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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 28 févr. 2022, n° 11/00763 |
|---|---|
| Numéro : | 11/00763 |
Texte intégral
Appel de n. sPuszǝreck et X 1301546 Infirmation le 10661 2014. 2uch. CA nonballics
AUDIENCE DU 10 Janvier 2013
DOSSIER: RG N° 11/00763 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE: 13/00001
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, statuant le DIX JANVIER DEUX MIL
TREIZE a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Maître Y Z, demeurant 2[…] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de : Mme AA AB,
I’EARL VIGNOBLES DU CHATEAU VIOLET, la SCI DU CHATEAU VIOLET, le GFA CHATEAU DE VIOLET,
représenté par la SCP BOURLAND-CABEE-BIVER, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège social
représentée par la SELARL BAUDET, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE et Maître Virginie ROSENFELD avocat plaidant au barreau de Marseille
Madame AA AC épouse AB née le […] à […] (11800), demeurant […]
représentée par la SELARL MAYNADIER-DE RINALDO, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE et maître Ludovic SERRE DE ROCH avocats plaidants au barreau de Toulouse
S.A.R.L. CASSIOPEE CONCULTANTS, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège social
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH, avocats au barreau de CARCASSONNE
Monsieur AD AE, demeurant […]
représenté par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH, avocats au barreau de CARCASSONNE
Monsieur AF AG AH, demeurant […]
représenté par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH, avocats au barreau de CARCASSONNE
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Maître Bertrand AL, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, demeurant […] représenté par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH, avocats au barreau de CARCASSONNE
Maître AI AJ, notaire, demeurant […]
représenté par Me Elisabeth MOUTACH-THENE, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE et la SCP. COULOMB DIVISIA CHIARINI avocats plaidants au barreau de
Nimes
SCP AJ FLAISSIER AQ MORIN, office notarial, dont le siège social est […]
[…]
-
représentée par Me Elisabeth MOUTACH-THENE, avocat postulants au barreau de CARCASSONNE et la SCP. COULOMB DIVISIA CHIARINI avocats plaidants au barreau de Nimes
ORDONNANCE DE CLÔTURE: 13 Juin 2012
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE
L’ARTICLE R 311-29 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET DE
L’ARTICLE 817 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Madame Caroline AR, Vice-Présidente
GREFFIER: AGe AS, Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS: En audience publique du 20 Septembre 2012 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL TREIZE par Madame Caroline AR, Vice-Présidente qui
a signé avec le greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame AA AB exploitait un hôtel-restaurant situé au […].
Le château est la propriété de la SCI CHATEAU DE VIOLET. Les vignobles qui entourent les bâtiments appartiennent au GFA CHATEAU DE VIOLET . Ils étaient exploités par l’ EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE VIOLET. Chacune de ces entités était gérée par Madame AA AB.
Par ailleurs, Madame AA AB était propriétaire d’une maison située à […] sur laquelle une hypothèque était inscrite par le Trésor Public depuis 1998. Afin de faire face à une dette fiscale, Madame AA AB créait une SCI CASTELLAS dont elle détenait 99 % du capital, laquelle achetait cet immeuble grâce à un prêt consenti par le CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM dont Madame AA AB se portait caution.
Madame AA AB, qui rencontrait depuis plusieurs années des difficultés financières concluait le 25 octobre 2005, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérante des sociétés ci dessus, un contrat intitulé " conseil d’as[…]tance, d’accompagnement et de coordination" avec la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS. Cette convention avait pour objet la recherche de tout financement, subventions ou aides, afin de restructurer et d’améliorer l’activité de l’hôtel restaurant ainsi que l’activité viticole. Au sein de cette société, deux personnes intervenaient plus particulièrement, Monsieur AD AE, gérant et Monsieur AF-AG AH.
Le 9 décembre 2005, Madame AA AB établissait une déclaration de cessation des paiements, faisant état d’un passif de 154.246,51 €..
Par jugement rendu le 12 décembre 2005, le tribunal ouvrait une procédure de redressement judiciaire en faveur de Madame AA AB et désignait Maître SAVENIER en qualité d’administrateur judiciaire.
A la requête de ce dernier, la procédure était étendue à l’ EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE VIOLET le 2 janvier 2006.
La liquidation judiciaire de Madame AA AB et de l’EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE VIOLET était prononcée le 9 juillet 2007. Le Tribunal de Commerce prononçait l’extension de la liquidation à la SCI CHATEAU DE VIOLET et au GFA CHATEAU DE VIOLET le 9 juillet 2007.
Entre le redressement et la liquidation, la convention avec la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS s’était poursuivie, moyennant un avenant au contrat et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM avait apporté son concours en octroyant deux prêts aux sociétés qui étaient encore in bonis, la SCI CHATEAU DE VIOLET et le GFA CHATEAU DE VIOLET.
