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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 1er juil. 2025, n° 25/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [W]
Madame [L] [V] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie-laure FILLY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01441 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KC5
N° MINUTE :
12 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Marie-laure FILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0055
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 01 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01441 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KC5
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [W] [U] et [L] sont propriétaires d’un bien lots N°149 150 chambre seul Monsieur [W] est propriétaire d’un lot N° 151 chambre dans l’immeuble situé [Adresse 2]
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur et Madame [W] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires les a sommés, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 20/02/2025 ,une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs afin de condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes de :
-2604,86 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 09/01/2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure
-788,00 Euros au titre des frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
Condamner Monsieur [U] [W] à verser aux syndicats la somme de 542,87 Euros au titre des charges arrêtées à la date du 31/01/2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens,
A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes et sollicite de la juridiction il précise que la dette a augmenté mais qu’il n’actualise pas en raison de l’absence des défendeurs :
-2604,86 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 09/01/2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure
-788,00 Euros au titre des frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
Condamner Monsieur [U] [W] à verser aux syndicats la somme de 542,87 Euros au titre des charges arrêtées à la date du 31/01/2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens,
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [W] [U] est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
Citée à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur, Madame [W] [L] est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie
L’affaire a été mise en délibéré .
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que les défendeurs sont non comparants ni représentés à l’audience de plaidoirie après avoir été cités par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-2604,86 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 09/01/2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure
-788,00 Euros au titre des frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
Condamner Monsieur [U] [W] à verser aux syndicats la somme de 542,87 Euros au titre des charges arrêtées à la date du 31/01/2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— matrice cadastrale
— mise en demeure
— PV d’assemblée générale
— le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
— contrat de syndic
— Attestation de non recours
— facture frais de recouvrement
Attendu que Monsieur [W] est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération
Attendu que Madame [W] est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération
Attendu qu’il convient de dire que la créance s’élève à la somme de 2604,86 Euros au titre des charges de copropriété impayées au 09/01/2025 inclus
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation
Attendu que Monsieur [W] sera seul condamné au payement de la somme de 542,87 Euros au titre des charges de copropriété pour la chambre lot N° 51
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais seront fixés à la somme de 788,00 Euros
.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [W] qui succombent à l’instance, supporteront les dépens
Au vu des conséquences d’une défaillance des copropriétaires sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 2604,86 Euros au titre des charges de copropriété impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 788,00 Euros au titre des frais
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne Monsieur [W] à payer la somme de 542,87 Euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31/01/2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] aux dépens .
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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