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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 sept. 2021, n° 20/10140 |
|---|---|
| Numéro : | 20/10140 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Extrait des minutes du greffe du 1/1/1 resp profess du tribunal judiciaire de Paris drt
N° RG 20/10140 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CTABD
N° MINUTE: 8
JUGEMENT Assignation du : rendu le 08 Septembre 2021 13 Octobre 2020
DEMANDEUR
Monsieur X Y 34 rue du Vert Buisson
92160 ANTONY
représenté par Maître Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT 6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO – LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTERE PUBLIC
Madame Florence LIFCHITZ, Première Vice-Procureure
3 Expéditions exécutoires délivrées le : 09.09.2021 à:
-Me SABBE FERRI (CS) Page 1
- Me FERGON (CS)
- Ministre Pieblic (LS)
Décision du 08 Septembre 2021 1/1/1 resp profess du drt N° RG 20/10140 N° Portalis 352J-W-B7E-CTABD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne BELIN. Première Vice-Présidente adjointe
Présidente de formation, ub site ub eelunim asb tex ahs Monsieur Michaël HARAVON, Vice-Président
Madame Delphine AVEL, Vice-Présidente Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Juillet 2021 tenue en audience publique devant Madame Anne BELIN et Madame Delphine AVEL, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
En premier ressort
-
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Anne BELIN, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Le 17 octobre 2016, Monsieur X Z a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 21 février 2017, puis à l’audience de jugement du 30 novembre 2017, renvoyée au 17 octobre 2018. Le partage de voix a été prononcé le 20 novembre 2018. L’affaire a été appelée à l’audience de départage du 3 novembre 2020 et le jugement a été rendu le 10 décembre 2020. Par acte du 13 octobre 2020, Monsieur X Z a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 mai 2021.
Monsieur X Z demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
18 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur X Z estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 18 janvier 2021. l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal le rejet des prétentions adverses, à titre principal, et, subsidiairement, la réduction des demandes à de plus justes proportions.
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Décision du 08 Septembre 2021 1/1/1 resp profess du drt N° RG 20/10140 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTABD
Il considère que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 22 mois, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas des préjudices allégués. Il sera renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens soulevés à l’appui de leurs prétentions. La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 juin 2021 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. A l’audience du 7 juillet 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2021, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale:
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État. En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que : le délai entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif à hauteur d’un mois ; le délai de neuf mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas critiquable, contrairement au délai de renvoi qui est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de cinq mois ; le délai de vingt-quatre mois entre le renvoi en départage et l’audience de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de dix-huit mois.
Les autres délais ne sont pas critiquables.
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Décision du 08 Septembre 2021 1/1/1 resp profess du drt No RG 20/10140 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTABD
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 24 mois. S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Monsieur X Z ne justifie cependant pas l’importante somme réclamée concernant son préjudice moral. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur X Z est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 800,00 €.
S’agissant du préjudice financier, la condamnation de l’employeur étant intervenue tardivement, le requérant peut prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition, durant la période considérée comme excessive, des sommes objets de la condamnation, mais seulement s’agissant de celles assorties du taux légal à compter de la date de la décision. En effet, il doit être considéré, au regard des éléments justificatifs produits qu’il n’est résulté aucun préjudice de cette nature pour Monsieur Z s’agissant de la partie des condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes. Par conséquent, au regard de l’aléa tenant aux délais et conditions d’exécution du jugement si la décision avait été rendue plus tôt, compte tenu du taux d’intérêt légal courant sur la période, l’agent judiciaire de l’État est condamné à ce titre au paiement de la somme de 3800,00 €.
En l’absence de justification d’un préjudice financier excédant ce montant, le surplus de la demande formée à ce titre est rejeté. En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre d’allouer à Monsieur X Z, une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 200,00 €.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur X Z les sommes de :
8 600,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
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Décision du 08 Septembre 2021 1/1/1 resp profess du drt N° RG 20/10140 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTABD
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2021
Le Greffier Le Président
CA. BELIN S. NESRI
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires JUDICIAIRE d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
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En foi de quoi la présente décision a été signée par
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