Ainsi, par acte notarié, établi par Maître AI AJ les 20 septembre et 20 octobre 2006, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM prêtait 150,000,00 € à la SCI CHATEAU DE VIOLET et 200.000,00 € au GFA CHATEAU DE VIOLET.
Ces prêts avaient expressement pour objet le remboursement du passif déclaré au redressement judiciaire de Madame AA AB et de l’EARL VIGNOBLES DU
CHATEAU DE VIOLET ce qui aurait conduit à la clôture de la procédure collective pour י extinction du passif.
Ils étaient assortis d’importantes garanties.
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Maître AI AJ réglait les créanciers hypothécaires et remettait le solde à la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS à charge pour elle de négocier les créances chirographaires et de les régler.
Les fonds remis à la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS n’étaient pas affectés au règlement du passif du redressement judiciaire
Entre mars et juin 2006, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM ouvrait divers comptes aux noms de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, de Madame AA AB, de Monsieur AD AE et de Monsieur AF-AG AH. Elle leur accordait des facilités des découverts.
Parallèlement, Monsieur AD AE achetait à la SCI CASTELLAS l’immeuble anciennement propriété de Madame AA AB, par acte en date du 23 mai 2006. Il s’agissait d’une vente à réméré.
Cette acquisition était financée par un prêt accordé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, d’un montant de 199.000,00 €.
Le prêt de la SCI CASTELLAS était réglé de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM retirait sa créance du passif de la caution, Madame AA AB.
"Maître Geneviève FRONTIL en qualité de liquidateur judiciaire de Madame AA AB, de 1'EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE VIOLET, de la SCI CHATEAU
DE VIOLET, du GFA CHATEAU DE VIOLET reproche à la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, à son représentant et ses préposés, ainsi qu’à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM d’avoir contribué à augmenter, de manière conséquente, le passif de Madame AA AB et de ses entreprises entre le redressement judiciaire et la liquidation étendue à la SCI et au GFA, la banque ayant selon elle attribué des financements de manière abusive et frauduleuse, directement ou indrectement. Elle les faisaient assigner par actes en dates des 4 et 8 janvier 2008.
Suite au redressement puis à la liquidation judiciaire de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, Maître AL était assigné le 31 juillet 2009 en qualité de mandataire judiciaire.
Madame AA AB, bien qu’en liquidation judiciaire, intervenait volontairement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM faisait assigner en garantie Maître AI AJ et la SCP FLAISSIER AQ MORIN, notaires.
Les instances, orientées devant le Tribunal de Commerce de Narbonne étaient jointes.
Ce Tribunal est saisi suite à un arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 10 mai 2011, qui réforme le jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en ce qu’il a désigné le TGI de NARBONNE pour connaître des deux instances jointes, et désigne le TGI de CARCASSONNE, territorialement compétent.
Vu les conclusions récapitulatives transmises par Maître Y Z, par lesquelles elle demande, au visa de l’article 1382 du code civil:
- de dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, Monsieur AD AE et Monsieur AF- AG AH ont soutenu abusivement l’activité de Madame AA AB et de ses entreprises, de dire que leurs agissements sont la cause exclusive de l’augmentation du passif de f* et de
-
ses entreprises depuis le 12 décembre 2005;
- de condamner in solidum le CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL
AM, la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, Monsieur AD
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AE et Monsieur AF-AG AH à payer à Maître Y Z es qualité la somme de 634.393,66 € à titre de dommages et intérêts, outre 5.000,00 € sur le fondement de article 700 du Code de Procedure Civile.
Vu les conclusions récapitulatives transmises par Madame AA AB, par lesquelles elle demande :
- de dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, la
SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, Monsieur AD AE, Monsieur AF- AG AH ont soutenu abusivement l’activité de Madame AA AB et de ses entreprises,
- de dire qu’ils sont la cause exclusive de l’augmentation du passif de Madame AA AB et de ses entreprises depuis le 12 décembre 2005; de condamner in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, Monsieur AD
AE et Monsieur AF-AG AH à lui payer la somme de 25.000,00 €
à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions récapitulatives transmises par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, par lesquelles elle demande :
- d’ordonner le sur[…] à statuer
- de déclarer Madame AA AB irrecevable
- de débouter Maître Y Z es qualité et Madame AA AB de l’ensemble de leurs demandes,
- de dire que Maître AI AJ et la SCP AJ devront apporter toutes explications sur le mandat irrevocable de paiement et sur son non respect
- de les condamner à relever et garantir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM de toutes condamnations qui pouraient être prononcée contre elle; de condamner tout sucombant à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Maître AL es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, de Monsieur AD AE et de Monsieur AF-AG AH, par lesquelles ils demandent :
- de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame AA AB;
- de déclarer irrecevables les demandes de Maître Y Z es qualités contre Maître AL en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CASSIOPEE
CONSULTANTS; de débouter Maître Y Z de l’ensemble de ses demandes, contre Maître AL, Monsieur AD AE et Monsieur AF-AG AH; de condamner Maître Y Z à leur payer la somme de 3.000,00 € chacun sur M
le fondement de article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions récapitulatives transmises par Maître AI AJ. et la SCP MONGE FLAISSIER AQ MORIN, par lesquelles ils demandent :
- de déclarer l’appel en garantie sans objet en cas de rejet de l’action principale contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM
- de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM de son appel en garantie s’il était fait droit à l’action principale
-de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM à payer à Maître AI AJ et à la SCP, la somme de 5.000,00 € sur le fondement.de article 700 du Code de Procédure Civile .
