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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 17 sept. 2024, n° 11-23-002637 |
|---|---|
| Numéro : | 11-23-002637 |
Texte intégral
Min N°
RG N° 11-23-002637
X Y
C/
MAIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur X Y, 191, av de Fès, rés René Char, 34080, MONTPELLIER, représenté par Me KNISPEL Nicolas, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
MAIF, […], av Salvador Allende, 79000, NIORT, représentée par Me DESNOIX Emeric, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : GUILLEMIN Claire, Juge au Tribunal Judiciaire
Greffier: REDON Philippe
DEBATS:
Audience publique du : 27 juin 2024 Affaire mise en délibéré au 17 Septembre 2024
JUGEMENT:
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Septembre 2024 par GUILLEMIN Claire, président assisté de REDON Philippe, greffier.
Copie exécutoire délivrée à : Me Aurélie AUROUET-HIMEUR
Copie certifiée délivrée à :
Le 17109124
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X est locataire auprès d’ACM HABITAT d’un […] et de deux garages […] situés -191, Avenue de Fès – 34080 Montpellier.
M. Y X a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la MAIF pour le bien situé […] 15 -191, Avenue de Fès – 34080 Montpellier.
Le 6 septembre 2022, les deux boxes de M. Y X ont été inondés.
Le 7 septembre 2022 M. Y X a déclaré le sinistre à la MAIF.
Une expertise a été diligentée à l’initiative de la MAIF et un rapport d’expertise a été établi le 7 novembre 2022.
La MAIF refusant d’indemniser M. Y X estimant que celui-ci avait agi par fraude, M. Y X a, selon exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2023, fait assigner la MAIF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner à lui verser la somme de 6638,50 euros en réparation du sinistre, 521,04 euros au titre du préjudice de jouissance, 1000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2024, puis à la demande de l’une ou l’autre des parties à l’audience du 7 mai 2024, 6 juin 2024 puis renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 juin 2024.
Lors de cette audience, M. Y X, représenté par son avocat, a sollicité sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1315 du Code civil, L 175 – 14 et L 175 – 20 du code des assurances, la somme de 8138,50 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance en réparation du sinistre et maintenu ses autres demandes. La MAIF représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé
de:
VU les articles 1103 et 1104 du Code civil,
VU les doublons constatés et la mauvaise foi de l’assuré,
RECEVOIR les écritures de la Compagnie MAIF et les déclarer bien fondées A TITRE PRINCIPAL
DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur Y X
DECLARER Monsieur Y X privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 6 septembre 2022.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER reconventionnellement Monsieur Y X à verser la somme de
1099,56 euros à la Compagnie MAIF au titre de la restitution de l’indu DEBOUTER Monsieur Y X de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur Y X de toutes demandes, fins et prétentions plus amples
2
ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante CONDAMNER Monsieur Y X à verser la somme de 2.000 euros à la Compagnie
MAIF au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maitre Murielle QUINOL, Avocat aux offres de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande de réparation du sinistre et la déchéance de garantie
Les contrats légalement formés entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article L 172- 28 du code des assurances dispose que l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par M. Y X auprès de la Compagnie
MAIF comporte dans ses conditions générales page 87 une clause de déchéance de garantie libellée en ces termes : « la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti ».
Suite à un épisode cévenol survenu le 6 septembre 2022, M. Y X a sollicité auprès de la Compagnie MAIF l’indemnisation de son préjudice dans un premier temps pour un montant de 9 683,50 euros correspondant au montant évalué dans le cadre de l’expertise réalisée par l’expert ELEX missionné par sa compagnie d’assurances le 7 novembre 2022, avant déduction de la franchise de 380 euros.
