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Sur la décision
| Référence : | TJ Sète, 3 mai 2021, n° 20/04438 |
|---|---|
| Numéro : | 20/04438 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site […] 2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 55Z
N° RG 20/04438
N° Portalis DBX4-W-B7E-PQWL
JUGEMENT
[…]
DU 03 Mai 2021
S.A. AG AC AEREAS AE
ESPAÑA, rep.par son directeur M. X Y Z AA
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Mai 2021
à Mme épouse
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le 03/05/21
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT AES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE AE TOULOUSE
JUGEMENT
Lundi 03 Mai 2021, le Tribunal judiciaire de Le
TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, as[…]té de Sonia PERIES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Mars 2021, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE:
AEMANAEURS
épouse agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs Melles née le et née le
con e en personne
M.
comparant en personne
ET
DÉFENAERESSE
S.A. AG AC AEREAS AE AF, rep. par son directeur M. X Y Z AA, dont le siège social est […] […]. 1 […]
non comparant(e), ni représenté(e)
DA EXPOSE DU LITIGE AQA sta tUL JANU ATU
Madame AB a acheté pour elle-même, son époux Monsieur et leurs deux enfants mineurs Madame ' auprès de la société espagnole S.A. AG et Madame
AC AD AE AF des billets d’avion NEW-YORK / […] /
TOULOUSE sur les vols : AA8644 départ le 01 novembre 2019 à 18H00, arrivée à […] le 02 novembre 2019 à 6H05,
IB8736 du départ le 02 décembre 2019 à 07H25, arrivée à TOULOUSE à 8h40.
A la suite d’un retard au décollage à NEW-YORK, les passagers sont arrivés à […] à 8h00, et n’ont pu embarquer sur le vol IB8736.
La S.A. AG les a alors réacheminés sur les vols […] / LONDRES départ à
16h30, puis LONDRES / TOULOUSE arrivée à 22H30.
Les passagers sont donc arrivés à TOULOUSE avec 13H50 de retard sur l’horaire initialement prévu (08H40).
Madame AB a mis en demeure le transporteur, la S.A, AG, par courrier en date du 18 novembre 2019, de lui payer
l’indemnisation forfaitaire de 600 euros par passager prévue par l’article 7 du. Règlement Européen (CE) 261/2004 du 11 février 2004. En vain.
Le conciliateur de justice a établi un procès-verbal de constat de carence en date du 23/10/2020 en l’absence de la S.A. AG.
Devant la carence de la S.A. AG face à ses réclamations, Madame
AB l’a fait convoquer, par déclaration au greffe reçue le 10 novembre 2020 au tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir la condamnation de la S.A. AG et à lui payer les sommes, assorties d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 23/10/2020, de:
- 600 € par passager en application de l’article 7 du Règlement (CE)
261/2004,
150 € par passager à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance
-
abusive,
500 € par passager au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe. La S.A. AG a réceptionné sa convocation le 16 décembre 2020.
A l’audience du 03 mars 2021, Madame AB et
Monsieur maintiennent leurs demandes.
La S.A. AG n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe le 16/12/2020.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS AE LA AECISION®
Sur la compétence :
Les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n°261/2004 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’as[…]tance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Les passagers de vols retardés disposent d’un droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Ce règlement prévoit ainsi des mesures de réparation standardisées avec des indemnisations forfaitaires.
La Convention de Montréal, quant à elle, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles peuvent être engagées par les passagers les actions visant à obtenir des dommages-intérêts à titre de réparation individualisée.
Le règlement (CE) n°261/2004 et la Convention de Montréal consacrent donc des droits à indemnisation différents. En l’espèce, la demande de Madame : AB porte principalement sur le droit à indemnisation forfaitaire tel que prévu par le Règlement Européen (CE) 261/2004. En sollicitant des dommages et intérêts complémentaires pour ré[…]tance abusive, Madame fait valoir l’attitude du transporteur face à sa demande AB fondée sur l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement (CE) n°261/2004. Il s’agit d’une demande accessoire à la demande d’indemnisation forfaitaire et qui ne vise nullement à réparer le préjudice résultant d’une arrivée tardive à destination finale.
Dès lors, ni les règles de compétence prévues par la Convention de Montréal ou par
l’article L.6421-3 du Code des Transports qui ne fait que renvoyer aux dispositions de la convention de Montréal, ne peuvent recevoir application.
Or, le règlement (CE) n°261/2004 n’édicte pas de règle de compétence territoriale pour son application.
Le règlement (CE) n°44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit alors s’appliquer au litige de l’espèce.
Aux termes de l’article 15.3 du règlement n°44/2001, la règle de compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs, qui prévoit à l’article 16 du règlement la compétence du for du domicile du consommateur, est exclue pour les contrats de transports autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement, c’est-à-dire pour les « vols secs »> ce qui est le cas en l’espèce.
La compétence judiciaire en l’espèce doit donc être recherchée à travers les dispositions spéciales prévues par le règlement n°44/2001 en matière contractuelle, et plus précisément à l’article 5.1.
Soucieuse de garantir la prévisibilité des règles de compétence et de rechercher le lieu qui assure le rattachement le plus étroit entre le contrat de transport et la juridiction compétente, la Cour de Justice a précisé qu’en cas de transport aérien de personnes d’un Etat membre à destination d’un autre Etat Membre, effectué sur le fondement d’un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement (CE)
n°261/2004 est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat (CJUE 9 juillet 2009, Rehder c/ Air Baltic Corporation).
Ainsi, et en application du règlement n°44/2001, le passager victime d’un retard indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.
Madame. AB a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu d’arrivée de l’avion.
Sur les demandes :
Les passagers sont arrivés à destination avec un retard de plus de trois heures. En application du règlement européen (CE) n°261/2004, ils bénéficient chacun d’une indemnisation forfaitaire de 600 €.
La S.A. AG sera donc condamnée à payer la somme de 600 € par passager, soit au total 2.400 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
En outre, la S.A. AG a contraint Madame AB à diverses démarches, pertes de temps et tracasseries administratives en ne reconnaissant pas son droit à indemnisation forfaitaire.
La S.A. AG sera donc condamnée à payer à Madame
AB seule la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive.
Les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
La S.A. AG, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame AB ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la S.A. AG à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5,6 et 7 du règlement (CE) n°261/2004, Vu les articles 15.3 et 5.1 du règlement (CE) n°44/2001,
Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
-
Condamne la société espagnole S.A. AG AC AD AE AF à payer à Madame les sommes de : AB
- 2.400 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 250 € à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive,
- 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. AG aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR,
MOIS ET AN QUE AESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIAENT ET LE
GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIAENT
POUR EXPEDITION CONFORME A LA MINUTE
LE GREFFIER03 MAI 2021
Garonne
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code des transports
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