Vu la clôture de l’affaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention de Madame AA AB
Madame AA AB, placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 mai
2007.
La liquidation judiciaire emporte de plein droit dessai[…]sement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions patrimoniaux devant être exercés par le liquidateur.
Madame AA AB n’est donc pas recevable à agir dans la présente instance, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes de Maître Y Z contre Maître AL en qualité de liquidateur de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS
Suivant l’article L 622-40 du Code de Commerce, l’ouverture de la procédure collective suspend toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, sauf pour le créancier à déclarer sa créance au passif de la procédure collective en application de l’article L. 621-43 du code de commerce. Le défaut de déclaration de créance emporte extinction de la dette du débiteur.
La SARL CASSIOPEE CONSULTANTS a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce en date du 20 juillet 2009.
Maître Y Z produit (pièce n°70)la déclaration de créance sur la liquidation de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS qu’elle a adressée à Maître AL par lettre
RAR postée le 9 juillet 2009, reçue le 10 juillet 2009. Sa demande, qui con[…]te à voir fixer sa créance est donc recevable.
Sur le sur[…] à statuer
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM ne motive pas sa demande de sur[…] à statuer, qui n’a pas lieu d’être, le tribunal disposant de tous les éléments
pour statuer.
Sur les fautes reprochées à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS. Monsieur AD
AE et Monsieur AF-AG AH
Maître Y Z reproche notamment à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM un soutien abusif des activités commerciales de Madame
AA AB, qu’elle estime constitué par :
- l’attribution à Madame AA AB à ses entreprises, à la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS et à ses préposés d’autorisations de découvert et de cartes de crédit ayant servi à alimenter la trésorerie de Madame AA AB dans l’attente de l’octroi du prêt de consolidation;
- l’octroi de crédits d’un montant total de 350.000 € au GFA CHATEAU DE VIOLET et à la
SCI CHATEAU DE VIOLET au regard de garanties exhorbitantes et sans se fonder sur la rentabilité de l’entreprise.
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Maître Y Z reproche notamment à la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, à Monsieur AD AE et à Monsieur AF-AG
- de ne pas s’être retirés suite au redressement judiciaire comme le prévoyait la convention AH:
- d’être intervenus comme dirigeants de fait de l’activité commerciale de Madame AA initiale des parties,
- d’avoir, pour la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, procédé à un portage salarial dont AB et de ses sociétés;
elle s’est remboursé après l’octroi des prêts.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM a conclu les contrats de prêt avec la SCI CHATEAU DE VIOLET et le GFA CHATEAU DE VIOLET Sa responsabilité à l’égard de ces sociétés doit être recherchée sur le fondement contractuel, tandis qu’à l’égard de Madame AA AB et de l’ EARL VIGNOBLES DU. CHATEAU DE VIOLET elle relève des dispositions de l’article 1382 du code civil. La SARL CASSIOPEE CONSULTANTS a conclu une convention avec Madame AA
AB, PEARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE VIOLET, la SCI CHATEAU DE
VIOLET et le GFA CHATEAU DE VIOLET . Sa responsabilité sera recherchée sur le
fondement contractuel. La responsabilité de Monsieur AD AE et Monsieur AF-AG AH qui n’étaient pas directement en relation contractuelle avec Madame AA AB et ses entreprises puisque la convention était conclue avec la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS doit être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
* Sur la faute de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL
AM La banque engage sa responsabilité lorsqu’elle accorde à un concours dont le remboursement
est raisonnablement voué à l’échec.
Les deux prêts accordés les 20 septembre et 20 octobre 2006 ne peuvent être examinés que dans le contexte de l’ensemble des relations entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
MUTUEL AM, les différentes sociétés gérées par Madame AA AB et la SARL CASSIOPEÉ CONSULTANTS dont les actes étaient portés par
Monsieur AD AE et Monsieur AF-AG AH.
