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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 mars 2025, n° 24/05359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05359 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43TB
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025
à Me MAHJOUB
Copie certifiée conforme délivrée le 27 mars 2025
à Me GIMENEZ BROS
Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H]
né le 17 Août 1978 à [Localité 11] (63),
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [T] épouse [H]
née le 22 Mars 1979 à [Localité 11] (63),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [G]
née le 22 Février 1952 à [Localité 14] (04),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [X]
né le 23 Octobre 1952 à [Localité 12] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [F] épouse [X]
née le 30 Juillet 1957 à [Localité 13] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [C]
né le 21 Mars 1960 à [Localité 15] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. AMF,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 849 726 997, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI AMF est propriétaire d’un local commercial situé en RDC de l’immeuble sis [Adresse 2] depuis le 8 octobre 2019 (lot n°1), immeuble qui a deux entrées: une au [Adresse 4] et une au [Adresse 5]. Ce local est loué à l’association culturelle MONDE AMAZIGH depuis le 23 avril 2017. M. [W] [H], Mme [V] [H] née [T], Mme [N] [G], M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [L] [C] sont copropriétaires au sein de cet immeuble.
Selon jugement en date du 27 mai 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment
— condamné la SCI AMF à faire cesser l’exploitation du café culturel par l’association culturelle MONDE AMAZIGH dans son lot n°1 de l’immeuble sis [Adresse 2] et toute exploitation contraire au règlement de copropriété
— dit que cette obligation sera assortie à la charge de la SCI AMF d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification
— dit n’y avoir lieu à se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Cette décision a été signifiée à la SCI AMF le 28 juillet 2021.
Selon acte d’huissier en date du 3 mai 2024 M. [W] [H], Mme [V] [H] née [T], Mme [N] [G], M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [L] [C] ont fait assigner la SCI AMF à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 4 février 2025 M. [W] [H], Mme [V] [H] née [T], Mme [N] [G], M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [L] [C] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— liquider l’astreinte à la somme de 48.400 euros (du 23 août 2021 eu 22 avril 2024) et condamner la SCI AMF à leur payer cette somme
— dire que l’astreinte de 50 euros par jour de retard continuera à courir tant que la SCI AMF ne justifiera pas de l’arrêt complet de l’activité de l’association culturelle MONDE AMAZIGH dans son local sis [Adresse 2] et du transfert de son siège social
— condamner la SCI AMF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réitérées oralement, la SCI AMF a demandé de
— débouter M. [W] [H], Mme [V] [H] née [T], Mme [N] [G], M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [L] [C] de leurs demandes
— subsidiairement lui accorder des délais de paiement (24 mois)
— dire que pendant ce délai aucune mesure d’exécution forcée ne pourra être engagée à son encontre
— condamner M. [W] [H], Mme [V] [H] née [T], Mme [N] [G], M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [L] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse s’agissant d’une obligation de ne pas faire, c’est au créancier de l’obligation qu’il revient de démontrer la transgression.
La SCI AMF avait jusqu’au 28 août 2021 pour faire cesser l’exploitation du café culturel par l’association culturelle MONDE AMAZIGH dans son lot n°1 de l’immeuble sis [Adresse 2] et toute exploitation contraire au règlement de copropriété.
Premièrement, il sera souligné pour la compréhension du litige que
— le bail commercial du 23 avril 2017 portant sur un local à usage de l’association culturelle MONDE AMAZIGH passé avec l’auteur de la SCI AMF avait été signé par M. [A] [O]
— la SCI AMF, créée le 4 avril 2019, a notamment pour associé M. [A] [O], lequel en est également son gérant (statuts de la SCI AMF enregistrés au RCS)
— l’association culturelle MONDE AMAZIGH a pour Président M. [E] [O], M. [A] [O] étant son trésorier.
— le conseil d’administration de l’association culturelle MONDE AMAZIGH du 1er juillet 2021 aux fins d’acter un départ des lieux et le transfert de son siège social au [Adresse 7] était présidé par Mme [E] [O] et était présent notamment M. [A] [O] en sa qualité de membre dudit conseil.
