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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/00274 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJYI
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [M], agent de la [7]
MINUTE N°
25/237
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— M. [W] [P]
— [7]
— Me MARCHAND
— dossier
COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur [W] BERTHON, Assesseur représentant des employeurs
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 18 août 2023
Débats : en audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [P], psychologue salariée et libérale, a été placée en arrêt de travail, le 11 octobre 2020, régulièrement prolongé jusqu’au 17 février 2023.
Par courrier du 4 janvier 2023, la [4] (ci-après [6]) a notifié à Madame [Z] [P] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 17 février 2023, précisant que l’arrêt de travail n’était médicalement plus justifié.
Le 24 janvier 2023, Madame [Z] [P] a contesté la décision de la [6] et a saisi la commission médicale de recours amiable de la [6].
La commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 5 juin 2023, a rejeté son recours et a maintenu les termes de la décision de la [7] du 4 janvier 2023.
Par requête déposée le 18 août 2023, Monsieur [W] [P], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [P], a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 5 janvier 2023, portant sur la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 17 février 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été renvoyée à neuf reprises pour être évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
Monsieur [W] [P], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [P], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité de :
— ordonner, avant-dire droit, si nécessaire, une mesure d’expertise médicale sur pièces et désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de déterminer si l’état de santé de Madame [Z] [P] justifiait la suspension des indemnités journalières ;
— annuler la décision de la [6] ayant suspendu le versement des indemnités journalières de Madame [Z] [P] à compter du 17 février 2023 ;
— ordonner à la [6] le versement des sommes dues à titre des indemnités journalières depuis la date de la suspension jusqu’au décès de Madame [Z] [P] majorée des intérêts légaux ;
— condamner la [6] à verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la [7] a sollicité, par conclusions déposées à l’audience, de :
*A titre principal :
— de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [W] [P].
*A titre subsidiaire :
— de confirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 5 juin 2023 ;
— débouter Monsieur [W] [P] de sa demande d’expertise médicale sur pièces ;
— débouter Monsieur [W] [P] de sa demande de condamnation de la [6] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus amples des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du Tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du Tribunal judiciaire est composée du président du Tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’ action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En l’espèce, il ressort que Madame [Z] [P], psychologue salariée et libérale, a été placée en arrêt de travail, le 11 octobre 2020, régulièrement prolongé jusqu’au 17 février 2023 ; que par courrier du 4 janvier 2023, la [4] a notifié à Madame [Z] [P] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 17 février 2023, précisant que l’arrêt de travail n’était médicalement plus justifié ; que le 24 janvier 2023, Madame [Z] [P] a contesté la décision de la [6] et a saisi la commission médicale de recours amiable de la [6] qui a confirmé la décision de la caisse.
Suite au décès de Madame [Z] [P], Monsieur [W] [P] a contesté la décision de la [5] et a saisi la juridiction de céans.
Or le versement des indemnités journalière constitue un droit personnel de l’assurée dont le recouvrement n’est pas transmissible aux héritiers.
Par conséquent, Monsieur [W] [P] n’a pas qualité à agir et de ce fait son recours doit être déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [W] [P] ;
DECLARE le recours formé par Monsieur [W] [P] comme étant irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
DIT que les dépens de l’instance sont à la charge de Monsieur [W] [P] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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