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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 févr. 2026, n° 24/12126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/12126 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IP6
AFFAIRE :
M. [T] [F] (Maître [H] de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
SOCIETE ALLIANZ IARD (Maître [E] de l’ASSOCIATION [C])
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F] né le 26 Janvier 2001 à MARSEILLE (13), demeurant 75 avenue William Booth – Domaine des Soleillades Villa 23 – 13011 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 01 01 13 155 815 18
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE ALLIANZ IARD, SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2020, M. [T] [F] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [T] [F] une provision de 2 600 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale.
L’expertise a été confiée au docteur [O], lequel a rendu son rapport le 30 décembre 2022.
Par courrier du 24 juin 2024, la société d’assurance mutuelle Mutuelle des Motard a émis à destination de M. [T] [F] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 589 euros.
Par actes de commissaire de justice du 16 août 2024, M. [T] [F] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme 14 074,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires :
* honoraires d’assistance : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 537,25 euros,
* souffrances endurées : 2 800 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 2 600 euros,
— débouter M. [T] [F] de toutes demandes supérieures,
— déduire de l’indemnité globale allouée à M. [T] [F] la somme de 2 600 euros allouée à titre de provision,
— débouter M. [T] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 28 avril 2025.
A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [T] [F] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 janvier 2020.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contusion du rachis cervical et de multiples contusions, dont des dermabrasions et une contusion du gros orteil gauche. La date de consolidation a été arrêtée au 11 juillet 2020 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 11 au 18 janvier 2020 (8 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 au 27 janvier 2020 (9 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 janvier 2020 au 11 juillet 2020 (166 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [T] [F], âgé de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [T] [F] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Y], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [O], d’un montant 500 euros.
Cette facture n’aurait-elle pas été réglée, elle constituerait malgré tout une dette dans le patrimoine de M. [T] [F] et comme tel un préjudice indemnisable.
M. [T] [F] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 11 au 18 janvier 2020 (8 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 au 27 janvier 2020 (9 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 janvier 2020 au 11 juillet 2020 (166 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 687,68 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, mais le rapport mentionne, parmi les traitement mis en oeuvre, le port d’un collier cervical souple durant 15 jours, une déambulation avec deux cannes durant 7 jours et le port d’une orthèse du poignet droit durant 21 jours.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera justement évalué à 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [T] [F] était âgé de 19 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit à hauteur de 4 300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 687,68 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 9 887,68 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
RESTANT DÛ 7 287,68 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [T] [F] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 janvier 2020.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [T] [F] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [T] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 687,68 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 9 887,68 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
RESTANT DÛ 7 287,68 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [T] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 287,68 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 janvier 2020, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [T] [F] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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