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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 3 juin 2022, n° 21/00411 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00411 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AA
POLE SOCIAL Palais de justice – […] Contacts: 01.64.79.80.00 – pole-social.X.fr
Cour d’Appel de Paris
Affaire N° RG 21/00411 – No Portalis LRAR
DB2Z-W-B7F-GTZS DESTINATAIRE
Date de la demande :
03 Août 2021
[…] Demandeur:
Défendeur: CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE
SEINE ET MARNE
Conteste la suspension de l’AAH assortie d’une demande de remb d’un trop perçu de 2614.35 € au titre de la période courant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021.
N° Alloc: 7749240
NOTIFICATION d’une décision rendue en PREMIER RESSORT
Le Greffier du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Melun vous notifie la décision (ci-jointe en copie conforme), prononcée à l’audience du Vendredi 03 Juin 2022
Cette décision est susceptible d’appel
Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé
à l’adresse suivante: Cour d’appel de Paris – Greffe social – […].
Aucun appel ne peut être enregistré au secrétariat du Pôle social du TGI. La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
La déclaration, datée et signée est accompagnée de la copie de la présente décision et, à peine de nullité, contient pour les personnes physiques : les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant pour les personnes morYs: leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légYment ainsi que l’objet de la demande. La déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour d’Appel.
Le délai pour interjeter appel ou former pourvoi est augmenté de :
- 1 mois pour les personnes domiciliées dans un département ou Remarques importantes: un territoire d’Outre-Mer. Dans le cas d’un recours dilatoire ou
- 2 mois pour les personnes demeurant à l’étranger. abusif, le demandeur qui n’a pas obtenu gain de cause soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d’une amende prévue à l’article 559 Code de Procédure Civile.
Il est précisé qu’aucun paiement ne doit être adressé au greffe du Pôle Fait à Melun,de 07 Juin 2022 social du Tribunal judiciaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AA EXTRAIT
Des minutes du Greffe
Tribunal Judiciaire de Melun POLE SOCIAL
(Seine et Marne)
No RG 21/00411 – N° Portalis DB2Z-W-B7F-GTZS
Minute n°:22/431
JUGEMENT DU 03 JUIN 2022
DEMANDEUR
Monsieur Y
[…]
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE
Pôle Recouvrement Recours/Audiencières
TSA 34004
77024 AA CEDEX
Défenderesse. représentée par Madame AB AC en vertu d’un pouvoir général.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Melun, assisté de Odile ANCELE, adjointe administrative faisant fonction de greffière, a prononcé le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT DEUX, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame HAMON, Première Vice-Présidente
Madame GUIOLET, Assesseur salarié
Monsieur CABIN, Assesseur non salarié
Date des débats: PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX, la Présidente ayant indiqué la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
-00$0o==--
-00§00==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 juillet 2021, Monsieur AD saisi le tribunal judiciaire de Melun d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiYs (CAF) de Seine-et-Marne rendue en sa séance du 1er juillet 2021 rejetant sa contestation de la décision datée du 29 avril 2021. lui refusant le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du mois de janvier 2021 et lui notifiant un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 2.614,35 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2021 et a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 1er avril 2022.
À cette audience, Monsieur comparant et régulièrement assisté par son avocat, a repris orYment ses conclusions déposées en vue de l’audience par lesquelles il demande au tribunal de:
déclarer son recours recevable en sa forme et bien fondé,
annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2021.
annuler la décision du 29 avril 2021,
dire et juger qu’il est en droit de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à ce jour,
le renvoyer devant la CAF pour la liquidation de ses droits, condamner la CAF à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il suffit d’être en situation régulière au regard de la législation sur le séjour afin d’avoir droit à l’allocation aux adultes handicapés, qu’il est en situation régulière depuis le 2 janvier 2020 et que rien ne justifie la suspension de son allocation à compter du 1er janvier 2021. Il soutient que la CAF a pris sa décision sur le fondement de dispositions abrogées (article D.115-1 du code de la sécurité sociY) et non remplacées. Il ajoute que la CAF a régularisé sa situation en annulant la demande de remboursement et en lui réglant l’allocation jusqu’au mois de février 2022 inclus, mais qu’elle refuse à tort de la lui verser à compter du 1er mars 2022 au motif que l’autorisation provisoire de séjour d’une validité de plus de trois mois ne permet pas le versement de cette allocation.
La CAF de Seine-et-Marne, régulièrement représentée, a repris orYment ses écrits reçus le [] mars 2022 par lesquels elle expose que l’indu de 2.614,35 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés de janvier à mars 2021 a été annulé et que les droits de Monsieur ont été examinés à compter d’avril 2021, ce qui conduit à :
un rappel de 4.727,54 euros au titre de la période d’avril à août 2021,
une attente de droit de septembre à novembre 2021 pour déclarations trimestrielles des ressources.
une absence de droit en décembre 2021, compte tenu des ressources du couple au titre de 4
la déclaration trimestrielle de septembre, octobre et novembre 2021,
2
un rappel de 320,40 euros au titre du mois de janvier 2022,
un paiement de 320,40 euros au titre du mois de février 2022.