En effet, l’imbrication des rapports entre ces différentes personnes a conduit le Tribunal de Commerce à étendre la procédre collective de Madame AA AB et de l’EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE VIOLET à la SCI CHATEAU DE VIOLET et au GFA
CHATEAU DE VIOLET au motif de la confusion des patrimoines. La SARL CASSIOPEE
CONSULTANTS, Monsieur AD AE et Monsieur AF-AG AH personnellement ou es qualité sont intervenus dans toutes les étapes du concours accordé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM puisqu’ils ont négocié les prêts, pris attache avec l’administrateur judiciaire pour demander des prolongations de la période d’observation, que la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS était mandatée dans le cadre des actes de prêts pour apurer le passif antérieur à la cessation des paiement et que Monsieur AD AE s’est impliqué personnellement dans le rachat de la maison apprtenant à la SCI CASTELLAS au moyen d’un crédit consenti par le CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL
AM.
De plus concomitamment à la négociation des prêts de consolidation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM a ouvert, en mars et avril
2006:
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un compte courant professionnel à la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS avec attribution à ses préposés, notamment à Monsieur AD AE et Monsieur AF-
AG AH de cartes de crédit des comptes courant familial et professionnels à Madame AA AB, à la SCI CHATEAU DE VIOLET et au GFA CHATEAU DE VIOLET avec attribution de cartes de
-
Entre avril et juin 2006, les découverts consentis à Monsieur AD AE et crédit.
Monsieur AF-AG AH étaient augmentés.
Si en soi, l’ouverture de comptes et l’attribution d’autorisations de découvert ne présentent rien d’anormal, dans la présente procédure toutefois, il apparaît que ces conventions ont été
-conclues avec une entreprise, la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, dont le siège social était à […], qui existait préalablement et disposait donc nécessairement d’un compte et de moyens de paiement. De mêine Monsieur AD AE et Monsieur AF-AG AO , nés en […] et […], résidaient respectivement à […] et à […] ne démarraient pas dans la vie et disposaient évidemment de comptes personnels. Le même raisonnement doit être tenu pour les comptes ouverts aux noms de Madame AA AB, de la SCI CHATEAU DE VIOLET et du GFA CHATEAU DE VIOLET. Madame AA AB avait d’autant moins besoin d’ouvrir un compte bancaire qu’elle se trouvait en état de redressement judiciaire, sous d’administration judiciaire de Maître
En conclusion, des comptes bancaires assortis de facilités de paiement ont été ouverts par la SAVENIER.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM sur une courte. période de temps, à des personnes qui n’en avaient manifestement pas besoin pour la gestion courante de leurs affaires et alors qu’à cette même époque la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS par l’intermédiaire de Monsieur AD AE négociait avec la SARL CASSIOPEẺ CONSULTANTS les prêts dits de consolidation des entreprises de Madame AA AB. Cette curiosité constitue une présomption de fait de nature à étayer les allégations de Maître Y Z suivant lesquelles ces facilités de paiement, hors contrôle de l’administrateur judiciaire, n’ont pu servir à autre chose qu’ à financer la trésorerie des entreprises de Madame AA AB. Cette présomption est corroborée par le « portage salarial » des salariés de Madame AA AB et de l’EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE VIOLET à la SARL
CASSIOPEE CONSULTANTS et par la reconnaissance par la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, Monsieur AD AE et Monsieur AF-AG
AH dans leurs écritures. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM avait déclaré une créance au redressement judiciaire de Madame AA AB en ce que cette dernière était caution de la SCI CASTELLAS (dont elle détenait 99 % des parts )dans le cadre du prêt consenti par la cm à cette société en 2004, la SCI ayant cessé de régler les échéances. Le 23 mai 2006, alors que la négociation des prêts est encore en cours, Monsieur AD AE a racheté, suivant vente à réméré, à la SCI CASTELLAS l’immeuble lui appartenant, au moyen d’un financement de 199.000,00 € accordé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM. Cette dernière a pu alors renoncer à sa créance contre Madame AA AB en sa qualité de caution du prêt
CASTELLAS, et se retirer ainsi du passif du redressement judiciaire. L’imbrication et l’interdépendance des conventions passées par la CAISSE REGIONALE DE par la CAISSE CREDIT MUTUEL AM résulte d’une attetestation établie REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM elle-même qui énonce dans un
" attestons avoir accordé un financement de 199.000 € à Monsieur AD AE même texte en date du 21 avril 2006 : destiné à l’acquisition d’un immeuble […] à […] et à des travaux
d’amélioration. Cet immeuble appartient à la SCI CASTELLAS. Par ailleurs, Monsieur AD AE nous a sollicité (en son nom ou pour de ses sociétés CASSIOPEE TRANSMISSION ou CASSIOPEE CONSULTANTS) pour le compte l’obtention de financements d’un montant global de 350.000,00 € destiné à racheter certains
actifs de Madame AA AB, en vue d’apurer ses dettes objet des redressements judiciaires."
