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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pôle 5 1re ch., 16 mars 2022, n° 21/10281 |
|---|---|
| Numéro : | 21/10281 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL Y PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 16 MARS 2022
(n° 060/2022, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/10281 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY4I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2021 – Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS – 5 chambre – 1 section – RG n° 15/10250ème ère
APPELANTE
S.A.R.L. MAIL 14 FORMATION Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 511 223 315 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES
Madame X Y Z Née le […] à NEUILLY SUR SEINE (92) Exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute AHmeurant […]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée par Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0246
Madame AA AB épouse AC Née le […] à NANTERRE (92) Exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute Inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 413 975 236 […]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
S.A.R.L. E-MAGE M’AJ AK Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 504 298 829 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […][…]
Représentée et assistée de Me Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1104
COMPOSITION Y LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
! Contradictoire
! par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
! signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MAIL 14 FORMATION (précédemment MAIL 14 ANDRE AE) revendique l’exclusivité de l’enseignement et de la diffusion des techniques intitulées “Ecole du dos libérale” et “Expert LPG” mises au point par M. AD AE, de son vivant kinésithérapeute ostéopathe spécialisé dans le traitement orthopédique des pathologies du dos, et son épouse.
En complément des formations à ces techniques, la société MAIL 14 FORMATION a travaillé, en partenariat avec la société E MAGE M’AJ AK, de 2010 à 2012, à l’élaboration d’un projet avorté dénommé “MAJDOS” qui avait vocation à dispenser aux professionnels une formation spécifique pour des actions de prévention en entreprise des risques de santé liés aux conditions de travail, notamment le mal de dos.
La société MAIL 14 FORMATION reproche à d’anciennes stagiaires, puis formatrices de son centre pédagogique, Mmes AA AB-AC et X Y Z, de dispenser au sein de structures dénommées “ECOLE DU DOS MAIL 14" qu’elles ont créées, l’une dans la région toulousaine, l’autre à Paris, l’enseignement à des professionnels des techniques labelisées “MAIL 14" et “LPG” au mépris d’engagements contractuels de non concurrence réitérés à plusieurs reprises, aux termes desquels elles s’interdisaient toute diffusion des documents et méthodes émanant du centre de formation MAIL 14 FORMATION.
Elle leur fait aussi grief d’avoir repris à leur compte, sous couvert de la société E MAGE
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M’AJ AK dont elles sont associées, le programme “MAJDOS” à destination des kinésithérapeutes souhaitant intervenir en entreprises pour la prévention des risques liés aux conditions de travail.
La société MAIL 14 FORMATION (à l’époque MAIL 14 ANDRE AE) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société E MAGE M’AJ AK et Mme Y Z par actes d’huissier du […] juin 2015 et Mme AB- AC par acte d’huissier du 22 juin 2015, pour voir reconnaître, à titre principal, la responsabilité contractuelle de ses anciennes formatrices et la responsabilité délictuelle de la société E MAGE M’AJ AK pour complicité de la violation des engagements contractuels de celles-ci, et à titre subsidiaire, l’existence d’actes de concurrence déloyale commis par les trois défenderesses, et pour obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par ordonnance du 28 mars 2017, le juge de la mise en état a institué une médiation entre les sociétés MAIL 14 FORMATION et E MAGE M’AJ AK et Mme AB- AC et prononcé un sursis à statuer sur les demandes des parties, y compris celles concernant Mme Y Z, jusqu’au terme de la procédure de médiation.
La durée de cette mesure de médiation, d’une durée initiale de trois mois, a été prorogée, par ordonnance du 17 octobre 2017, pour une ultime durée de trois mois, la mission de la médiatrice prenant fin au 10 janvier 2018.
