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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 21 mai 2025, n° 19/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société [20] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [18] au défendeur et à Maître BONTOUX le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01462 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZSG
N° MINUTE : 3
Requête du :
26 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [19]
venant aux droits de :
Société [20]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Madame [U] [V] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01462 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZSG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [Y], né le 27 janvier 1971, salarié au sein de la société [19] (venant aux droits de la Société [20]) depuis le 22 avril 2002 en tant qu’agent de production, a été victime d’un accident du travail en date du 12 septembre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 12 septembre 2016 indique que « Monsieur [W] [Y] reculait avec le transpalette sans voir une butée située au sol, son pied gauche est passé, son pied droit a buté s’est retrouvé coincé par le transpalette ».
Le certificat médical initial du 12 septembre 2016 fait état d’un « écrasement du pied droit, luxation tarsométatarsiennes multiples, fractures multiples des métatarsiens, fracture cuboïde ».
L’état de santé de Monsieur [W] [Y] en lien avec l’accident du travail en date du 12 septembre 2016, a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse, à la date du 04 avril 2018.
Par décision du 30 mai 2018, la [9] ci-après reprise sous l’abréviation [13]) de l’Artois a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) pour « luxation de la médio-tarsienne avec luxation des articulations tarsométatarsiennes des 2-ème et 3-ème, 4-ème et 5-ème rayon avec facture diaphysaire des 3-ème et 4-ème métatarsiens, une fracture arrachement parcellaire des 1er et 2-ème cunéiforme. Actuellement il persiste une raideur de l’articulation de Lisfranc à droite ; des troubles trophiques au niveau de l’avant pied ».
Par courrier du 26 juillet 2018, reçu le 27 juillet 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [19] (venant aux droits de la Société [20]) a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [14], elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [19] (venant aux droits de la Société [20]), représentée par son conseil, maître Xavier BONTOUX, a présenté ses observations et a maintenu son recours. La requérante conteste le taux de 10% fixé par la [10]. Elle sollicite du tribunal la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
La [10] dûment représentée fait part de son accord pour la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [19] (venant aux droits de la Société [20]) sollicite du tribunal de céans :
— Déclarer recevable le recours de la société [19] (venant aux droits de la Société [20])
A titre principal :
— Dire et juger inopposable à la société [19] le taux d’IPP de Monsieur [Y], le médecin mandaté par la société n’ayant pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles,
A titre subsidiaire :
— Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité attribué à Monsieur [Y],
— Nommer tel expert avec pour mission de :
o Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Y] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
o Déterminer exactement les séquelles,
o Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité
o Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
o Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
o Transmettre le rapport d’expertise au Docteur [S], mandaté par la société [19].
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à Monsieur [Y],
— Mettre à la charge de la [12] les frais résultants de cette expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intérêt à agir de l’employeur
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [13] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
2. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01462 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZSG
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la Société [19] (venant aux droits de la Société [20]) fait grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [Y]. Or ce document n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
La demande d’inopposabilité sera rejetée.
3. Sur la demande tendant à l’organisation d’une expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, Monsieur [W] [Y], salarié au sein de la Société [19] (venant aux droits de la Société [20]) a été victime d’un accident du travail en date du 12 septembre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 12 septembre 2016 indique que « Monsieur [W] [Y] reculait avec le transpalette sans voir une butée située au sol, son pied gauche est passé, son pied droit a buté s’est retrouvé coincé par le transpalette ».
Le certificat médical initial du 12 septembre 2016 fait état d’un « écrasement du pied droit, luxation tarsométatarsiennes multiples, fractures multiples des métatarsiens, fracture cuboïde ».
L’état de santé de Monsieur [W] [Y] en lien avec l’accident du travail en date du 12 septembre 2016, a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse, à la date du 04 avril 2018.
Par décision du 30 mai 2018, la [9] ci-après reprise sous l’abréviation [13]) de l’Artois a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente.
L’employeur conteste la fixation de ce taux. La Caisse entend que ce taux soit maintenu. Il existe donc bien un différend d’ordre médical.
Force est de constater que ces éléments ne permettent pas à l’employeur d’analyser la pertinence de la décision prise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel selon les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe.
REJETTE la demande de la société [19] de voir déclaré inopposable la décision de notification du taux d’IPP de 10% attribué à Monsieur [W] [Y] à la suite de l’accident du travail en date du 12 septembre 2016.
ORDONNE une expertise médicale sur pièces.
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [X] [T], exerçant au :
Service des urgences, Hôpital [17], [Adresse 3], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Décrire les séquelles dont souffre Monsieur [W] [Y].
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [W] [Y] en relation avec l’accident du travail du 12 septembre 2016, en se plaçant à la date consolidation du 04 avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [15], doit transmettre à l’expert, avant le 30 juillet 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [14] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [19] (venant aux droits de la Société [20]), fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de douze semaines en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 21 juillet 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 21] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience du 16.12.2025.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 21] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
8ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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