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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 1er mars 2021, n° 17/07684 |
|---|---|
| Numéro : | 17/07684 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE NE 2021/
DU : 01 Mars 2021
AFFAIRE N° RG 17/07684 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-LW6O
NAC : 50A
Jugement Rendu le 01 Mars 2021
FE délivrées le :
ENTRE :
Madame X Y, née le […] à […] (92200), Artiste peinture demeurant […]
représentée par Maître Karine BUFE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. MICHA AUTOS dont le siège social est sis 1 rue de l’artisanat – 91210 DRAVEIL
non comparante
S.A.R.L. BRUNOY ECHAPPEMENT dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AB SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
S.A. ALLIANZ IARD Assureur de la Sté BRUNOY ECHAPPEMENT
dont le siège social est sis […] – […]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assesseur : Virginie BOUREL, Juge, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assistée de Amel MEJAI, Greffier lors des débats à l’audience du 14 décembre 2020 et de BENTOUILA Zahra, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2020 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 décembre 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 février 2021 prorogé au 01 mars 2021
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
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**
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2013, Madame X Y a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT et de modèle ESPACE IV, immatriculé CM-281-LZ, auprès de la SARL MICHA AUTOS, pour un prix de 4.000 euros TTC.
Lors de la vente, Madame X Y s’est vue remettre plusieurs factures, concernant des réparations réalisées par la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT, portant notamment sur le remplacement du moteur, du volant moteur, du kit embrayage ainsi que du kit de distribution.
Le 16 juillet 2013, la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT est de nouveau intervenue sur le véhicule et a procédé au remplacement de son alternateur.
Le 17 juillet 2013, à la suite d’une panne, la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT a procédé au changement de deux pneumatiques, ainsi qu’au remplacement de plusieurs galets de la courroie accessoire.
Le 29 juillet 2013, Madame X Y a constaté des bruits anormaux au niveau de la boîte de vitesse.
Par courriers du 22 août 2013, elle en a informé la SARL MICHA AUTOS ainsi que la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT.
Une expertise amiable a été réalisée les 08 et 10 octobre 2013.
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Par actes d’huissier de Justice des 04 et 10 février 2014, Madame X Y a fait assigner la SARL MICHA AUTOS ainsi que la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT devant le juge des référés du tribunal d’instance d’Evry, aux fins d’expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance du 26 juin 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur Z AA pour y procéder.
Par acte d’huissier de Justice du 22 décembre 2014, Madame X Y a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT, aux fins de lui déclarer commune les opérations d’expertise, ce à quoi le juge des référés a fait droit par ordonnance du 03 juillet 2015.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 19 décembre 2016.
Par actes d’huissier de Justice des 1er août, 10 et 12 septembre 2017, Madame X Y a fait assigner la SARL MICHA AUTOS, la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT ainsi que la SA ALLIANZ IARD, devant le tribunal de grande instance d’Evry, devenu à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 04 mai 2020, elle sollicite, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 1240 du code civil, du tribunal de :
-dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée dans ses demandes ; Par conséquent,
-dire et juger que la société MICHA AUTOS engage sa responsabilité du chef de la garantie des vices cachés ;
-prononcer par conséquent la résolution de la vente intervenue le 29 avril 2013 ;
-ordonner à ladite société de récupérer à ses entiers et exclusifs frais, le véhicule litigieux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du présent jugement, jusqu’à parfaite exécution ;
-ordonner également à restituer à Madame Y le prix de la vente, soit la somme de 4.000 euros ;
-dire et juger que la société BRUNOY ECHAPPEMENT engage sa responsabilité, la faute commise ayant un lien direct avec les dommages subis par Madame Y ;
-condamner in solidum la société MICHA AUTOS et la société BRUNOY ECHAPPEMENT – cette dernière solidairement avec son assureur, la société ALLIANZ, prises en la personne de leurs représentants légaux, à verser à Madame Y, les sommes suivantes, à titre d’indemnisation de ses préjudices : s’agissant des frais directement liés au véhicule défectueux : 30.078 euros au titre des frais de gardiennage, compte arrêté au 30 avril 2020 inclus, outre paiement d’une indemnité journalière de gardiennage de 10 euros, jusqu’à récupération du véhicule ; 910,28 euros au titre des frais de diagnostic de la panne ;