Par conclusions d’incident, la société E MAGE M’AJ AK, Mme AB- AC et Mme Y Z, respectivement les 4 décembre 2020, 28 décembre 2020 et 30 décembre 2020, ont sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare périmée l’instance engagée par la société MAIL 14 ANDRE AE à leur encontre.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2021, le juge de la mise en état a :
- dit que l’instance introduite par la société MAIL 14 FORMATION “à son encontre” et à celui de Mme AB-AC et de la société E MAGE M’AJ AK, enrôlée sous le numéro de RG l 5/10250, est périmée ;
- condamné la société MAIL 14 FORMATION à payer à chacune des défenderesses la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MAIL 14 FORMATION aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 2 juin 2021, la société MAIL 14 FORMATION a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 27 août 2021, la société MAIL 14 FORMATION demande à la cour :
- de recevoir la société MAIL 14 FORMATION en son appel et en ses écritures et les déclarer bien fondées,
- d’infirmer l’ordonnance du 21 mai 2021 en ce qu’il a :
- dit que l’instance introduite par la société MAIL 14 FORMATION “à son encontre” et à celui de Mme AB-AC et de la société E MAGE M’AJ AK, enrôlée sous le numéro de RG 15/10250, est périmée,
- condamné la société MAIL 14 FORMATION à payer à Mme AB- AC, Y Z et à la société E-MAGE M’AJ AK la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MAIL 14 FORMATION aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- statuant à nouveau :
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— à titre principal :
- de juger que la procédure de médiation instituée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2017 s’est prolongée pour une durée indéterminée après le 10 janvier 2018 et n’a jamais pris fin,
- par conséquent :
- de juger que l’instance introduite par la société MAIL 14 FORMATION à l’encontre de la société E-MAGE M’AJ AK, Mmes Y Z et AB-AC, enrôlée sous le numéro de RG 15/10250, n’est pas périmée,
- de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit statué au fond,
- à titre subsidiaire :
- de juger que les demandes de renvoi successives des parties à la procédure de première instance étaient motivées par la volonté de faire progresser l’affaire et traduisaient le dessein de poursuivre la procédure et étaient donc constitutives de diligences interruptives de péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile,
- par conséquent :
- de juger que l’instance introduite par la société MAIL 14 FORMATION à l’encontre de la société E-MAGE M’AJ AK, Mmes Y Z et AB-AC, enrôlée sous le numéro de RG 15/10250, n’est pas périmée,
- de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu’elle se poursuive,
- de débouter la société E-MAGE M’AJ AK, Mmes Y Z et AB-AC de l’ensemble de leurs demandes,
- de les condamner à verser à la société MAIL 14 FORMATION la somme de 4 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions transmises le 28 juillet 2021, la société E-MAGE M’AJ AK demande à la cour :
- de confirmer l’ordonnance du 4 mai 2021 en ce qu’elle a :
- dit que l’instance introduite par la société MAIL 14 FORMATION à l’encontre de la société E-MAGE M’AJ AK et de Mmes Y Z et AB-AC, enrôlée sous le numéro RG 15/10250, est périmée,
- prononcé une condamnation à l’encontre de la société MAIL 14 FORMATION et au profit de la société E-MAGE M’AJ AK au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MAIL 14 FORMATION aux dépens, dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- de réformer cette ordonnance quant au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société MAIL 14 FORMATION et au profit de la société E-MAGE M’AJ AK au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, de condamner la société MAIL 14 FORMATION au paiement à la société E-MAGE M’AJ AK de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer la société MAIL 14 FORMATION mal fondée en son appel et en toutes ses demandes et de l’en débouter,
- de condamner la société MAIL 14 FORMATION au paiement à la société E-MAGE M’AJ AK de la somme complémentaire de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner également en tous les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Olivier LEGRAND conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions transmises le 29 juillet 2021, Mme AB-AC demande à la cour :
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— de constater que la péremption de l’instance introduite par la société MAIL 14 FORMATION et enregistrée sous le RG n°15/10250 est acquise, faute de diligences des parties depuis la fin de la mission de médiation ordonnée en date du 10 janvier 2018,
- en conséquence,
- de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions notamment en ce qu’elle a déclaré cette instance périmée et éteinte,
- de débouter la société MAIL 14 FORMATION de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- de condamner la société MAIL 14 FORMATION à payer à Mme AB-AC une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en complètement de celle de 4 000 € allouée par l’ordonnance entreprise.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 novembre 2021, Mme Y Z demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 4 mai 2021,
- de confirmer ainsi cette ordonnance notamment en ce qu’elle a dit périmée l’instance introduite par la société MAIL 14 FORMATION (anciennement MAIL 14 ANDRE AE) à l’encontre de Mme Y Z, de Mme AB-AC et de la société E-MAGE M’AJ AK, enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 15/10250,
- de débouter la société MAIL 14 FORMATION de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner la société MAIL 14 FORMATION au paiement d’une somme de 10 000 euros au profit de Mme Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.
