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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/56188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. CITA LOC, S.A.R.L. AFES FRANCE, La Caisse Primaire D' assurance Maladie de la Charente Maritime |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
■
N° RG 25/5[Immatriculation 18]/57833 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGAI
N°: 1
Assignation du :
02 Juillet 2025
03, 14 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 25/56188
DEMANDERESSE
Madame [O] [S] [K] épouse [A]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS – #A0532
DEFENDEURS
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 24]
non représenté
S.A.R.L. AFES FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #P0493
S.A.R.L. CITA LOC
[Adresse 19]
[Localité 24]
non représentée
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #P0493
La Caisse Primaire D’assurance Maladie de la Charente Maritime
[Adresse 16]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [X] [M]
[Adresse 26]
[Localité 28]
représenté par Maître Joseph COHEN SABBAN de la SELARL JCSA, avocats au barreau de PARIS – #P0018
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 27]
représentée par Me Anne LAFOREST, avocat au barreau de PARIS – #C2266
RG 25/57833
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] [H] [K]
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS – #A0532
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-009561 du 10/11/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 34])
DEFENDEURS
Monsieur [X] [M]
[Adresse 26]
[Localité 28]
représenté par Maître Joseph COHEN SABBAN de la SELARL JCSA, avocats au barreau de PARIS – #P0018
S.A.S. AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 27]
représentée par Me Anne LAFOREST, avocat au barreau de PARIS – #C2266
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 24]
non représenté
Société CITA LOC
[Adresse 19]
[Localité 24]
non représentée
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 13]
[Localité 20]
représenté par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #P0493
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 34] [Adresse 12] et pour signification
[Adresse 7]
[Localité 22]
non représentée
S.A.R.L. AFES FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #P0493
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance [D] INSURANCE SE
[Adresse 31]
[Localité 3] LETTONIE
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #P0493
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés le 2 juillet 2025, par lesquels Mme [O] [S] [K] épouse [A] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [X] [M] et la société Axa Assurance Iard, ainsi que la CPAM de Paris aux fins de voir:
— ordonner une mesure d’expertise dans les termes de l’assignation,
— condamner in solidum M. [X] [M] et la société Axa Assurance Iard a lui verser a la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, et la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés le 3 novembre 2025, par lesquels Mme [O] [S] [K] épouse [A] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [X] [M], la société Axa Assurance Iard, M. [V] [U], la société Cita Loc, la société AFES France, le Bureau central français et la CPAM de la Charente Maritime aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise dans les termes de l’assignation,
— condamner in solidum M. [X] [M], la société Axa Assurance Iard, M. [V] [U], la société Cita Loc, la société [D] Insurance, représentée par la société AFES France, le Bureau central français à lui verser à la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, et la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’enregistrement de cette instance au rôle du greffe sous le numéro RG 25/56188,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés le 14 novembre 2025, par lesquels Mme [B] [H] [K] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [X] [M], la société Axa Assurance Iard, M. [V] [U], la société Cita Loc, la société AFES France, le Bureau central français et la CPAM de Paris aux fins de voir:
— ordonner une mesure d’expertise dans les termes de l’assignation,
— condamner in solidum M. [X] [M], la société Axa Assurance Iard, M. [V] [U], la société Cita Loc, la société [D] Insurance, représentée par la société AFES France, le Bureau central français à lui verser à la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, et la somme de 1.500€ a? titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu l’enregistrement de cette instance au rôle du greffe sous le numéro RG 25/57833,
Vu la jonction prononcée sous le numéro RG 25/56188,
Vu l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée,
Vu les conclusions soutenues à l’audience par Mme [O] [S] [K] épouse [A], représentée par son conseil, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de :
— DÉCLARER l’expertise pénale non contradictoire et incomplète ;
— ORDONNER une expertise médicale complémentaire et contradictoire, selon la mission détaillée au dispositif des conclusions, conforme à la nomenclature DINTILHAC, avec désignation d’un expert médical et d’un sapiteur psychiatre.