Deuxièmement, il sera rappelé que le règlement de copropriété stipule “les appartements ou magasin ne pourront être occupés que par des personnes de bonne vie et moeurs et qui devront habiter les appartements honnêtement et veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit jamais troublée par leur fait ou celui de leur famille, de leurs hôtes, locataires, visiteurs ou gens de service ; en un mot, les copropriétaires devront éviter tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue de la maison… Il ne pourra être exercé dans les appartements ou magasins dudit immeuble aucun commerce ou industrie ou professions pouvant dégager de mauvaises odeurs, ni occasionner des bruits permanents pouvant gêner les copropriétaires notamment débit de boisson, restaurants, marchands de salaison, fromage,….”.
Ainsi, si l’association culturelle MONDE AMAZIGH a remis “en mains propres” à la SCI AMF le 27 juillet 2021 un courrier notifiant la résiliation du bail du local occupé situé au [Adresse 5] à Marseille pour autant la SCI AMF n’a entrepris aucune démarche ultérieure pour s’assurer du départ effectif de l’association, laquelle a toujours son siège social à cette adresse ainsi que son enseigne “CAFE CULTUREL – MONDE AMAZIGH” (procès-verbal de constat du 4 avril 2024). En outre, il n’est pas sérieusement contestable que l’association culturelle MONDE AMAZIGH continue d’exploiter son activité dans le local (page facebook du 4 avril 2022 laquelle mentionne que des repas gratuits à emporter sont distribués tous les jours du mois du ramadan au café culturel de Monde Amazigh, [Adresse 6]) et que des soirées y sont organisées par des membres de la famille de M. [A] [O] (son frère) selon le mail intitulé “tapage nocturne local consolat” adressé par Mme [M] [O] le 24 janvier 2022 en réponse à un courrier adressé par le syndic bénévole de la copropriété) ou encore que le 4 avril 2024, l’huissier de justice a constaté que le local était ouvert et que plusieurs personnes étaient à l’intérieur, que les discussions étaient audibles de l’extérieur et qu’à côté de l’entrée principale une porte était ouverte donnant sur un coin cuisine où des casseroles étaient visibles.
En toute hypothèse, la charge de la preuve incombe à la SCI AMF, laquelle ne démontre aucunement avoir exécuté l’obligation mise à sa charge, aucune preuve sérieuse autre que des attestations émanant de proches de M. [A] [O] n’étant produites. Le bail signé avec un nouveau locataire n’est pas davantage produit. En outre, elle ne justifie d’aucune difficulté ni cause extérieure l’en ayant empêché.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 48.400 euros, somme qui est proportionnée à l’enjeu du litige, à savoir faire cesser les troubles de voisinage au sein de la copropriété. En outre la particulière mauvaise foi de la SCI AMF et de son dirigeant ne permet pas de réduire le taux de l’astreinte.
La SCI AMF sera donc condamnée à payer à cette somme à M. [W] [H], Mme [V] [H] née [T], Mme [N] [G], M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [L] [C] étant rappelé que l’astreinte prononcée -n’ayant pas de durée limitée – continue de courir.
Les délais de paiement ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution qu’après la signification d’un acte de saisie. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La demande de ce chef sera rejetée.
La SCI AMF, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [W] [H], Mme [V] [H] née [T], Mme [N] [G], M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [L] [C] ne sont pas recevables à solliciter la condamnation de la SCI AMF à payer une indemnité au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 27 mai 2021 à la somme de 48.800 euros ;
Condamne la SCI AMF à payer cette somme à M. [W] [H], Mme [V] [H] née [T], Mme [N] [G], M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [L] [C];
Rappelle que l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 27 mai 2021 continue de courir ;
Rejette la demande de délais de paiement forcée par la SCI AMF ;
Condamne la SCI AMF aux dépens ;
Déclare M. [W] [H], Mme [V] [H] née [T], Mme [N] [G], M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [L] [C] irrecevables à solliciter au profit du syndicat des copropriétaires une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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