1.030,32 euros au titre des frais de dépose de la boîte de vitesse ;
2.082 euros au titre des frais d’assurance de véhicule ; s’agissant des frais liés à l’impossibilité de jouir du véhicule litigieux : 5.800 euros au titre des frais d’achat d’un nouveau véhicule ; 214 euros au titre des frais de carte grise afférents au nouveau véhicule ; 2.337,65 au titre des frais de réparations du nouveau véhicule ;
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1.596,76 euros au titre des frais de remise en état d’un second véhicule destiné à la casse ; 5.000 euros au titre du trouble de jouissance ;
-dire et juger que ces sommes seront assorties de l’intérêt légal qui court à compter de la date d’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
-condamner in solidum la société MICHA AUTOS et la société BRUNOY ECHAPPEMENT – cette dernière solidairement avec son assureur, la société ALLIANZ, prises en la personne de leurs représentants légaux, à verser à Madame Y une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire ;
-condamner in solidum la société MICHA AUTOS et la société BRUNOY ECHAPPEMENT – cette dernière solidairement avec son assureur, la société ALLIANZ, aux entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, soit la somme de 944 euros, dont distraction pour ceux la concernant à Maître Karine BUFE, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame X Y, en se rattachant aux conclusions de l’expert, soutient que le véhicule litigieux présente de nombreux désordres, particulièrement s’agissant de la boîte de vitesse. Elle estime que ces désordres étaient présents avant la vente, qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage et que la SARL MICHA AUTOS en avait connaissance. Elle précise, concernant la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT, qu’elle a été la dernière à effectuer des réparations sur le véhicule. Elle indique que le véhicule, qui est actuellement immobilisé, doit faire l’objet de nombreuses réparations pour être de nouveau apte à circuler dans des conditions normales de sécurité. Elle précise que le montant des réparations dépasse la valeur d’achat du véhicule. Elle conclut à la résolution de la vente du chef de la garantie des vices cachés à l’encontre de la SARL MICHA AUTOS et sollicite l’octroi de dommages et intérêts, pour lesquels elle sollicite la condamnation in solidum de la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT, considérant que cette dernière a, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, commis des fautes dans la réalisation des travaux ainsi qu’au titre de son obligation de conseil. Elle fait valoir que la SA ALLIANZ IARD est l’assureur de la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT, de sorte qu’elle doit être condamnée solidairement avec cette dernière. S’agissant de ses demandes de dommages et intérêts, elle affirme avoir été contrainte de payer des frais de gardiennage, de diagnostic et de dépose de la boîte de vitesse, outre des frais d’assurance. Elle indique également avoir été dans l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule, sur lequel elle a dû effectuer des travaux et avoir supporté des frais de mise à la casse au titre d’un second véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 14 mars 2020, la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT sollicite, au visa des articles 56 et 122 du code de procédure civile et 1641 du code de civil, du tribunal de :
-débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société BRUNOY ECHAPPEMENT ;
-condamner Madame Y à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre :
-dire et juger que la compagnie ALLIANZ devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
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-ordonner l’exécution provisoire ;
-dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution seront à la charge de Madame Y ;