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de 2 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
— Dire qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
— CONSIDÉRER que la société AXA FRANCE IARD ne peut s’exonérer envers une victime non-conductrice ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [X], AXA ASSURANCE IARD, Monsieur [U] [V], CITA LOC Sarl, [D] INSURANCE SE, représentée en France par la société AFES France, à verser à Madame [S] [K] [O] la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnité définitive; en application des articles 2 et 3 de la loi Badinter et de l’article 835 CPC.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [X], AXA ASSURANCE IARD, Monsieur [U] [V], CITA LOC Sarl, [D] INSURANCE SE, représentée en France par la société AFES France, à verser à Madame [S] [K] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DONNER acte à Madame [S] [K] [O] de ce qu’elle se désiste purement et simplement de l’action dirigée contre le Bureau Central Français, sans reconnaissance
d’aucune responsabilité ou faute procédurale,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [X], AXA ASSURANCE IARD, Monsieur [U] [V], CITA LOC Sarl, [D] INSURANCE SE, représentée en France par la société AFES France, aux entiers dépens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience par Mme [B] [H] [K], représentée par son conseil, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de :
— ORDONNER une expertise médicale, selon la mission détaillée au dispositif des conclusions,
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de 2 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
— Dire qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [X], AXA ASSURANCE IARD, Monsieur [U] [V], CITA LOC Sarl, [D] INSURANCE SE, représentée en France par la société AFES France, à verser à Mme [B] [H] [K] la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnité définitive ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [X], AXA ASSURANCE IARD, Monsieur [U] [V], CITA LOC Sarl, [D] INSURANCE SE, représentée en France par la société AFES France, à verser à Mme [B] [H] [K] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— [Localité 29] égard à sa situation économique, l’Agent judiciaire de l’Etat partie perdante et non
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est en mesure de faire face aux frais et honoraires non
compris dans les dépens que la bénéficiaire de l’aide aurait exposés si Mme [H]
[K] n’avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à 1500 € HT ;
— RAPPELER qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la SELASU AVOCAT TAYLOR représentée par Maître [P] [F] dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part
contributive de l’Etat ; à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [X], AXA ASSURANCE IARD, Monsieur [U] [V], CITA LOC Sarl, [D] INSURANCE SE, représentée en France par la société AFES France, aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Axa Assurance Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
Sur la demande d’expertise de Madame [O] [S] [K] – Débouter Madame [O] [S] [K] de sa demande d’expertise médicale judiciaire au titre du préjudice initial ;
— Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise en aggravation concernant Madame [O] [S] [K] ;
— Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la société AXA FRANCE IARD quant à la demande de mise en place d’une expertise médicale ;
— Désigner tel Expert qu’il plaira, lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, suivant la mission détaillée au dispositif des conclusions :
Sur la demande d’expertise de Madame [B] [Z] [H] [K] – Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par Madame [B] [Z] [H] [K] ;
— Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la société AXA FRANCE IARD quant à la demande de mise en place d’une expertise médicale ;
— Désigner tel Expert qu’il plaira, lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, suivant la mission détaillée au dispositif des conclusions.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Madame [O] [S] [K] et Madame [B] [Z] [H] [K] – Débouter Madame [O] [S] [K] de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— Débouter Madame [B] [Z] [H] [K] de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la Société [D] INSURANCE SE de sa demande dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— Condamner la société [D] INSURANCE SE à garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que les sommes qui seraient mises à la charge de la société AXA FRANCE IARD le seront pour le compte de qui il appartiendra ;
En tout état de cause et en conséquence,
— Débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Débouter Madame [O] [S] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— Débouter Madame [B] [Z] [H] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience concernant Madame [O] [S] [K] par la société AFES France, Le Bureau central français et la compagnie d’assurances [D] Insurance, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