Suite au refus de garantie opposé par la Compagnie MAIF, il sollicite désormais 8 138,50 euros. Il explique que cette somme correspond au montant évalué par l’expert ELEX, après déduction des biens qu’il admet avoir déjà déclarés le 27 octobre 2019 lors d’un précédent sinistre, alors qu’il était assuré par la MAAF, et qu’il a retiré du chiffrage pour un montant de 1545 euros, soit : cinq vélos enfant : 45 euros, quatre projecteurs pro: 120 euros, un frigo AYA: 45 euros, un frigo FAURE : 75 euros, une gazinière FAURE quatre feux : 75 euros, une gazinière FAURE cinq feux : 75 euros, une TV Samsung: 180 euros,
3
un climatiseur mobile: 400 euros, un frigo OCEAN: 80 euros, un frigo américain ARISTON: 450 euros ;
Pour s’opposer à la prise en charge du sinistre la MAIF fait valoir que M. Y X
a effectué une fausse déclaration puisqu’il avait déjà listé et déclarés auprès de la MAAF dans le cadre d’un précédent sinistre résultant d’une inondation intervenue en 2019, 14 postes d’objets identiques à savoir, outre ceux dont M. Y X demande dans le cadre de cette procédure à ce qu’il soit retiré du chiffrage de l’expert, les biens suivants :
- un trampoline, quatre portes blindées, vêtements et chaussures,
508 coques téléphone.
-
Elle expose que ceux-ci ne peuvent être considérés comme une simple erreur sincère de la part de M. Y X.
M. Y X conteste toute intention frauduleuse et explique ces doublons par des problèmes de santé. Toutefois, si les deux certificats médicaux produits établis le 31 août et 1er septembre 2023 font état d’un état dépressif secondaire à un AVC intervenu en 2021, il n’est nullement mentionné de troubles de la mémoire. Par ailleurs, il fait valoir également de nombreux mouvements de biens en raison d’une activité liée à la récupération d’appareils électroménagers auprès de l’association Emmaüs pour les remettre en état avant leur revente au Maroc et l’achat de fins de série de portes blindées ou de coques de téléphone en grande surface qu’il revend sur des marchés, sans toutefois en rapporter la preuve. S’agissant des 500 coques de téléphone déclarées le 6 septembre 2022, si M. Y X produit deux factures datées du 8 novembre […]0 et 18 janvier 2021, celles-ci établies par Z ne comportent aucun numéro alors qu’il s’agit d’une mention obligatoire, ce qui interroge sur leur authenticité.
En tout état de cause, les explications du demandeur concernant l’achat et la revente de ces coques apparaissent peu plausibles puisque l’on comprend mal pourquoi M. Y X rachète 250 coques de Smartphone en 2021 alors qu’il n’a pas réussi à «< revendre >> les 250 coques achetées en 2018 qu’il dit destinées à la revente.
Il résulte de ces éléments que M. Y X a déclaré un certain nombre de biens dont il reconnaît lui-même dans ses écritures les avoirs déjà déclarés dans un précédent sinistre, ce qui constitue une fausse déclaration. Le caractère non intentionnel de cette déclaration n’est pas rapporté. La mauvaise foi de M. Y X résulte au contraire de l’exagération frauduleuse du montant des dommages déclarés puisque celui-ci a déclaré non pas un ou deux objets mais 14 objets ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre d’un précédent sinistre intervenu en 2019.
C’est donc à raison que l’assureur oppose à M. Y X la déchéance de garantie le privant de tout droit à indemnisation du sinistre survenu le 6 septembre 2022 résultant de
l’inondation de ses garages.
Par conséquent, M. Y X sera débouté de ses demandes.
L’assureur est bien fondé à obtenir le remboursement des sommes par lui engagées suite au sinistre déclaré par son assuré contre lequel est retenu la déchéance de garantie par application
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des articles 1302 et 1302-1 du Code civil.
En conséquence M. Y X sera condamné à payer à la Compagnie MAIF les frais de l’expert supportés par l’assureur dont il est justifié, soit la somme de 1 099,56 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Compte tenu de l’issue du litige, M. Y X sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. Y X, partie perdante, sera condamné aux dépens.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, il y aura lieu de condamner M. Y X à payer à la Compagnie MAIF la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. Y
X et dit que ce dernier doit, en conséquence, être privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 6 septembre 2022,
DEBOUTE M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE en conséquence M. Y X à régler à la MAIF la somme de
1 099,56 euros au titre du remboursement des frais d’expertise,
CONDAMNE M. Y X à payer à la Compagnie MAIF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Juge, Le Greffier,
вод
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