsieur [P] [D], représenté par son mandataire SAS YF INVESTISSEMENTS a donné à bail à Madame [V] [H] un immeuble à usage d’habitation situé 13 rue de Noyon, Appt 3 à CAMBRAI moyennant un loyer mensuel révisable de 340 euros, outre 30 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1419,64 euros.
Le 16 octobre 2024, il a également signifié à Mme [F] [C] ce commandement de payer en sa qualité de caution solidaire.
Par actes de commissaire de justice du 16 et 23 janvier 2025, Monsieur [P] [D] a fait assigner Madame [F] [C], Madame [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise faute de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et, par conséquent, de dire que Madame [V] [H] est occupant sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2947,16 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 6 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer en cours à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs à leur la somme de 1 532 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être utilement appelée le 5 juin 2025.
À cette audience, Monsieur [P] [D], représenté par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 2650,49 euros. Il confirme que la locataire a quitté les lieux et verse au débat l’état des lieux de sortie du 10 janvier 2025 et indique que la demande d’expulsion et de condamnation est devenue sans objet. Il confirme que l’acte d’engagement de la caution solidaire est valable et maintient sa demande en condamnation dirigée contre Madame [F] [C]. Il sollicite le débouté des demandes reconventionnelles.
Madame [F] [C], représentée par son conseil, sollicite à titre principal de débouter Monsieur [P] [D] de ses demandes, subsidiairement ordonner une comparution personnelle des parties, condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste son engagement de caution indiquant ne pas connaître la locataire et déniant sa signature sur l’acte de caution. Elle ajoute que l’acte d’engagement de caution ne comporte pas toutes les mentions écrites exigées par la loi et que de ce fait il doit être considéré comme nul.
Madame [V] [H], régulièrement assignée à étude ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du bail et expulsion
Il ressort des pièces versées au débat que Madame [V] [H] a adressé un congé par courriel du 10 décembre 2024 et un état des lieux de sortie a été dressé le 10 janvier 2025.
La demande en résiliation du bail et en conséquence la demande d’expulsion de Madame [V] [H] est devenue sans objet.
Sur la condamnation au paiement de Madame [V] [H]
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort du décompte versé que Madame [V] [H] reste redevable de la somme de 2650,49€ au titre des loyers et charges impayés.
Madame [V] [H], non comparante, n’apporte par définition aucun élément pour contester le principe ni le montant de la dette locative.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 2650,49 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’engagement de la caution
Aux termes de l’articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Monsieur [P] [D] a dénoncé le commandement de payer et a assigné Madame [F] [C] pour le paiement des loyers et des charges impayés par la locataire, se prévalant d’un engagement de caution daté du jour de la conclusion du bail.
Madame [F] [C] conteste son engagement contractuel indiquant qu’il ne s’agit pas de sa signature.
Sur cet engagement de caution, ne figure aucune mention manuscrite de la main de Madame [F] [C] précisant la portée de son engagement et la reconnaissance par elle de cette portée.
Il a été rappelé que ces formalités sont prescrites à peine de nullité.
L’engagement de cautionnement versé aux débats par le bailleur et annexé au bail ne respecte pas les conditions de validité du cautionnement prescrites par l’article précité dans sa version applicable au présent contrat.
Ainsi, il apparaît que cet engagement de caution est nul de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se statuer sur la question de la vérification en écriture.
Par conséquent, il convient de déclarer l’acte de cautionnement de Madame [F] [C] comme étant nul et de débouter le bailleur de sa demande au titre de la condamnation en paiement solidaire s’agissant de Madame [F] [C].
Sur la demande reconventionnelle
Madame [F] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Cependant, elle n’établit ni la faute du bailleur ni la réalité du préjudice qu’elle aurait pu subir.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [H], partie perdante supporter la charge des dépens de l’instance engagée par Monsieur [P] [D] à son égard.
En revanche, Monsieur [P] [D], partie perdante dans son action face à Madame [F] [C], sera débouté de sa demande de condamnation solidaire aux dépens à l’égard de Madame [F] [C]. Il aura ainsi la charge de ses propres dépens engagés dans la procédure à l’encontre de Madame [F] [C], tels que le commandement de payer les loyers et l’assignation lui étant personnellement signifiés.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [D], Madame [V] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [D] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 concernant Madame [F] [C] pour les mêmes raisons évoquées que pour les dépens.
Il sera condamné à payer à Madame [F] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les demandes en résiliation de bail et en expulsion sont sans objet ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 2650,49 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de ses demandes en condamnation solidaire au paiement des loyers, de l’indemnité d’occupation, aux dépens et aux frais irrépétibles à l’égard de Madame [F] [C] ;
DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à verser à Monsieur [P] [D] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à supporter la charge des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Madame [F] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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