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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 15 nov. 2022, n° 22/00209 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00209 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DIDIER GRAFF CONSTRUCTION |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° R[…]/00209 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOLT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2022
DEMANDERESSE :
Madame X Y épouse Z, demeurant 7, rue de Charrau – 57140 NORROY LE VEAFUR
représentée par Me Xavier MARCHAL-BECK, demeurant 2[…] – […], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
Monsieur AA Z, demeurant 7, rue de Charrau – 57140 NORROY LE VEAFUR
représenté par Me Xavier MARCHAL-BECK, demeurant 2[…] – […], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 313, les Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant 1, rue Antoine Chaptal – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.S. DIDIER GRAFF CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 9, impasse Ouselotte – 57140 WOIPPY
représentée par Me Damien GRAYO, demeurant 2, rue Henri Dunant – 57070 SAINT JULIEN LES METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100
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Monsieur AB AC, demeurant […], rue du Gibert – 579[…] MONTIGNY-LES-METZ
représenté par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZIAF, demeurant 7[…], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 189, boulevard Malesherbes – 7[…]17 PARIS
non comparante, non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, AD AE ET MARI AF AG, demeurant 15, quai Felix Maréchal – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.R.L. B.E.C.G., en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 13, quai du Général Leclerc – 55100 VERDUN
non comparante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, AD AE ET MARI AF AG, demeurant 15, quai Felix Maréchal – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
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Débats à l’audience publique du 27 SEPTEMBRE 2022
Président : Monsieur AH WAGAFR, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié en date des 15, 19 et 20 avril 2022 (n° R[…]/00209), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z, ont fait assigner la SARL DIDIER GRAFF, Monsieur AB AC, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la SARL B.E.C.G. devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner une expertise.
- Donner acte aux demandeurs de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise.
- Condamner la SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION à communiquer les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD dans les quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de […] euros de retard.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au fondement de leurs demandes, Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z font valoir qu’ils projetaient la construction d’une extension adjacente à leur maison individuelle, […]e 7, rue de Charrau à 57140 NORROY LE VEAFUR. Afin de réaliser ce projet, Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z ont confié, par contrat du 31 août 2017, une mission complète à l’architecte Monsieur AB AC.
Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z ont déposé la demande de permis de construire le 05 avril 2018 et l’ont complété le 14 mai 2018. La mairie de NORROY LE VEAFUR a accordé le permis de construire le 1 juin 2018.er
Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z ont consulté la SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION pour leur projet d’extension de leur maison.
La SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION a établi son devis le 11 avril 2018 pour la réalisation des travaux suivants :
- le percement d’une ouverture de la cuisine,
- le percement d’une ouverture vers l’extension,
- la réalisation d’une extension,
- des travaux supplémentaires de terrassement, réfection des appuis de fenêtres et de réfection du réseau des eaux pluviales,
- des travails supplémentaires de drainage devant l’extension.
Suivant devis du 27 juin 2018, Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z ont confié les travaux d’extension de leur maison à la SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION.
En raison de l’absence d’une étude des sols préalables déterminant la nature des techniques à mettre en œuvre, le 14 août 2018 la mairie de NORROY LE VEAFUR a retiré le permis de construire aux époux. Alors le 28 août 2018, Monsieur AB AC a sollicité la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST pour une étude de sols.
Le 05 septembre 2018, la SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION a missionné la SARL B.E.C.G. pour une étude “béton armé” de l’extension de la maison. La SARL B.E.C.G. a adressé les plans à la SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION le 22 octobre 2018. Suite à une erreur de plans de Monsieur AB AC, la SARL B.E.C.G. a procédé à une modification desdits plans.
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La société COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST a déposé son rapport d’étude de sols le 10 septembre 2018. La mairie de NORROY LE VEAFUR a accordé le second permis de construire à Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z le 02 octobre 2018.