— ORDONNER la mise hors de cause du Bureau Central Français ;
— ORDONNER la mise hors de cause de la société Afes France ;
Vu l’article 330 du Code de procédure civile,
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la compagnie de droit letton [D] Insurance SE ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— DEBOUTER Madame [O] [S] [K] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses concernant les responsabilités et la charge finale de l’indemnisation ;
— DEBOUTER Madame [O] [S] [K] de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la société [D] Insurance SE ;
— RENVOYER Madame [O] [S] [K] à mieux se pourvoir au fond ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la compagnie Axa France IARD à garantir [D] Insurance SE de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE que les sommes qui seraient mises à la charge de [D] Insurance le seront pour le compte de qui il appartiendra ;
— CONDAMNER Madame [O] [S] [K] à verser à [D] Insurance SE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience concernant Mme [B] [H] [K] par la société AFES France, Le Bureau central français et la compagnie d’assurances [D] Insurance, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
— ORDONNER la mise hors de cause du Bureau Central Français ;
— ORDONNER la mise hors de cause de la société Afes France ;
Vu l’article 330 du Code de procédure civile,
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la compagnie de droit letton [D] Insurance SE ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— Donner acte à [D] Insurance SE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses concernant les responsabilités et la charge finale de l’indemnisation ;
— DEBOUTER Mme [B] [H] [K] de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la société [D] Insurance SE ;
— RENVOYER Mme [B] [H] [K] à mieux se pourvoir au fond ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la compagnie Axa France IARD à garantir [D] Insurance SE de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE que les sommes qui seraient mises à la charge de [D] Insurance le seront pour le compte de qui il appartiendra ;
— REJETER toute autre demande.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 34] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 9 février 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire et les demandes de mise hors de cause
Au regard des éléments versés aux débats, et en l’absence de toute opposition des autres parties, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Compagnie d’assurances [D] Insurance SE, assureur du véhicule conduit par M. [U], en application de l’article 330 du code de procédure civile et de mettre hors de cause le Bureau central français ainsi que la société AFES France.
Sur la demande d’expertise concernant Madame [O] [S] [K]
Mme [O] [S] [K] expose que sa demande d’expertise complémentaire est justifiée dans la mesure où l’expertise ordonnée par le juge d’instruction était incomplète, en l’absence d’évaluation psychiatrique par un expert sapiteur de son trouble anxieux post-traumatique et en raison du non-respect du contradictoire, dès lors qu’elle n’a pas été assistée d’un médecin-conseil.
La société Axa France Iard ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise en aggravation et formule ses plus expresses protestations et réserves. Cependant, elle fait valoir que les irrégularités de l’expertise déjà réalisée soulevées par la demanderesse ne justifient pas la mise en place d’une nouvelle expertise médicale, les entiers préjudices ayant déjà été évalués par le Dr [N], expert judiciaire près la cour d’appel de Paris ; que la demanderesse ne verse aux débats aucun élément médical en faveur d’une aggravation de son état de santé, les éléments produits étant antérieurs à l’expertise.
La compagnie d’assurances [D] Insurance SE demande le rejet de la demande d’expertise, au motif que la demanderesse ne dispose d’aucun motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ; que le Dr [N] a bien évalué l’ensemble des préjudices même si elle n’en a pas retenus certains ; que les pièces produites ne démontrent aucune aggravation de son état de santé.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Par ailleurs, il est constant que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions de l’expert précédemment désigné et d’ordonner une contre-expertise.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [O] [S] [K] épouse [A] a été victime en qualité de piéton d’un accident de la circulation le 4 octobre 2021, une collision entre deux véhicules conduits par Messieurs [M] et [U] ayant eu pour conséquence que M. [U] a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu s’encastré dans la vitrine d’un magasin où se trouvait Mme [O] [S] [K]. Une information judiciaire a été ouverte et le juge d’instruction a désigné le docteur [I] [N] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 31 juillet 2023 aux termes duquel :
« Les lésions traumatiques physiques et psychiques ne sont plus évolutives. De ce point de vue, elles sont considérées comme consolidées d’un point de vue médico-légal.
