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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 5 sept. 2023, n° 23/00697 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00697 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 23/00697 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFMN SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 SEPTEMBRE 2023
DEMANDEUR :
M. X Y […] représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. Z I.A.R.D Régionale 1 Cour […] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juillet 2023
ORDONNANCE du 05 Septembre 2023
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LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur X Y a acquis le 18 avril 2022, auprès de la société MARIO KAR, un véhicule d’occasion de marque BMW, immatriculé WW-777- QH, avec un affichage de 21 800 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 88 700 euros. Un contrat d’assurance a été souscrit par Monsieur X Y auprès de la S.A. Z AA.
Le 15 mai 2022, Monsieur X Y fils a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’il conduisait le véhicule de son père. Monsieur X Y indique avoir contacté la S.A. Z AA pour obtenir l’indemnisation de son préjudice et lui avoir adressé une mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil, mais précise qu’il n’a pas obtenu de réponse.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, Monsieur X Y a assigné la S.A. Z AA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2023 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 25 juillet 2023.
A cette date, Monsieur X Y, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, aux termes desquelles il reprend le dispositif de son exploit introductif d’instance.
La S.A. Z AA, représentée, sollicite :
- à titre principal, le rejet de la demande d’expertise, le débouté des prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, et la condamnation de Monsieur X Y au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Patrick DELBAR ;
- à titre subsidiaire, forme protestations et réserves d’usage, demande de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, la mise à la charge du demandeur des frais d’expertise, et le débouté des prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, les dépens étant réservés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne
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porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire (cass 2 civ. 04 novembre 2021 n° 21-14.023).ème
En l’espèce, Monsieur X Y produit, au soutien de ses prétentions, la facture d’achat du 18 avril 2022, le certificat provisoire d’immatriculation, le contrat d’assurance automobile conclu avec la S.A. Z AA, le constat d’accident automobile, et le courrier adressé à la S.A. Z AA par le conseil du demandeur le 04 janvier 2023.
Ces documents permettent de démontrer que le conducteur du véhicule au jour de l’accident était Monsieur X Y fils, le père étant désigné en tant que conducteur principal. En outre, le fils de Monsieur X Y n’apparaît pas en qualité de second conducteur sur le contrat d’assurance du véhicule BMW.
La S.A. Z AA a quant à elle communiqué un rapport d’enquête établi par la société COVERIF Paris-Nord le 16 février 2023 au sein duquel il apparaît que Monsieur X Y fils a indiqué à l’enquêteur de droit privé avoir acquis le véhicule, et avoir fait assurer ce dernier au nom de son père afin de réduire de moitié le coût de l’assurance automobile (pièce défenderesse n° 4 page 12).
Il se déduit de ces éléments, que le conducteur habituel du véhicule est le fils de l’assuré et que le contrat d’assurance a été souscrit au nom du père, afin de réaliser des économies.
Eu égard aux contestations sérieuses opposées par l’assureur, quant à la validité du contrat d’assurance, du fait des fausses déclarations sur le conducteur habituel du véhicule, le demandeur se trouve dépourvu de motif légitime à solliciter l’organisation d’une expertise du véhicule.
La demande formulée par Monsieur X Y sera de ce fait rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur X Y qui succombe en ses demandes supportera les dépens de la présente instance, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Patrick DELBAR, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A. Z AA a été contrainte d’engager des frais pour être représentée à la présente instance et faire valoir l’exclusion de sa garantie dans le cadre du présent litige. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais et dépens par elle engagés
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au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur X Y sera de ce fait condamné à payer à ce titre à la S.A. Z AA la somme de 1 000 euros.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Rejetons la demande d’expertise,
Laissons à la charge de Monsieur X Y les dépens de la présente instance,
Autorisons Me Patrick DELBAR, à recouvrer directement contre X Y, ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur X Y au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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