MOTIFS Y L’ARRET
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la péremption de l’instance
La société MAIL 14 FORMATION soutient que la péremption n’est pas acquise dès lors que la mesure de médiation a continué à courir après le 10 janvier 2018, s’est prolongée pour une durée indéterminée et n’a jamais pris fin, que le sursis à statuer prononcé le 28 mars 2017 est toujours en vigueur et que le délai de péremption n’a donc jamais commencé à courir. Elle fait valoir que par l’ordonnance du 17 octobre 2017, le juge de la mise en état a fixé la date d’expiration de la mission de la médiatrice au 10 janvier 2018 et renvoyé le dossier à la mise en état du 7 février 2018 "pour suite à donner à l’instance” ; que le 8 février 2018, il a renvoyé l’examen de l’affaire au 16 mai 2018 “pour faire le point sur la médiation”, prolongeant ainsi la médiation au-delà du délai de trois mois indiqué dans l’ordonnance du 17 octobre 2017 supposé expirer le 10 janvier 2018 ; qu’il a ensuite fait droit à toutes les demandes de renvoi des parties jusqu’au 10 septembre 2020, ces demandes étant toutes motivées par le fait que la médiation se poursuivait et qu’un accord était en cours de discussion ; que le juge de la mise en état n’a donc jamais mis fin à la médiation mais a accepté de la prolonger à plusieurs reprises conformément à l’article L.131-2 du code de procédure civile qui prévoit que la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires, en ce compris la décision de prolonger le processus de médiation ; qu’en outre, selon l’article
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L.131-10 du même code, une décision de justice est nécessaire pour mettre fin à la médiation et qu’en l’espèce aucune décision du juge n’a mis fin à la médiation ; que c’est à tort que le juge de la mise en état a considéré que les démarches des parties postérieures au 10 janvier 2018 sont intervenues à l’amiable alors que l’article 1530 du code civil prévoit que la médiation conventionnelle a lieu “en dehors de toute procédure judiciaire” ; qu’en effet, pendant toute la durée de la médiation, le tribunal judiciaire et la médiatrice ont échangé de nombreux courriels démontrant le lien étroit entre la médiation et l’instance en cours. Elle argue que quand bien même le délai de péremption aurait recommencé à courir à compter du 11 janvier 2018, les parties ont accompli depuis cette date des diligences interruptives de péremption en formant plusieurs demandes de renvoi (elle- même les 15 mai 2018 et 29 janvier 2020 ; Mme AB-AC les 10 mai 20[…] et 10 septembre 20[…] ; Mme Y Z, acceptant que la médiation lui soit étendue, les 5 février 2018 et 10 septembre 20[…]), toutes motivées par la volonté de faire progresser l’affaire par le biais de la procédure de médiation en cours et ayant toutes été acceptées par le juge de la mise en état. Elle ajoute que les demandes de Mmes AB-AC et Y Z tendant à voir constater la péremption auraient dû être déclarés irrecevables par le juge de la mise en état, celles-ci s’étant ainsi contredites au préjudice de la société MAIL 14 FORMATION.
La société E-MAGE M’AJ AK fait valoir que la mesure de médiation a pris fin le10 janvier 2018 conformément à l’article L.131-3 du code de procédure civile et aux ordonnances du juge de la mise en état des 28 mars et 17 octobre 2017 ; que ce dernier, dont les pouvoirs en ce qui concerne la durée initiale et le renouvellement de la médiation judiciaire, sont encadrés par l’article précité, n’a pu prolonger à plusieurs reprises la médiation en la prolongeant pour une durée indéterminée ; que l’article L.131-10 du code de procédure civile cité par l’appelante prévoit que le juge de la mise en état peut mettre fin à une médiation qui est toujours en cours, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; qu’aucune diligence interruptive n’a été effectuée depuis la fin de la médiation judiciaire dès lors que les demandes de renvois sollicitées ne tendaient pas à donner une impulsion processuelle à l’instance ; que les discussions éventuellement intervenues postérieurement à la fin de la médiation judiciaire sont sans incidence sur l’acquisition de la péremption, dès lors que le juge de la mise en état avait prévu que de telles discussions interviendraient dans le cadre d’une médiation conventionnelle ; qu’en tout état de cause, ces discussions sont sans incidence sur l’expiration du sursis à statuer automatiquement intervenu à la fin de la médiation judiciaire et qu’il appartenait à la société MAIL 14 FORMATION, si elle souhaitait que l’instance soit suspendue pendant la durée de ces discussions, d’obtenir un nouveau sursis à statuer, ce qu’elle n’a pas fait, pas plus que les autres parties.
Mmes AB-AC et Y Z reprennent globalement cette argumentation pour soutenir, à leur tour, que la mesure de médiation a pris fin le 10 janvier 2018 et qu’aucune diligence interruptive n’est intervenue à compter du 11 janvier 2018.
Ceci étant exposé, il sera observé à titre liminaire que lors de l’incident de mise en état ayant abouti à l’ordonnance dont appel, la société MAIL 14 FORMATION n’a pas soulevé l’irrecevabilité des demandes de Mmes AB-AC et Y Z en soutenant que ces dernières se seraient contredites à son détriment au cours de la procédure, de sorte qu’elle reproche vainement au juge de la mise en état de n’avoir pas déclaré ces demandes irrecevables pour ce motif.