L’évaluation du dommage corporel est la suivante :
— Pas d’arrêt de travail prescrit
— Périodes de déficits fonctionnels temporaires :
*DFT Totale du 04 au 05/10/2021 : hospitalisation à l’hôpital [32]
* DFT Partiel 66% du 06/10 au 14/11/2021 : pas d’appui autorisé pendant 45 jours, déplacement en fauteuil roulant dans le domicile ou avec l’aide de deux cannes anglaises.Tierce personne I heure 30 par jour.
* DFT Partiel 33 % du 15/11/2021 au 24/01/2022 : reprise progressive d’appui, déplacement avec deux puis une canne anglaise. Tierce personne 3 heures par semaine
* DFT Partiel 10% du 25/01/2022 à la veille de la DCML
* Date de consolidation médico-légale (DCML) : 18 mois après l’intervention chirurgicale soit le 04/04/23
— Déficit fonctionnel permanent 3%. L’évaluation prend en compte les douleurs résiduelles, la gêne à la marche et la peur en voiture.
— Souffrances endurées avant consolidation : 3/7 (luxation MCP du 5ême doigt droit, fracture tibia péroné droits, hospitalisation 2 jours, une intervention chirurgicale sous AG, immobilisation 45 jours puis rééducation)
— Préjudice esthétique :
o temporaire 2/7 du 04/10 au 10/11/2021 : déplacement en fauteuil roulant dans le domicile ou avec l’aide de deux cannes anglaises.
o définitif 1/7
— Pas de tierce personne à titre viager
— Pas d’incidence professionnelle
— Pas de préjudice sexuel
— Pas de préjudice d’agrément
— Pas de frais futurs
— Pas de préjudice d’établissement, ni permanent exceptionnel
— L’état de la victime n’est pas susceptible de modification en aggravation ".
En premier lieu, il convient de rappeler que les éventuels moyens, tels le non-respect du contradictoire, au soutien d’une nullité de l’expertise judiciaire, ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés et devront être soumis au juge du fond.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Dr [N] produit aux débats que l’ensemble des postes de préjudices attendus habituellement dans une expertise judiciaire ont fait l’objet d’une évaluation, la contestation des conclusions de l’expert devant faire l’objet d’un débat devant le juge du fond.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant de la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire complète et en l’absence d’élément en faveur d’une aggravation, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas établi.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire « complémentaire » sollicitée par Mme [O] [S] [K] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise concernant Mme [B] [H] [K]
Mme [B] [H] [K] expose que sa demande d’expertise complémentaire est justifiée dans la mesure où l’expertise ordonnée par le juge d’instruction était incomplète, en l’absence d’évaluation psychiatrique par un expert sapiteur de son préjudice psychologique et en raison du non-respect du contradictoire, dès lors qu’elle n’a pas été assistée d’un médecin-conseil et que son avocat n’a pas été convoqué.
La société Axa France Iard ne s’oppose pas à la demande de mesure d’expertise judiciaire formulant ses plus expresses protestations et réserves et sollicite que la mission confiée soit conforme à celle demandée dans le dispositif de ses conclusions.