En ce qui concerne l’octroi des deux prêts dits de consolidation, à la SCI CHATEAU DE VIOLET et au GFA CHATEAU DE VIOLET, leur objet affiché était de solder le passif inscrit au redressement judiciaire de Madame AA AB et de l’EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE VIOLET, après négociation de certaines des dettes. Cela résulte notamment de l’attestation notariée en date du 11 octobre 2006, ainsi que des correspondances échangées avec Maître Maître SAVENIER, administrateur judiciaire. Il s’agissait donc, par l’intermédiaire de structures encore in bonis, d’accorder un concours aux entreprises en redressement judiciaire, l’EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE VIOLET et Madame AA AB. La banque devait donc se montrer particulièrement vigilante sur les perspectives de redressement de ces entreprises.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM ne pouvait ignorer la situation personnelle de Madame AA AB puisqu’elle avait été, jusqu’à la vente à réméré de l’immeuble CASTELLAS, un créancier inscrit au redressement judiciaire et qu’elle détenait un compte ouvert à cette personne pendant la période d’observation.
Le plan d’exploitation prévisionnel sur six mois, en date du 30 mars 2006, était obsolète lors de l’octroi du prêt le 20 octobre 2006. Par ailleurs, le plan prévisionnel d’exploitation du second semestre 2006, non daté, présente une annalyse particulièrement sommaire. en effet, ne figurent aucune charge fiscale ou sociale et le remboursement des sommes qui allait être mises à disposition des structures en redressement n’apparaît pas. Enfin, ces prévisionnels n’ont pas été soumis à l’administrateur judiciaire, pourtant bien placé pour en évaluer le sérieux.
L’approbation donnée par cet administrateur de l’opération envisagée ne saurait éxonérer la banque de son obligation de vigilance, dés lors que Maître SAVENIER n’a donné de réponse qu’à ce qui lui était présenté, à savoir le remboursement du passif des structures en redressement judiciaire ayant pour effet de clore la procédure collective.
Par ailleurs, les prêts étaient assortis de garanties exhorbitantes. Certes, la constitution d’une hypothèque consitue une garantie normale. Il est toutefois peu habituel que le gérant d’une entreprise de conseil se consitue caution personnelle et solidaire d’un de ses clients. De même l’engagement de caution de Madame AA AB alors qu’elle se trouve en redressement judiciaire, apparaît exhorbitant.
Enfin, la délégation à la banque d’une assurance décès souscrite par Madame AA AB, pour les besoins de la cause puisqu’elle est en date du 20 septembre 2006 pour une cotisation initiale de 6.520,00 €, alors qu’en redressement judiciaire elle ne disposait pas necessairement de cette somme, consitue une garantie pour le moins peu commune. Le tout était en outre assorti de la promesse d’un nantissement de fond de commerce, cette garantie étant légalement impossible au moment du contrat.
Ainsi, les garanties prises par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, particulièrement lourdes, inhabituelles et nombreuses, sont sans commune mesure avec les perspectives de rentabilité des entreprises telles que recherchées par la banque. C’est bien au regard de prévisionnels peu fiables que la banque a recherché des garanties exhorbitantes.
Par conséquent, dans un contexte d’intérêts particulièrement confus entre eux dans lesquels la banque était partie prenante, constitué par :
-des ouvertures de comptes accordées aux personnes en redressement judiciaire, mais aussi aux deux sociétés encore in bonis, au mandataire consultant et à ses préposés, avec des facilités de paiement, qui n’avaient d’autre fonction que d’alimenter la trésorerie des entreprises en redressement,
-le rachat d’un immeuble par le gérant du consultant, financé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM
,
9.
cette dernière a accordé un soutien à hauteur de 350.000,00 € en vue de solder le passif de la procédure collective en cours, en se fondant sur des prévisionnels non soumis à l’administrateur judiciaire, peu crédibles ou tout au mieux incomplets, mais en prévoyant des garanties exhorbitantes, la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
*k sur la faute de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS
En sa qualité de conseil en entreprise, la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS se devait d’une part de garder une certaine distance avec les affaires de sa cliente et d’autre part de lui donner des conseils qui ne soient pas de nature à aggraver sa situation.
Or, malgré le redressement judiciaire de Madame AA AB et de l’EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE VIOLET, la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS sous couvert de ce que le GFA CHATEAU DE VIOLET et la SCI CHATEAU DE VIOLET se trouvaient in bonis et moyennant un avenant au contrat initial, a poursuivi son activité auprès de l’exploitation de Madame AA AB, alors que tant son engagement de départ que le plus élémentaire bon sens lui commandaient de se retirer.
