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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 19 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
, [Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DRH4
JUGEMENT
DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « ATLANTIC HOTEL » sis, [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le cabinet INTERPLAGES, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n°B 841 407 331, elle-même prise en la personne de sa Présidente et dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représenté par Me Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame, [J], [N],
demeurant, [Adresse 5]
représentée par M., [N], [Q], son père muni d’un pouvoir spécial
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [J], [N] est propriétaire des lots de copropriété n°36 et n°42 au sein de la, [Adresse 6] située, [Adresse 7].
Par lettre recommandée du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic, la société INTERPLAGES, a vainement mis en demeure Madame, [N] de lui payer la somme de 3 252,29 euros au titre des charges de copropriété dues au 22 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 09 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic, la société INTERPLAGES a fait assigner Madame, [J], [N] devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner celle-ci :
à lui payer la somme de 3 666,76 euros correspondant au montant des charges de copropriété dues au 01 octobre 2025 inclus, déduction faite des frais, à lui payer la somme de 41 euros au titre des frais, à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice matériel subi, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
À ladite audience, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] était représenté par son conseil qui a oralement soutenu les demandes de son acte introductif d’instance sauf à préciser que la somme de 1 160,20 euros serait éventuellement à déduire du montant des charges de copropriété dues en raison d’un virement effectué par la défenderesse depuis l’assignation.
Madame, [J], [N] était valablement représentée par son père, Monsieur, [Q], [N], suivant mandat spécial à cet effet. Par la voix de son représentant, Madame, [N] a expliqué avoir eu des difficultés financières mais avoir réalisé un virement avant l’audience afin de montrer sa bonne foi. Elle ne conteste pas la dette et s’engage à la solder à la fin du mois de février. Elle s’oppose en revanche à toutes les autres demandes du syndicat.
En cours de délibéré, le conseil du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6], sur demande de la juridiction, a produit une note afin d’informer le tribunal de l’abandon de ses demandes au titre des charges de copropriété dues au 01 octobre 2025 et au titre des frais en raison du règlement par la défenderesse de la somme totale de 3 707,76 euros. Le syndicat indique en revanche maintenir sa demande de dommages-intérêts ainsi que ses demandes accessoires.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale en paiement
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6], demandeur à l’instance, a abandonné sa demande principale en paiement en cours de délibéré.
Il sera par conséquent constaté que le demandeur abandonne ses prétentions relativement aux charges de copropriété et aux frais.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, le syndicat demandeur n’administre aucune démonstration de la mauvaise foi de Madame, [J], [N].
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si Madame, [J], [N] n’est pas partie perdante à la présente instance c’est uniquement car elle a honoré sa dette en cours de délibéré, dette qu’elle n’a pas contesté dans son principe et son montant. Aussi, à la date de l’assignation, l’introduction de l’instance était parfaitement justifiée par la carence, alors actuelle, de la défenderesse.
*Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Madame, [J], [N], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
*Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE l’abandon de sa demande principale en paiement des charges de copropriété et des frais par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] située, [Adresse 7] ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] située, [Adresse 7] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame, [J], [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame, [J], [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] située, [Adresse 7] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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