La compagnie d’assurances [D] Insurance SE, relevant l’absence de consolidation, ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical et forme toutes protestations et réserves.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Mme [B] [H] [K] a été victime en qualité de piéton d’un accident de la circulation le 4 octobre 2021, une collision entre deux véhicules conduits par Messieurs [M] et [U] ayant eu pour conséquence que M. [U] a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu s’encastré dans la vitrine d’un magasin où se trouvait Mme [B] [H] [K]. Une information judiciaire a été ouverte et le juge d’instruction a désigné le docteur [I] [N] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 31 juillet 2023 aux termes duquel :
« Mme [H] [K] [B] dit avoir suspendu ses activités professionnelles pendant trois mois, mais aucun certificat d’arrêt de travail ou justificatif n’a été produit,
— Périodes de déficits fonctionnels temporaires :
*Pas de DFT Totale
*DFT Partiel de 33% du 04/10/2021 au 05/11/2021 : immobilisation du genou droit dans une attelle de Zimmer, appui autorisé, troubles du sommeil avec nécessité de consulter une psychologue. Recours à une tierce personne 3 heures par semaine
* DFT Partiel de 25% du 06/11/2023 au 05/01/2022 : douleurs persistantes du genou droit avec douleurs à l’appui
* DFT Partiel de 10% du 06/01/2022 en cours
— Déficit fonctionnel permanent sera en fonction de l’avis chirurgical orthopédique, de la réeducation, et ne sera probablement pas inférieur à 2%
— Souffrances endurées avant consolidation : elles ne seront pas inférieures 2 sur 7 (traumatisme du genou droit avec une entorse du LLE grade 2, une rupture partielle des ligaments croisés postérieurs, une immobilisation du genou droit pendant un mois, des troubles du sommeil) avant consolidation
— Préjudice esthétique évalué à 1/7 définitivement
— Préjudice esthétique :
Temporaire : 2/7 du 4/10/2021 au 05/11/2021 : immobilisation du genou droit et
boiterie à la marche
Définitif : ne sera inférieur à 1/7 : cicatrice chéloïde du bras droit
Conclusion
« L’évaluation des autres postes ne pourra être réalisée qu’après consolidation, en s’appuyant sur la communication de pièces médicales complémentaires (avis chirurgical orthopédique, IRM de contrôle du genou droit, relevés de soins et de consultation kinésithérapeutiques, psychologiques) ».
Par conséquent, aux termes de son rapport, le Dr [N] a conclu à l’absence de consolidation.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, pour ordonner la réouverture des opérations d’expertise afin de permettre aux Dr [N] de se prononcer sur la consolidation de l’état de santé de Mme [B] [H] [K] et lui permettre de compléter son rapport rendu le 31 juillet 2023.
En revanche, rien ne justifie d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire avec désignation d’un autre expert judiciaire alors même que le Dr [N] s’est déjà prononcée sur une partie des préjudices de Mme [B] [H] [K].
Mme [B] [H] [K], à laquelle incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile qui impute celle-ci à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, sera dispensée de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision
Mme [O] [S] [K] et Mme [B] [H] [K] sollicitent chacune le versement d’une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice, faisant valoir que même dans le cas d’une faute du conducteur du second véhicule, le piéton bénéficie d’une protection absolue, l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 imposant l’indemnisation immédiate du piéton, sauf faute inexcusable exclusive, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce ; que la contestation de co-responsabilité n’empêche jamais le versement d’une provision ; que les rapports médicaux du Dr [N] confirment une atteinte importante à leur intégrité physique et psychique.
La société Axa France Iard s’oppose aux demandes de provision, faisant valoir que le versement d’une provision nécessite un principe de responsabilité acquis ; que l’expert en accidentologie, dont le rapport est versé au dossier a conclu que le véhicule de M. [U], assuré auprès de la compagnie d’assurances [D] Insurance SE, a heurté les demanderesses uniquement du fait de sa propre réaction inappropriée au volant du véhicule et non en raison du choc du véhicule Mercedes conduit par M. [M] ; que le principe de responsabilité de ce dernier et de son assureur, la société Axa France Iard est donc sujet à discussion et caractérise une contestation sérieuse à la demande de provision ; que subsidiairement, est sollicitée la condamnation de la compagnie d’assurances [D] Insurance SE à garantir les condamnations mises à sa charge.
La compagnie d’assurances [D] Insurance SE s’oppose à la demande de provision faisant valoir que les responsabilités ne sont pas définies ; que le partage de l’indemnisation entre les coauteurs de l’accident devra se faire à proportion des fautes respectivement commises ; qu’un véhicule est impliqué dans un accident complexe même s’il n’est pas à l’origine du dommage ; que la responsabilité du véhicule assuré par Axa est donc entière ; que l’appréciation des responsabilités ne relève pas du juge des référés.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés de statuer sur les responsabilités engagées supposant une appréciation au fond en présence d’une contestation sérieuse des circonstances de l’accident.