Le 18 décembre 2018, Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z ont résilié le contrat conclu avec Monsieur AB AC. Le 17 décembre 2018 la SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION démarrait ses travaux. Le 07 avril 2019, les travaux étaient réceptionnés par Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z.
Le 15 septembre 2019 des infiltrations d’eau sont apparues dans l’extension réalisée. Le 23 février 2020, Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z déclaraient un sinistre auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION. Le 25 février 2020, Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z déclaraient un sinistre auprès du cabinet BRUNI CIPOLLA de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION depuis le 1 janvier 2019.er
Dans son courrier du 13 mars 2020, la SA AXA FRANCE IARD a refusé de mobiliser la garantie décennale en raison de l’antériorité de la date de démarrage du chantier sinistré à la date de prise d’effet du contrat d’assurance de la SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a mandaté Monsieur AH AI du cabinet BIOT EXPERTISES pour diligenter des opérations d’expertise sur le sinistre en cause. Le 04 décembre 2020, la SA AXA FRANCE IARD a mandaté le cabinet d’expertise EQUAD METZ pour diligenter des opérations d’expertise sur les dégâts causés aux embellissements et sur les préjudices immatériels.
Au 04 janvier 2022, les infiltrations d’eau continuaient de dégrader l’extension de Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z.
En foi de quoi, Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z sollicitent les présentes demandes.
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Par acte d’huissier signifié en date du 18 juillet 2022 (n° R[…]/00347), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z, ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de :
- Dire et juger l’appel en la cause de la SA AXA FRANCE IARD par les demandeurs recevable et bien fondé.
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
- Dire et juger que cette procédure et l’ordonnance de référé n° R[…]/00209 à intervenir seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD.
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure n° R[…]/00209.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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Par conclusions enregistrées le 07 juin 2022, Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z demande au Juge des référés de :
- Condamner la SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION à communiquer les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD ainsi qu’à préciser le n° SIREN de ladite compagnie, dans les quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de […] euros par jours de retard.
Par conclusions enregistrées le 13 septembre 2022, Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z demande au Juge des référés de :
- Rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires comme injustes, irrecevables et mal fondées.
- Ordonner une expertise au contradictoire de toutes les parties.
La SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 24 mai 2022, elle demande de :
- Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, tous droits et moyens expressément réservés.
- Condamner les demandeurs à supporter les frais d’expertise, frais et dépens.
- Lui donner acte de ce qu’elle verse spontanément aux débats son attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire AXA.
- Débouter les demandeurs de leur condamnation sous astreinte.
- Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
Monsieur AB AC a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 24 mai 2022, il demande de :
- Le mettre hors de cause.
- Condamner solidairement Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Les condamner solidairement aux dépens de l’instance.
- A titre subsidiaire : « donner acte à Monsieur AB AC de ce qu’il n’entend pas s’opposer à la demande, d’expertise laquelle aura lieux aux frais avancés des demandeurs, » lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, " réserver les frais et dépens de l’instance.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 09 août 2022, elles demandent de :
- Donner acte aux SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens expressément réservés.
- Compléter la mission de l’expert comme suit : « déterminer la date précise des travaux par la SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION, » dire qu’il appartiendra à Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z de faire l’avance de la mesure d’investigation sollicitée, " condamner Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z aux entiers frais et dépens.
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Par conclusions enregistrées le 05 septembre 2022, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD confirment leurs précédentes demandes.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 06 septembre 2022, elle demande de :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves.
- Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, aux frais avancés des demandeurs, tous droits et moyens.
L’affaire a été plaidée le 10 mai 2022, les demandeurs on fait remarquer une erreur quant à la forme sociétale concernée. L’assignation mentionnait la SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION mais l’huissier a touché la SARL DIDIER GRAFF. Ils précisent qu’il s’agit bien de la SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION.
L’affaire a été plaidée le 25 mai 2022, Maître Maud GIORIA, avocat de la SA AXA FRANCE IARD précisait qu’elle allait déposer son mandat. Maître Damien GRAYO, avocat de la SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION, devant se constituer en lieu et place.
