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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 16 févr. 2022, n° 10/01863 |
|---|---|
| Numéro : | 10/01863 |
Sur les parties
| Parties : | ENTRE BANQUE POPULAIRE DU SUD |
|---|
Texte intégral
AUDIENCE DU 10 Mai 2012
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU DOSSIER: RG N° 10/01863 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE: US
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, statuant le DIX MAI DEUX MIL DOUZE
a rendu le jugement suivant :
ENTRE BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège social
représentée par la SELARL BAUDET, avocats au barreau de CARCASSONNE
Demanderesse suivant exploit du 20 Octobre 2010
ET
Monsieur X Y né le […] à CARCASSONNE (11000), demeurant Domaine de Bidessac – 11320
SOUPEX représenté par la SELARL CIRERA-VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame Z AA épouse Y née le […] à CARCASSONNE (11000), demeurant Domaine de Bidessac – 11320
SOUPEX représentée par la SELARL CIRERA-VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE: 26 Octobre 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE
L’ARTICLE R 311-29 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET DE
L’ARTICLE 817 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Madame Caroline AB, Vice-Présidente
GREFFIER: Françoise AC, Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS: En audience publique du 05 Janvier 2012 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX MAI DEUX MIL DOUZE par Madame Caroline AB, Vice-Présidente qui a signé
avec le greffier.
1
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X et Z Y. ont ouvert un compte de dépôt auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD Le 31 juillet 2007, ils ont souscrit un prêt personnel d’un montant de 35.000,00 € remboursable en 60 mois au taux de 5,5 %.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD demande le paiement du solde débiteur du compte de dépôt ainsi que du crédit.
Vu les conclusions récapitulatives par lesquelles elle demande la condamnation solidaire des époux X et Z Y à lui payer les sommes suivantes :
- 5.575,45 € avec intérêts au taux de 15,70 % à compter du 23 septembre 2010 au titre du compte de dépôt;
- 24.784,38 € avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 23 septembre
2010;
- 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les époux X et Z Y. le 25 octobre 2011, par lesquelles ils demandent, sur le fondement des articles L 311-33, L 311-37 du code de la consommation:
- de dire que la BANQUE POPULAIRE DU SUD est forclose dans sa demande en paiement au titre du prêt personnel, de dire que la BANQUE POPULAIRE DU SUD en n’ayant pas proposé aux époux X et Z Y une offre de prêt dans les conditions légalement applicable, elle ne peut avoir droit qu’au capital au titre du compte de dépôt,
- de dire que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne produit pas le quantum de sa créance au titre du capital du compte de dépôt; de la débouter de ce chef
- de condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à leur payer la somme de
-
2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-de leur allouer des délais de paiement.
La clôture de l’affaire intervenait le 23 novembre 2011.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 janvier 2012.
MOTIFS
Sur le prêt personnel
Suivant l’article L 311-37 du code de la consommation, les actions engagées sur le fondement des dispositions du code de la consommation doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le dernier incident de paiement non régularisé.
2
Les époux X et Z Y soutiennent que les échéances du prêt ont été prélevées à partir du compte de dépôt qui était débiteur depuis le 30 septembre 2007, date qu’il faut retenir comme premier incident de paiement.
Cependant, la BANQUE POPULAIRE DU SUD produit les relevés du compte de dépôt dont il résulte que ce compte s’est trouvé créditeur quelques jours en octobre
2007, puis en mai et août 2008, en octobre 2008 et enfin le 3 novembre 2008. Le premier incident de paiement non régularisé est donc l’échéance de novembre
2008. L’assignation a été délivrée le 20 octobre 2010, soit avant l’expiration du délai de deux ans.
L’action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD n’est donc pas forclose. Elle sera déclarée recevable.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD justifie du montant de sa créance au titre du prêt par la production du contrat, du tableau d’amortissement, des lettres de mise en demeure. Les époux X et Z Y ne contestent d’ailleurs pas les sommes réclamées.
Les époux X et Z Y seront donc condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 24.784,38 € avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2010.
Sur le compte de dépôt
Suivant l’article L 311-33 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ».
Le fonctionnement pendant plus de trois mois d’un compte de dépôt en débit continu, en l’absence d’autorisation de découvert, constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Cette offre de crédit consentie en l’absence d’offre préalable régulière entraîne pour la banque la déchéance du droit aux intérêts, légal ou conventionnel.
La convention d’ouverture de compte des époux X et Z Y, prévoyait un taux d’intérêts mais ne disposait pas d’une autorisation de découvert.
Le compte est resté débiteur de façon continue du 20 octobre 2007 au 1er mai 2008, puis à compter du 3 novembre 2008, soit pendant des périodes de plus de trois mois. En l’absence d’offre de crédit régulière, la BANQUE POPULAIRE DU SUD sera déchue du droit aux intérêts.
En produisant les relevés du compte, la BANQUE POPULAIRE DU SUD permet au tribunal de fixer le montant de sa créance. Il résulte de l’examen de ces relevés que si des frais sur impayés ont été prélevés, qui ne sont pas contestés, la BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a pas prélevé d’intérêts ou agios.
3
Le solde débiteur du compte s’élève au 18 janvier 2010 à la somme de 5.073,92 €. Les époux X et Z Y seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, qui ne produira aucun intérêt.
Sur la demande de délais
Du fait de la présente procédure, les époux X et Z Y ont bénéficié de délais. Ils ne justifie pas de ce qu’ils seraient en mesure de s’acquitter de leur dette à l’issue d’un délai supplémentaire. Dans ces conditions leur demande de
délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes annexes Les époux X et Z Y qui succombent seront condamnés
aux dépens. Au regard de l’équité et de la situation des parties, la BANQUE POPULAIRE DU
SUD sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, par jugement rendu publiquement, contradictoire et en premier
Dit que l’action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du prêt personnel n’est ressort,
pas forclose,
La déclare recevable
Condamne solidairement les époux X et Z Y à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 24.784,38 € avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 23 septembre 2010, au titre du prêt personnel,
Dit qu’en ce qui concerne le solde débiteur du compte de dépôt, la BANQUE
POPULAIRE DU SUD est déchue de tout droit aux intérêts,
Condamne solidairement les époux X et Z Y à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 5.073,92 € qui ne produira aucun
intérêt, Déboute les époux X et Z Y de leur demande de délais,
Déboute la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire
4
Condamne solidairement les époux X et Z Y aux
dépens.
Ainsi fait et jugé le 10 Mai 2012,
Le Président a signé avec le Greffier.
Le Président Le Greffier
C.AB F.AC
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16 FEV. 2022 POUR EXPEDITION CEL
DELIVRE LE LE GREFFIER E IR IA DE C I D JU AL N TRIBU O
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