Les conditions d’ouverture des comptes courants avec facilités de paiement auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, ci dessus développées, démontrent une implication particulièrement fautive de la société conseillère dans les affaires de ses clientes. La SARL CASSIOPEE CONSULTANTS reconnaît
d’ailleurs dans ses écritures, par la voix de son liquidateur judiciaire, que les différents comptes professionnels et personnels ouverts notamment à son nom avait pour objet de constituer une trésorerie pour Madame AA AB et l’EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE VIOLET . C’est ainsi, notamment que la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS a financé le « portage salarial » des entreprises en redressement. Si ce faisant la banque a commis une faute en tolérant un tel montage, la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS est manifestement sortie de sa fonction d’as[…]tance et de conseil en acceptant le portage salarial et en prêtant son nom à une avance de trésorerie du redressement judiciaire, fictive puisqu’en réalité financée par la banque. Ce seul fait suffit à engager sa responsabilité.
Par ailleurs, la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS a négocié, par l’intermédiaire de Monsieur AD AE les prêts dits de consolidation accordés par la CAISSE
$. REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM à la SCI CHATEAU DE
VIOLET et au GFA CHATEAU DE VIOLET, en les présentant, notamment à l’égard de l’ Administrateur judiciaire et du Tribunal de Commerce, comme étant destinés à effacer le passif de la procédure collective. L’attestation du notaire en date du 11 octobre 2006 énonce en effet "la totalité du montant des prêts consentis par LE CREDIT MUTUEL (…) sera affectée (…) par prioroté au remboursement des créances hypothécaires. (…) Madame AA AB mandatera le cabinet CASSIOPE CONSULTANTS représenté par son gérant en exercice pour intervenir auprès des créanciers de Madame AA AB et de ses entreprises, négocier les sommes dues, et payer pour solde de tout compte la totalité desdettes de Madame AA AB, 'EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE
VIOLET et l’hôtel restaurant.1 4
Mandat est donc donné à la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS de régler les créanciers chirographaires antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective.
De plus, le 12 octobre 2006, la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, avait écrit à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM (à un service qui ignorait probablement le préalable de l’utilisation des divers comptes courants) pour lui transmettre l’attestation notarié et confirmer l’affectation des fonds objets des prêts au règlement du passif des entreprises en redressement.
Or, il est constant qu’une fois les créanciers hypothécaires payés par le notaire, le solde des fonds remis par ce dernier à la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS a été utilisé à d’autres fins que le paiement du passif chirographaire de la procédure collective. Aucune des parties ne le conteste et cela résulte de l’ "état récapitulatif d’affectation des fonds remis par Maître
10
AI AJ à la demande de Madame AA AB ", à savoir la rédition des comptes de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS dans le cadre du mandat accessoire aux contrats de prêts. Cet état démontre que contrairement à l’engagement qui était le sien, la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS n’a réglé aucun des créanciers chirographaires inscrits
à la procédure collective, mais bien au contraire, a notamment réglé :
- les salaires, indemnités, charges des employés de l’hôtel à hauteur de 19.833,63 + 22.142,75
+14.[…],[…].029,87 €
- les échéances de (ou des) assurances décès souscrites en garantie des crédits de consolidation: 4.890,00 +6.520,00 +3.644,69 15.054,69 €
- les honoraires et frais de déplacements de la SARL CASSIOPE: 11.960,00 + 11.960,00 + 7.475,00 + 11.960,00 +7.475,00 + 60.862,32 + 11.960,00 = 123.652,32 €
- les frais d’installation du bureau installé par la c* dans les locaux du Chateau de Violet:
15.686,74 €
- deux remboursements au titre du prêt personnel relatif à l’opération de la SCI CASTELLAS
: 2 x 6.[…].500,00 €.
Par conséquent, outre la somme de 123.652;32 € qu’elle s’est servie à elle-même, la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS n’a aucunement respecté les termes de son mandat de paiement, alors que l’opération de crédit de consolidation n’avait été admise par l’administrateur judiciaire et acceptée par le Tribunal de Commerce qu’au regard de l’engagement de rembourser le passif antérieur à la liquidation judiciaire. Ces faits, particulièrement fautifs engagent eux aussi la responsabilité de la SARL
CASSIOPEE CONSULTANTS .
* sur la faute de Monsieur AD AE
En sa qualité de gérant de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, Monsieur AD AE était l’acteur des différentes opérations fautives ci-dessus décrites, notamment l’ouverture de comptes courants, y compris à son nom personnel afin de renflouer artificiellement la trésorerie de Madame AA AB, et le détournement de leur objet des sommes remises par le notaire suite aux prêts de 200.000 et 150.000 €.
De plus, il s’est personnellement impliqué bien au dela de ses fonctions de gérant de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS dans les affaires de Madame AA AB en faisant
l’acquisition sous la forme d’une vente à réméré de l’immeuble appartenant à la SCI CASTELLAS dont le capital était détenu par Madame AA AB, avec un financement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM ce qui en apparence venait diminuer le passif du redressement de Madame AA AB, en déplaçant provisoirement la charge de la dette.