-condamner Madame Y aux entiers dépens, qui comprennent les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELAS MIALET AB dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle considère à titre principal, que l’assignation de Madame X Y est irrecevable, cette dernière n’ayant pas exposé ses moyens en fait et en droit à son encontre. Elle conclut également à l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir. Elle fait valoir que Madame Y n’agit que sur le fondement de l’article 1641 du code civil, de sorte que son action est dépourvue de base légale, une telle action ne pouvant s’exercer qu’à l’encontre du vendeur. Elle soutient à titre subsidiaire, que le véhicule litigieux comptabilise plus de 200.000 kilomètres, que Madame Y a parcouru plus de 13.000 kilomètres, et ce sans que la voiture ne présente la moindre difficulté. Elle indique que l’expert a relevé que le précédent propriétaire a subi, postérieurement au remplacement du moteur, un problème de boîte de vitesse. Elle considère, s’agissant de la demande de dommages et intérêts, que les frais de gardiennage ne sont pas justifiés. Concernant les frais d’assurance, elle estime que Madame Y aurait dû procéder à la résiliation du contrat. Elle estime que la requérante n’est pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation au titre de ses deux nouveaux véhicules. Elle considère par ailleurs, que l’utilisation de ces deux véhicules démontrent l’absence de trouble de jouissance. Elle fait valoir que la SA ALLIANZ IARD ne produit pas les conditions contractuelles au soutien desquelles elle conclut à l’absence de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 04 juillet 2019, la SA ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
-débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
-la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise agir en qualité d’assureur de la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT en vertu d’un contrat responsabilité civile professionnelle souscrit le 1er janvier 2010 et résilié le 1er janvier 2014. Elle indique, à titre principal, qu’aux termes des dispositions de l’article 7.3.3 des conditions générales du contrat, les dommages survenus après la livraison de produits et/ou l’achèvement de travaux, sont exclus des garanties d’assurance. Elle soutient, à titre subsidiaire, que Madame Y ne démontre pas avoir payé une somme quelconque au titre des frais de gardiennage. Elle relève que l’assurance d’un véhicule, même non roulant, est obligatoire, de sorte que Madame Y ne peut en demander le remboursement. Elle estime que les demandes d’indemnisations concernant les deux nouveaux véhicules acquis par Madame Y sont constitutives d’un enrichissement sans cause. Elle considère en outre, que le trouble de jouissance n’est pas démontré.
Bien que régulièrement assignée, la SARL MICHA AUTOS, n’a pas
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constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2020. L’affaire a été plaidée le 14 décembre 2020 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, notamment, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, alors que le juge de la mise en état était désigné depuis le 22 mars 2018, la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT ne l’a pas saisi de l’exception de procédure alléguée.
En effet, la demande en nullité de l’assignation est contenue dans ses conclusions, comportant également des moyens et demandes au fond, adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, ceci alors que, lors de la notification de ces conclusions, le juge de la mise en état était pourtant encore saisi de l’affaire.
En conséquence, la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT est irrecevable en sa demande en nullité de l’assignation.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
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Seuls les faits invoqués par une partie au soutien de ses prétentions peuvent justifier une obligation à la charge du juge, excluant ainsi les faits incomplètement allégués ou simplement esquissés par les parties sans en tirer les conséquences juridiques précises dans leurs conclusions.
En l’espèce, Madame X Y sollicite la condamnation solidaire du vendeur et de la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT sur deux fondements différents :
- à l’encontre du seul vendeur, la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
- à l’encontre de la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382) en raison des fautes commises par cette dernière dans la réalisation des réparations et de son manquement à l’obligation de conseil.
Il est constant, en application des dispositions des articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que la responsabilité du garagiste réparateur, qui se voit imposer une double obligation de résultat, l’une principale, consistant à procéder à la réparation du véhicule, l’autre accessoire, lui imposant de conseiller et d’informer son client sur la nature, l’opportunité et l’efficacité de l’intervention à réaliser, est propre au contrat de louage d’ouvrage le liant à son client, de sorte que Madame Y est irrecevable à engager sa responsabilité extra- contractuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code.
En conséquence, Madame X Y, qui se borne à solliciter la condamnation de la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, est irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de cette dernière.
En conséquence encore, il convient de débouter Madame X Y de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT et de son assureur la SA ALLIANZ IARD.