L’affaire a été plaidée le 13 décembre 2022, Monsieur AB AC demandait le renvoi et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SA AXA FRANCE IARD ont fait état de leurs protestations et réserves.
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Par une ordonnance de jonction en date du 25 août 2022, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° R[…]/00209 du rôle avec celle inscrite sous le n° R[…]/00347, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° R[…]/00209, n° Portalis DBZJ-W-B7D-JOLT.
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L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leurs demandes, Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z ont produit les pièces suivantes : Pièce 1 : Contrat d’architecte 31.08.2017 & attestation d’assurance MAF Pièce 2 : Permis de construire 057 511 18M0003 01.06.2018
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Pièce 3 : Devis GRAFF CONSTRUCTION n°2018-029 11.04.2018 signé le 27.06.2018
Pièce 4 : Retrait du permis de construire 057 511 18M0003 14.08.2018
Pièce 5 : Proposition mission G1/G2 COMPETENCE GEOTECHNIQUE 29.08.2018
Pièce 6 : Propositions d’honoraires du B.E.C.[…].09.2018
Pièce 7 : Courriel du B.E.C.[…].10.2018
Pièce 8 : Facture B.E.C.[…].11.2018
Pièce 9 : Etude de sols COMPETENCE GEOTECHNIQUE 10.09.2018
Pièce 10 : Permis de construire modificatif 057 511 18M0003 M01 02.10.2018
Pièce 11 : Courrier de résiliation du contrat d’architecte 18.12.2018
Pièce 12 : Déclaration d’ouverture de chantier 04.12.2018
Pièce 13 : Factures DIDIER GRAFF CONSTRUCTION
Pièce 13.1 : Facture n°2019-005 travaux supplémentaires/reprise en sous œuvre 29.01.2019
Pièce 13.2 : Facture n°2019-010 construction d’une extension 25.02.2019
Pièce 13.3 : Facture n°2019-012 construction d’une extension 27.03.2019
Pièce 13.4 : Facture n°2019-013 travaux supplémentaires/réfection des appuis de fenêtres 27.03.2019
Pièce 13.5 : Facture n°2019-015 construction d’une extension 07.04.2019
Pièce 13.6 : Facture n°2019-016 travaux supplémentaires/réfection réseau eaux pluviales 07.04.2019
Pièce 13.7 : Facture n°2019-031 travaux supplémentaires/drainage devant l’extension 26.07.2019
Pièce 13.8 : Facture n°2019-033 percement d’une ouverture de la cuisine 01.08.2019
Pièce 13.9 : Facture n°2019-034 percement d’une ouverture vers l’extension 06.08.2019
Pièce 14 : Constat de réception de travaux 07.04.2019
Pièce 15 : Photos (X12) infiltrations d’eau
Pièce 16 : Photos (X2) infiltrations d’eau 01.02.2020
Pièce 17 : Echange de courriels avec agence MMA IARD 23.02.2020 – 18.03.2020
Pièce 17.1 : Courriel déclaration de sinistre à l’agence MMA IARD 23.02.2020
Pièce 17.2 : Courriel de l’agence MMA IARD à M. GRAFF 06.03.2020
Pièce 17.3 : Courriel en réponse de MMA IARD 18.03.2020
Pièce 18 : Attestation d’assurance MMA IARD ASSURANCES
Pièce 19 : Echanges de courriels avec cabinet AXA France 25.02-02.03.2020
Pièce 19.1 : Courriel déclaration de sinistre à l’agence AXA France 25.02.[…].2 : Courriel en réponse de l’agence AXA France 27.02.2020
Pièce 19.3 : Courriel complément déclaration de sinistre à agence AXA France 28.02.2020
Pièce 19.4 : Courriel en réponse de l’agence AXA France 02.03.2020
Pièce 20 : Courrier d’AXA France de refus de mobilisation de la décennale 13.03.2020
Pièce 21 : Echanges de courriels avec l’expert AH AI
Pièce 22 : Devis GRAFF n°2020-68 du 06.06.2020
Pièce 22.1 : Schéma de découpe démolition de la dalle de l’extension
Pièce 22.2 : Schéma détaillant le drainage de l’eau
Pièce 23 : Plans ingénieur études techniques Monsieur AJ 30.01.2021
Pièce 23.1 : Propositions d’honoraires ingénieur études techniques Monsieur AJ 30.01.2021
Pièce 23.2 : Note d’honoraires de Monsieur AJ 10.03.2021
Pièce 24 : Plan de la société NUWA 10.08.2021
Pièce 25 : Courrier AXA France donnant mandat au cabinet EQUAD METZ 04.12.2020
Pièce 26 : Courriel de convocation EQUAD METZ à une réunion d’expertise 22.12.2020
Pièce 27 : Photos (X2) infiltrations d’eau 25.01.2021
Pièce 28 : Echanges de courriels avec le cabinet EQUAD METZ
Pièce 29 : Courriel de la société DIDIER GRAFF CONSTRUCTION 09.12.2021 Pièces 30 : Photos (X2) infiltrations d’eau 04.01.2022
Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z justifient l’existence de désordres causés à l’extension adjacente à leur maison individuelle comme l’atteste les photos d’infiltrations d’eau du 1 février 2020, du 04 et du 25 janvier 2021er ainsi que les déclarations de sinistre du 23 et 25 février 2020.
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Dans son courrier du 13 mars 2020, la SA AXA FRANCE IARD a refusé de mobiliser la garantie décennale. Les cabinets mandatés afin de diligenter des opérations d’expertise sur le sinistre en cause et les dégâts causés aux embellissements ne sont pas parvenus à régler les désordres de Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de Monsieur AB AC, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge du provisoire, de trancher un litige au fond et de déterminer à ce stade de la procédure la responsabilité éventuelle des différents intervenants sur le chantier, le principe de l’expertise ayant précisément pour but de connaître et de déterminer le rôle et les fonctions de chacun des intervenants.
Sur la demande de communication des pièces
Selon l’article 132 du Code de procédure civile : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
Selon l’article 133 du Code de procédure civile : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z exigeaient la communication des conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD ainsi qu’à préciser le n° SIREN de ladite compagnie sous astreinte de […] euros par jours de retard.
Les pièces ont été produites le 29 septembre 2022 auprès du Tribunal judiciaire de céans par la SAS DIDIER GRAFF CONSTRUCTION. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication sous astreinte.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Monsieur AB AC n’étant pas mis hors de cause, l’équité commande de rejeter la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE Monsieur AB AC de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONAF une expertise, commet pour y procéder : expertise architecture générale
Monsieur FIAFT AL 56, route de Metz 57865 AMANVILLERS Mèl : AM.finet2@sfr.fr
- Se rendre sur place 7, rue de Charrau – 57140 NORROY LE VEAFUR après y avoir convoqué les parties; y faire toutes constatations utiles sur l’existence, d’une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prie de possession de l’ouvrage, de réception ;
- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurance souscrites ;
- Prendre connaissance de tous documents ;
- Entendre tous sachants ;
- Examiner l’immeuble, rechercher d’une part, la réalité des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
- Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
- Préciser notamment pou chaque désordre s’il provient : « d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera, » d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, « d’une exécution défectueuse, » d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, " d’une autre cause ;
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— Rechercher la date d’apparition des désordres ;
- Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
- Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
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— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal suite à l’avis qui lui sera donné de la consignation à valoir sur ses honoraires et dans un délai de douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
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— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire as[…]ter par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 2 […]0 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z, avant le 15 janvier 2023, sous peine de caducité ;
INVITE Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr
INVITE Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur AB AC de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMAF Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mil vingt deux par le Président du Tribunal judiciaire, as[…]tée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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