Selon l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Selon l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Au cas présent, il doit être relevé que les véhicules assurés par les sociétés Axa France Iard et [D] Insurance SE sont tous les deux impliqués dans l’accident de la circulation subi par les requérantes et que les requérantes ne se voient nullement opposées une quelconque faute.
Il ressort de l’expertise en accidentologie non contradictoire versée aux débats que les circonstances de l’accident feront l’objet d’un débat ultérieur devant le juge du fond pour déterminer les responsabilités de M. [U] et M. [M] mais en l’état des éléments produits aux débats, il n’est pas contesté que Mme [O] [S] [K] et Mme [B] [H] [K] sont toutes deux victimes au sens de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 de cet accident de la circulation.
Par conséquent, le droit à indemnisation de Mme [O] [S] [K] et Mme [B] [H] [K] n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant des véhicules terrestres à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 en l’absence de preuve d’une faute inexcusable de leur part. "
Les demandes d’indemnités provisionnelles, par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, sont donc fondées dans leur principe.
En l’état des pièces médicales versées aux débats et notamment au vu des rapports d’expertise judiciaire produits à la procédure, et compte tenu de l’absence de provision déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable de verser à chacune des requérantes une indemnisation du préjudice subi en lien avec l’accident du 4 octobre 2021 à hauteur de 5.000 euros.
Les sociétés Axa France Iard et [D] Insurance SE, assureurs des véhicules impliqués dans l’accident seront donc condamnés in solidum à verser à chacune des requérantes une provision à hauteur de 5.000 euros.
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés de statuer sur les responsabilités engagées supposant une appréciation au fond en présence d’une contestation sérieuse des circonstances de l’accident.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les appels en garantie formés.
Sur les autres demandes
Les sociétés Axa France Iard et [D] Insurance SE, assureurs des véhicules impliqués dans l’accident seront également condamnés in solidum aux dépens et à verser à chacune des requérantes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile concernant Mme [B] [H] [K].
Il y a lieu de rejeter les demandes des parties plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons la mise hors de cause du Bureau Central Français ;
Ordonnons la mise hors de cause de la société Afes France ;
Recevons l’intervention volontaire de la compagnie de droit letton [D] Insurance SE ;
Rejetons la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [O] [S] [K] ;
Donnons acte à la société [D] Insurance SE et à la société Axa France Iard de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons la réouverture des opérations d’expertise concernant Mme [B] [H] [K] ;
Disons que
Le docteur [I] [N]
Institut [33]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.75.47.15
Port. : 06.61.45.94.92
Email : [Courriel 38]
après s’être personnellement assuré de la consolidation de l’état de Mme [B] [H] [K], devra répondre aux questions comprises dans sa mission, telle que prévue par l’ordonnance du 19 avril 2023, qu’elle n’a pu traiter dans son rapport du 31 juillet 2023, et déposer un rapport complémentaire au plus tard le 30 septembre 2026 , sauf prorogation demandée ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 35]
[Localité 25]
Condamnons in solidum les sociétés Axa France Iard et [D] Insurance SE à verser à Mme [O] [S] [K] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons in solidum les sociétés Axa France Iard et [D] Insurance SE à verser à Mme [B] [H] [K] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons in solidum les sociétés Axa France Iard et [D] Insurance SE à verser à Mme [O] [S] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés Axa France Iard et [D] Insurance SE à verser à Mme [B] [H] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons in solidum les sociétés Axa France Iard et [D] Insurance SE aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 34] et à la CPAM de Charente Maritime ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 34] le 09 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 36]
[Localité 25]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 37]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX030]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [I] [N]
Consignation : 0 € par Madame [B] [Z] [H] [K]
Madame [O] [S] [K] épouse [A]
le
Rapport à déposer le : 30 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 39]
[Localité 25].
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