Sur le fond :
Sur la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code précise que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
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Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 19 décembre 2016, que le véhicule litigieux présentait des défauts avant la vente, non visibles pour un acquéreur profane, le rendant impropre à son usage, caractérisés par :
-une pipe d’admission cassée ;
-un support moteur hors d’usage ;
-une fuite de direction assistée ;
-une fuite d’huile d’amortisseur arrière gauche et une usure irrégulière du pneumatique arrière gauche ;
-un moyeu de roue avant gauche endommagé ;
-une transmission avant droite endommagée ;
-un niveau d’huile de boîte de vitesse insuffisant ayant entraîné une avarie de ladite boîte.
L’expert précise que l’avarie la plus grave concerne la boîte de vitesse, en ce qu’elle est immobilisante pour le véhicule.
La SARL MICHA AUTOS, spécialisée dans la vente de voitures, ne pouvait ignorer les vices constatés seulement quelques semaines après la vente.
En effet, sa qualité de vendeur professionnel lui imposait de s’assurer que le véhicule était entretenu dans les règles de l’art et ainsi, qu’il était en état pour la vente.
D’ailleurs, l’expert relève que la SARL MICHA AUTOS aurait du, par un simple enlèvement du cache moteur, facilement constater le défaut d’étanchéité du moteur.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente du 29 avril 2013.
En conséquence et conformément aux demandes de l’acheteur, il convient d’ordonner la restitution du prix de vente, soit la somme de 4.000 euros, contre restitution du véhicule.
Compte tenu de l’immobilisation du véhicule, il incombera à la SARL MICHA AUTOS, de récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de trente jours suivants la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur l’indemnisation du préjudice :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, dès lors que le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Comme cela vient d’être exposé, la SARL MICHA AUTOS, vendeur professionnel, ne pouvait en cette qualité ignorer les vices affectant la voiture.
La SARL MICHA AUTOS sera en conséquence condamnée au paiement des sommes suivantes :
Sur les frais de gardiennage
Madame X Y, qui sollicite des dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage, produit un courrier du garage où est
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stationné la voiture, deux devis ainsi qu’une estimation de ces frais.
Si ces éléments constituent un faisceau d’indice sur la réalité des frais de gardiennage, force est de constater que ces documents ne sont corroborés par aucun élément probant, telle une facture et ce, alors que les pièces produites mettent en avant plusieurs incohérences quant à l’évaluation desdits frais, le courrier du 18 décembre 2015 précisant que ces frais ne sont facturés qu’à compter de la réception de ce courrier, alors que l’estimation du 30 avril 2020, précise que les fait courent dès le 03 octobre 2015 et que le devis du 06 octobre 2014, les intègre quant à lui dès le mois d’octobre 2013.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la réalité de ce poste de préjudice.
En conséquence, il convient de débouter Madame X Y de ce chef de demande.
Sur les frais de diagnostic de la panne et de dépose de la boîte de vitesse
Madame X Y démontre, par la facture du garage AD HOC du 10 octobre 2013, avoir été contrainte d’assumer une somme de 910,28 euros, au titre des frais de diagnostic.
Il ressort également de l’expertise judiciaire, que Madame Y a dû payer une somme de 1030,32 euros, pour la dépose de la boîte de vitesse.
L’expert relève que les frais de dépose de la boîte de vitesse sont en lien direct et certain avec les vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage, en ce qu’ils ont été nécessaires pour déterminer la nature et les causes des avaries affectant le véhicule et tenter d’y remédier, mais il n’est en revanche fait aucune mention, au titre des préjudices subis, des frais de diagnostic. Toutefois, il est certain que le diagnostic général du véhicule était nécessaire pour déterminer les anomalies affectant le véhicule et faire procéder à leurs réparations.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame X Y à hauteur de 1.940,60 euros au titre des frais de dépose de la boîte de vitesse des frais de diagnostic.
Sur les frais d’assurance
Madame X Y sollicite l’allocation d’une somme de 2.082 au titre de ce poste de préjudice.