La cour rappelle que selon l’article L.131-3 du code de procédure civile, “La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur” et que selon l’article 378 du même code, “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
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En l’espèce, dans son ordonnance du 28 mars 2017, le juge de la mise en état a institué une mesure de médiation en indiquant dans le dispositif de sa décision que “la mission de médiation (…) prendra fin dans les trois mois suivant la première réunion de médiation, sauf prorogation décidée par le juge de la mise en état à la demande du médiateur et après accord des parties” et il a prononcé un sursis à statuer sur les demandes des parties, “y compris celles concernant Madame AH AI, jusqu’au terme de la procédure de médiation”. L’ordonnance indiquait en outre expressément que le médiateur était désigné
“pour trois mois, durée qui peut être renouvelé une fois à la demande des parties”.
La première réunion de médiation ayant eu lieu le 10 juillet 2017, le juge de la mise en état, sollicité par la médiatrice pour proroger sa mission, a rendu, le 17 octobre 2017, une nouvelle ordonnance dans laquelle, afin de “permettre la poursuite des échanges [entre les parties] sous l’égide de la médiatrice et favoriser la concrétisation d’une solution transactionnelle au litige”, il a renouvelé “pour une ultime durée de trois mois la mission de médiation” et fixé “au 10 janvier 2018 la date d’expiration de ce délai de prolongation de la mission de la médiatrice” et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 février 2018 “pour suites à donner à l’instance”.
Dans ces conditions, comme l’a retenu l’ordonnance dont appel, la mesure de médiation judiciaire a pris fin le 10 janvier 2018, ainsi que le sursis à statuer dont la durée était liée à celle de cette mesure, conformément aux dispositions des ordonnances des 28 mars et 10 juillet 2017 et aux prescriptions de l’article L.131-3 du code de procédure civile, et le délai de péremption a commencé à courir le 11 janvier 2018.
Si postérieurement au 10 janvier 2018, la société MAIL 14 FORMATION, Mmes AB-AC et Y Z et la médiatrice ont à plusieurs reprises sollicité le juge pour qu’il renvoie l’affaire à la mise en état en évoquant la médiation en cours et si celui-ci a fait droit à ces demandes “pour faire le point sur la médiation” ou “faire le point sur la médiation en cours”, ces demandes de renvois et ces renvois accordés par le juge s’inscrivaient manifestement dans le cadre d’une médiation conventionnelle engagée entre les parties, sous l’égide de la même médiatrice, possibilité au demeurant prévue dans l’ordonnance du 28 mars 2017 qui indiquait expressément que
“Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur”. D’ailleurs, le 15 mai 2018, une demande de renvoi formulée par le conseil de la société MAIL 14 FORMATION était motivée comme suit : “une nouvelle médiation a été organisée, Madame AH AI ayant décidé de se joindre au processus (…) initialement engagé sans sa présence. Nous sommes actuellement dans l’attente d’une nouvelle date de réunion de médiation par la médiatrice”. Le fait que postérieurement au 10 janvier 2018, la médiatrice a échangé avec le juge et a été tenue informée par le greffe des différents renvois ordonnés par ce dernier ne témoigne pas de la continuation de la procédure de médiation judiciaire au-delà du terme fixé par le juge de la mise en état conformément à l’article L.131-3 du code de procédure civile.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société MAIL 14 FORMATION, la médiation a pris fin sans que le juge de la mise en état ait eu à rendre une décision y mettant fin ou
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actant sa fin, l’article L. 131-10 du code de procédure civile invoqué par l’appelante1 prévoyant seulement la possibilité pour le juge de mettre fin de façon anticipée à une mesure de médiation toujours en cours.
Par ailleurs, l’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Comme l’a retenu l’ordonnance dont appel, depuis le 11 janvier 2018, les parties n’ont pas effectué de diligences interruptives du délai de péremption au sens de cette disposition, les demandes de renvois, même conjointes et accordées par le juge de la mise en état, ne constituant pas de telles diligences qui s’entendent de celles qui sont de nature à faire progresser l’affaire.
L’instance s’est donc trouvée périmée dès le 12 janvier 2020.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée et la société MAIL 14 FORMATION déboutée de ses demandes contraires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société MAIL 14 FORMATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Les sommes qui doivent être mises à la charge de la société MAIL 14 FORMATION au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société E-MAGE M’AJ AK et Mmes AB-AC et Y Z peuvent être équitablement fixées à 4 000 € pour chacune, ces sommes complétant celles allouées en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société MAIL 14 FORMATION aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me LEGRAND pour la part qui le concerne, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société MAIL 14 FORMATION à payer à la société E-MAGE M’AJ AK, à Mme AB-AC et à Mme Y Z la somme de 4 000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
“Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.1 Le juge peut égalem ent y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance. Le médiateur est informé de sa décision.”
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LA GREFFIÈRE
Cour d’Appel de Paris Pôle 5 – Cham bre 1
LA PRÉSIYNTE
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