Elle explique qu’il existe un vide juridique puisque l’article D.115-1 a été abrogé, et que depuis mars
2022 il est opposé à Monsieur un refus de droit.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours, formé dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable.
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En vertu de l’alinéa 2 de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociY, les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’article D821-8 du même code dispose que « les titres ou documents prévus à l’article L821-1 sont ceux mentionnés aux le, 2e, 3e,4e, Se, 6e et 11e de l’article D 115-1.Est égYment pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de 3 mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationY du droit d’asile accordant cette protection. »
Cependant l’article D115-1 ayant été abrogé par décret du 3 mai 2017, il convient d’apprécier les conditions de régularité du séjour d’un étranger au regard de l’article 1 de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au 1 de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociY.
L’article 1 de l’arrêté du 10 mai 2017 prévoit que sont considérés comme étant en situation régulière les ressortissants étrangers titulaires de l’un des documents suivants en cours de validité :
1. Carte de résident.
2. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ».
3. Carte de résident permanent.
4. Carte de séjour pluriannuelle.
5. Carte de séjour portant la mention« compétences et tYnts ».
6. Carte de séjour temporaire.
7. Carte de séjour portant la mention« retraité ».
8. Carte de séjour portant la mention: " carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de
PUnion/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles « . 9. Carte de séjour portant la mention: » carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de
l’Union – toutes activités professionnelles, sauf salariées".
10. Carte de séjour portant la mention: « Directive 2004-38/CE – Séjour permanent toutes activités professionnelles ».
11. Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à
l’établissement de leurs ressortissants.
13. Certificat de résidence de ressortissant algérien.
14. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus.
3
15. Attestation de demande d’asile.
16. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention
« reconnu réfugié ».
17. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention« a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
18. Autorisation provisoire de séjour.
19. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.
20. A défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d’attester que la personne est enregistrée dans l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France. ".
En l’espèce, la CDAPH a octroyé un droit à l’allocation adulte handicapé à Monsieur du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2015.
La CAF lui a réglé la prestation jusqu’en décembre 2020, en vertu d’une carte de séjour temporaire valable de l’intéressé du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2021, puis elle lui a réglé cette allocation de janvier 2021 à mars 2021, en vertu d’une autorisation de séjour provisoire valable du 31 décembre 2021 au 30 juin 2021, et par décision du 29 avril 2021, confirmée par le commission de recours le 7 juillet 2021, la CAF a considéré qu’à compter du 1er janvier 2021, il ne pouvait plus bénéficier de cette allocation, l’autorisation de séjour provisoire ne lui permettant pas d’accéder à cette prestation, et lui réclamait un indu de 2614,35 euros.
Monsieur justifie :
d’une carte de séjour temporaire valable du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2021. d’une autorisation provisoire de séjour Etudiant en recherche d’emploi établie le 31 décembre 2020 et valable jusqu’au 30 juin 2021. d’une autorisation provisoire de séjour Étudiant en recherche d’emploi établie le 17 juin 2021 et valable jusqu’au 16 décembre 2021, d’un récépissé de demande de carte de séjour établi le 10 décembre 2021 et valable jusqu’au 9 juin 2022.
justifie de saPar ces documents, et au regard de la législation applicable, Monsieur situation régulière sur le territoire français depuis le 2 janvier 2020, sans interruption jusqu’au 9 juin 2022, lui ouvrant le droit au bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
C’est donc à tort que la CAF lui a suspendu ses droits à compter du 1er janvier 2021, au motif qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour régulier, et il convient de renvoyer AE devant la liquidation de ses droits en matière d’allocation aux adultes handicapés.
au titre deIl y a lieu de constater que l’indu 2.614,35 euros notifié à Monsieur l’allocation aux adultes handicapés de janvier à mars 2021 a été annulé et que le droit à l’allocation aux adultes handicapés lui a été ouvert jusqu’au mois de février 2022 inclus.
- Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». l’action en responsabilité civile, dont relève l’action en responsabilité pour faute d’un organisme de sécurité social, suppose que le demandeur établisse l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Monsieur qui n’apporte aucune argumentation ou explication à l’appui de sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts, n’établit pas que les conditions précitées soient réunies et sera en conséquence débouté de cette demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CAF de Seine-et-Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 1000 euros à Monsieur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en PREMIER RESSORT par mise à disposition au greffe
DÉCLARE le recours recevable;
DIT que le droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés de Monsieur est ouvert pour la période du 1er janvier 2021 au 9 juin 2022;
CONSTATE l’annulation de l’indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 2.614,35 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021;
RENVOIE Monsieur devant les services de caisse d’allocations familiYs de
Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE Monsieur de sa demande de dommages et intérêts:
CONDAMNE la caisse d’allocations familiYs de Seine-et-Marne à verser à Monsieur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
CONDAMNE la caisse d’allocations familiYs de Seine-et-Marne aux dépens;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification:
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2022. et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE. LA PRESIDENTE.
D Pour expection certifiée conforme ile CEL e du Valérie HAMON TriOdile ribunal Judiciaire de Melun (SM)
Le Greffier
JUDICIAIRE
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