Il s’est enfin fait consentir par Madame AA AB une promesse de vente de son fonds de commerce, manifestant aisni son intérêt tout particulier et personnel pour ses affaires.
C’est lui qui a négocié les crédits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, alors qu’ayant toutes les données en main, notamment le fait que par une trésrerie artificielle, l’exploitation de Madame AA AB créait inévitablement des dettes nouvelles, il ne pouvait ignorer qu’il ne serait pas en mesure d’honorer l’objet des crédits de consolidation et conduisait l’entreprise à la ruine.
Ces faits constituent des fautes personnelles qui engagent la responsabilité de Monsieur
AD AE.
11
* sur la faute de Monsieur AF-AG AH
Monsieur AF-AG AH est intervenu pour le compte de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS. Il a participé à la création d’une trésorerie artificielle de
Madame AA AB, ainsi qu’il l’admet lui-
Même dans ses écritures, en se faisant délivrer à son nom des facilités de paiement par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, ce qui dépasse largement ses fonctions salariées. Il a également participé à la négociation des prêts dont il savait nécessairement que leur destination ne serait pas honorée.
-Ces faits constituent des fautes de nature à engager sa responsabilité.
* Chacun des manquements ci-dessus relevés a contribué à la réalisation de l’entier préjudice subi par les entreprises de Madame AA AB . Les responsabilités
interviendront donc in solidum.
Sur le préjudice Il est constitué par l’aggravation du passif de Madame AA AB et de ses entreprises entre le jour de la cessation des paiements et de celui de la liquidation judiciaire étendue.
Il résulte des pièces produites par Maître Y Z que le 12 juin 2007, le passif déclaré de Madame AA AB et de l’EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE
VIOLET s’élevait à la somme totale de 397.419 €. Suite à la liquidation judiciaire étendue, le passif déclaré et admis s’élève à la somme de
634.393,66 €. L’aggravation liée à la poursuite inconsidérée de l’activité doit donc être chiffrée à la somme
de 634.393,66-397.419-236.974,66 €
Sur le lien de causalité Le lien de causalité entre les fautes de la banque, de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS et de ses représentant et préposé, qui ont maintenu artificiellement et abusivement l’ activité des exploitations de Madame AA AB, qui sans cela auraient fait bien plus tôt
l’objet d’une liquidation et l’aggravation du passif est évident.
Toutefois, la faute de la victime peut exonérer en partie les auteurs du dommage, lorsque cette faute a concouru à la production de ce dommage.
Madame AA AB exploitait son commerce d’hôtel restaurant depuis 1966. En dépit de ses 72 ans, elle était donc un chef d’entreprise avisé et se trouvait mieux placée que quiconque pour connaître les perspectives de redressement de son commerce. Or, c’est avec son plein accord et sur son mandat que la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, Monsieur AD AE, Monsieur AF-AG AH et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM ont pu intervenir et constituer un montage qui s’est avéré desastreux.
De plus, placée en redressement judiciaire à titre personnel, elle était en relation directe avec l’administrateur judiciaire. La prudence élémentaire devait la conduire à consulter ce dernier en lui donnant la totalité des informations sur les modalités de « sauvetage » envisagée par la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS avec le concours du CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, notamment quant au maintien d’une trésorerie,
ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
12
Enfin, l’état de réddition des comptes établi par la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS suite à l’utilisation des fonds prêtés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM porte une mention manuscrite de Madame AA AB suivant laquelle toutes les opérations ont été effectuées conformément à ses instructions, vérifiées et
contrôlées par ses soins. Par conséquent, l’affectation des fonds à des fins autres que celles pour lesquelles les prêts avaient été obtenus est intervenue avec l’accord de Madame AA AB et en
connaissance de cause. Ces faits, de la part du dirigeant d’une entreprise qui existait depuis de nombreuses années, constitue un ensemble de négligences qui ont concouru à la production du dommage à
hauteur de 40 %.
En conclusion. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, Monsieur AD AE et Monsieur AF-AG AH seront condamnés in solidum à payer à Maître Y Z, es qualités, la somme de 236.974,66 x 60%
Cette somme sera inscrite au passif de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, in solidum 142.184,79 €.
avec les débiteurs précédents.