Il est indéniable que Madame X Y a assuré son véhicule dans le but de l’utiliser, ce qui n’a finalement pas été possible compte tenu des vices l’affectant.
Le paiement de la prime d’assurance d’un véhicule finalement immobilisé constitue un préjudice direct et certain avec les vices imposant cette immobilisation.
Madame Y justifie de la réalité de ce poste de préjudice par la production des attestations d’assurance.
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En conséquence, il convient de condamner la SARL MICHA AUTOS au paiement de la somme de 2.082 euros, au titre de ce poste de préjudice.
Sur le trouble de jouissance
Selon l’article 1645 du code civil “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers le vendeur.”
En l’espèce, il a été démontré supra que la SARL MICHA AUTOS ne pouvait ignorer les vices constatés seulement quelques semaine après la vente.
Il ressort du rapport d’expertise que le véhicule est immobilisé à minima depuis le 10 octobre 2013 et est toujours immobilisé à ce jour, privant depuis plusieurs années Madame X Y de la jouissance normale de son bien.
L’expert a évalué à 4 euros par jour d’immobilisation du véhicule le préjudice de jouissance subi par Madame X Y.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame X Y à hauteur de 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Sur les frais relatifs à l’utilisation d’autres véhicules
Madame X Y soutient avoir été contrainte, en raison de l’impossibilité de jouir du véhicule RENAULT ESPACE IV litigieux, d’engager des frais d’achat, d’immatriculation, de réparation et de remise en état concernant deux autres véhicules, l’un de type LANCIA, l’autre de type OPEL AC.
Cependant, Madame X Y ne prouve pas que les frais engagés pour l’utilisation de ses autres véhicules, sont la conséquence directe et certaine de la perte de jouissance de son véhicule RENAULT ESPACE IV.
En conséquence, il convient de débouter Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais engagés pour l’achat, l’immatriculation, les réparations et la remise en état des deux véhicules de type LANCIA et OPEL AC.
Sur les intérêts au taux légal :
Conformément à l’article 1153 du code civil, devenu l’article 1231-6 du même code, les sommes allouées à Madame X Y produiront des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 06 septembre 2017.
Sur les demandes accessoires :
La SARL MICHA AUTOS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Karine BUFE.
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La SARL MICHA AUTOS, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame X Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code civil.
En équité, la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT et la SA ALLIANZ IARD, conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT irrecevable en sa demande en nullité de l’assignation ;
DECLARE Madame X Y irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT ;
DEBOUTE Madame X Y de ses demandes formulées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL ECHAPPEMENT ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT et de modèle ESPACE IV, immatriculé CM-281-LZ, acquis le 29 avril 2013 ;
ORDONNE la restitution du prix perçu au titre de la vente soit la somme de quatre mille euros (4.000 euros), contre restitution du véhicule, aux frais de la SARL MICHA AUTOS, dans un délai de trente jours suivants la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard pendant deux mois ;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la SARL MICHA AUTOS à verser à Madame X Y la somme de mille neuf cent quarante euros soixante centimes (1.940,60 euros) au titre des frais de dépose de la boîte de vitesse et de diagnostic ;
CONDAMNE la SARL MICHA AUTOS à verser à Madame X Y la somme de deux mille quatre vingt deux euros (2.082 euros) au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la SARL MICHA AUTOS à verser à Madame X Y la somme de cinq mille euros (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais engagés pour l’achat, l’immatriculation, les réparations et la remise en état des deux véhicules de type LANCIA et OPEL AC ;
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DIT que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 06 septembre 2017 ;
CONDAMNE la SARL MICHA AUTOS à verser à Madame X Y la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT ainsi qu’à la SA ALLIANZ IARD, la charge de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MICHA AUTOS aux entiers dépens, en ceux compris les frais de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Karine BUFE, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le UN MARS DEUX MIL VINGT ET UN, par Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, assistée de BENTOUILA Zahra, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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