Sur la responsabilité đu notaire
La régularité des actes de prêts proprement dits n’est pas en cause.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM reproche à Maître
AI AJ de n’avoir pas procédé ou veillé à l’affectation des fonds prêtés
conformément à ce qui était convenu. Or l’attestation établie par Maître AI AJ le 11 octobre 2006, soit avant la signature de l’acte par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM énonce: "la totalité du montant des prêts consentis par LE CREDIT MUTUEL (…)sera affectée (…) par prioroté au remboursement des créances hypothécaires. (…) Madame AA AB mandatera le cabinet CASSIOPE CONSULTANTS représenté par son gérant en exercice pour intervenir auprès des créanciers de Madame AA AB et de ses entreprises, négocier les sommes dues, et payer pour solde de tout compte la totalité des dettes de Madame AA AB, EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE VIOLET
et l’hôtel restaurant." Il résulte donc de cette attestation que Maître AI AJ ne s’était engagé à payer les créanciers hypothécaires et à verser à la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS le solde disponible afin de lui permettre de négocier et de payer les autres créances. A aucun moment
Maître AI PONGÊ n’a reçu mandat de régler les créanciers chirographaires de la
procédure collective. Maître AI AJ a réglé les créanciers hypothécaires et versé le solde à la SARL
CASSIOPEE CONSULTANTS . il a donc strictement rempli sa mission.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM était parfaitement au courant de l’étendue de la mission du notaire puisque l’attestation ci dessus lui avait été adressée par la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS par lettre RAR en date du 12 octobre
2006.
13
Par conséquent, aucune faute ne peut être retenue conte Maître AI AJ ni contre la SCP FLAISSIER AQ MORIN. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL
AM sera déboutée de son appel en garantie.
Sur les demandes annexes La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, Monsieur
AD AE et Monsieur AF-AG AH seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. Les dépens seront également inscrits au passif de la SARL CASSIOPEE
CONSULTANTS in solidum avec les précédents débiteurs.
Au regard de l’équité, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, Monsieur AD AE et Monsieur AF-AG AH seront condamnés in solidum à payer à Maître Y Z la somme de 5.000,00 € sur le fondement de article 700 du Code de Procédure Civile.
Une créance de ce même montant sera inscrite au passif de la SARL CASSIOPEE
CONSULTANTS, in solidum avec les précédents. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM sera condamnée à payer à Maître AI AJ et à la SCP FLAISSIER AQ MORIN la somme de
3.000,00 € sur le fondement de article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Madame AA AB
Constate que Maître Y Z es qualité a produit sa créance à la liquidation
judiciaire de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS
Déclare son action recevable contre Maître AL es qualité,
Dit n’y avoir lieu au sur[…] à statuer Dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, Monsieur AD AE et Monsieur AF-AG
AH ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité in solidum, sur le fondement contractuel dans les rapports entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM d’une part la SCI CHATEAU DE VIOLET et le GFA CHATEAU DE VIOLET d’autre part, sur le fondement de l’article 1383 du code civil qu’à l’égard de Madame AA AB et de l’EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE VIOLET, sur le fondement contractuel contre la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS et sur celui de l’article 1382 du Code Civil contre Monsieur AD AE et Monsieur
AF-AG AH, Fixe le préjudice subi par Madame AA AB, L’EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE VIOLET, la SCI CHATEAU DE VIOLET, le GFA CHATEAU DE VIOLET à la
somme de 236.974,66 € Ditque Madame AA AB en qualité de chef d’entreprises a commis des fautes qui ont concouru à la réalisation du préjudice de ses sociétés, à hauteur de 40 %.
14
Condamne in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, Monsieur AD AE, Monsieur AF-AG AH à payer à Maître Y Z es qualité de mandataire liquidateur de Madame AA AB, de l’EARL VIGNOBLES DU CHATEAU DE VIOLET, du
GFA CHATEAU DE VIOLET de la SCI CHATEAU DE VIOLET, la somme de
Fixe la créance de Maître Y Z es qualité sur la liquidation de la SARL 142.184,79 € CASSIOPEE CONSULTANTS à la somme de 142.184,79 € in solidum avec la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, Monsieur AD
AE, Monsieur AF-AG AH
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM de son appel en garantie contre Maître AI AJ et la SCP FLAISSIER AQ MORIN,
Condamne in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, Monsieur AD AE et Monsieur AF-AG AH à payer à Maître Y Z es qualité la somme de 5.000,00 € sur le fondement de article 700 du Code de Procédure Civile,
Fixe la créance de Maître Y Z es qualité sur la liquidation de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS à la somme de 5.000,00 €, in solidum avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, Monsieur AD
AE et Monsieur AF-AG AH, Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM à payer à Maître AI AJ et à la SCP FLAISSIER AQ MORIN pris solidairement entre eux, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de article 700 du Code de
Procédure Civile, Condamne in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM, Monsieur AD AE et Monsieur AF-AG AH aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait
Dit que les dépens seront inscrits au passif de la SARL CASSIOPEE CONSULTANTS, in la demande, solidum avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AM,
Monsieur AD AE et Monsieur AF-AG AH,
Ordonne l’exécution provisoire
Ainsi fait le 15 janvier 2013
Le Président a signé avec le Greffier.
POUR EXPEDITION CERTIFICE CONTERME DELIVRE LE 28 FEV. 2022 Le Président Le Greffier
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