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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 27 nov. 2025, n° 24/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
27 novembre 2025
ROLE : N° RG 24/03461 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMAQ
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
S.A.S. ALLOVEO
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Aurélie AUROUET -HIMEUR
Me Julien PERIER -DURAND
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Aurélie AUROUET -HIMEUR
Me Julien PERIER -DURAND
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
né le 22 novembre 1967 à [Localité 6]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. ALLOVEO,
RCS d’ [Localité 4] sous le n° 840 260 574
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julien PERIER-DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, absente à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 16 octobre 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur à l’audience, le défendeur absent, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 27 septembre 2023, Monsieur [U] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion
BMW X5 immatriculé [Immatriculation 5] auprès du garage Alloveo, pour la somme de 37.500 € TTC.
Il a également souscrit une assurance panne mécanique auprès de la société Opteven.
Quelques jours après l’achat du véhicule, Monsieur [U] [H] a constaté de nombreuses
anomalies, et notamment le cuir du tableau de bord qui se décolle, des tremblements empêchant l’utilisation normale du véhicule, un problème d’équilibrage, et le véhicule qui s’affaisse sur l’arrière.
Le 16 octobre 2023, Monsieur [U] [H] a été contraint de faire remplacer les quatre pneus.
Le 2 novembre 2023, il a fait procéder au rééquilibrage du véhicule.
Le 9 novembre 2023, le garage ML Auto a effectué un remplacement du boudin de suspension
arrière. À cette occasion, le technicien a été contraint de changer les disques et plaquettes avant, du fait d’un mauvais montage, et a observé un problème concernant l’injection de l’AD Blue.
Malgré ces interventions, le problème de tremblement a persisté. Monsieur [U] [H] a été contraint de réaliser plusieurs opérations de rééquilibrage.
Monsieur [U] [H] a sollicité la prise en charge par la garantie souscrite auprès d’Opteven Services, qui a décliné toute garantie sur la prise en charge du remplacement des boudins de suspension et du remplacement du module SCR, et a confirmé la prise en charge partielle du remplacement de l’arbre de transmission avant pour un montant de 643,44€.
Le 20 décembre 2023, Monsieur [U] [H] a fait appel à un professionnel de l’automobile
pour procéder à une recherche de panne dans l’optique de trouver l’origine des tremblements du véhicule.
Le technicien a détecté une anomalie affectant l’arbre de transmission avant, ainsi qu’un problème affectant le système ADBLU présent depuis longtemps sur le véhicule et nécessitant le remplacement du module SCR.
Le 27 décembre 2023, Monsieur [U] [H] a contacté le garage Alloveo pour trouver une solution à l’amiable, en vain.
Une expertise amiable a été mise en place et confiée au cabinet Groupe expertises services.
Le rapport d’expertise déposé le 15 avril 2024 conclut que le véhicule est sujet à des vibrations qui le rendent inconfortable voire nocif lors de trajets de plus de 15 minutes, que les vibrations ressenties sont provoquées par la transmission arrière et/ ou la boîte de transfert, et qu’il est justifié de réclamer la prise en charge des contrôles et des réparations déjà engagées et celles qui sont à prévoir selon les devis transmis par le réparateur.
Le 18 avril 2024, Monsieur [U] [H], par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a mis en demeure le garage Alloveo de procéder à l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 7.469 € et à la somme de 1.199 € pour les frais engagés, en vain.
Par exploit du 28 août 2024, Monsieur [U] [H] a assigné la SAS Alloveo devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 15 septembre 2025 a ordonné la clôture.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article de l’article 455 du code civil, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [U] [H] demande au tribunal de:
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— déclarer que la société Alloveo est responsable des vices cachés présents sur le véhicule acquis,
— en conséquence à titre principal prononcer l’annulation de la vente du véhicule,
— condamner la société Alloveo à lui régler les sommes suivantes :
— 37.500 € au titre de la restitution du prix d’achat
— 8.459,69 € au titre de son préjudice matériel correspondant aux frais de réparation engagés
— 1.199 € au titre des frais d’expertise engagés
— 1.000 € au titre de son préjudice moral
— déclarer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
restée infructueuse
— à titre subsidiaire condamner la société Alloveo à lui régler les sommes suivantes :
— 11.705,58 € au titre de son préjudice matériel, dont 5.887,03 € au titre des frais déjà engagés et 5.818,55 € au titre des frais de réparation à engager
— 1.199 € au titre des frais d’expertise engagés
— 1.000 € au titre de son préjudice moral
— déclarer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse,
— en tout état de cause débouter la société Alloveo de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
— condamner la société Alloveo à lui régler la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Aurélie Autouet-Himeur, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS Alloveo a constitué avocat le 2 octobre 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Elle n’a pas conclu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constitution tardive de la SAS Alloveo
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
Aux termes de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce la SAS Allovéo a été assignée par exploit du 28 août 2024 à comparaître à l’audience du 15 septembre 2025.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2025, faute de défendeur constitué, et fixée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025.
La SAS Allovéo a constitué avocat le 2 octobre 2025.
Elle n’a pas conclu.
Elle ne s’est pas présentée à l’audience du 16 octobre 2025.
Il s’en déduit que sa constitution d’avocat, tardive, est irrecevable.
Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues.
Pour être mise en œuvre, la garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acheteur de la réunion de conditions cumulatives tenant à la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, non apparent, antérieur à la vente et qui rend la chose vendue impropre à la destination auquel on la destine en raison de sa gravité.
La cause du vice doit être déterminée avec certitude et seul le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché.
Monsieur [U] [H] recherche la responsabilité de la SAS Alloveo sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il soutient que le véhicule litigieux est sujet à des vibrations qui le rendent inconfortable voire nocif sur des trajets de plus de 15 minutes, ce qui rend le véhicule impropre à son utilisation, et que ces désordres sont antérieurs à la vente.
Le rapport d’expertise amiable du 15 avril 2024 indique que le véhicule est sujet à des vibrations qui le rendent inconfortable voire nocif lors de trajets de plus de 15 minutes, que les vibrations ressenties sont provoquées par la transmission arrière et/ ou la boîte de transfert, et qu’il est justifié de réclamer la prise en charge des contrôles et des réparations déjà engagées et celles qui sont à prévoir selon les devis transmis par le réparateur.
Les différentes factures de garage produites aux débats confirment les dysfonctionnements constatés.
Le rapport d’expertise amiable indique qu’au 18 octobre 2023, les tremblements à l’achat étaient toujours présents sur le véhicule.
Par courrier du 27 décembre 2023 adressé à la société Alloveo, Monsieur [U] [H] alertait sur les tremblements à l’achat restant présents sur la voiture et demeurant importants.
Il s’en déduit que les vices sont antérieurs à la vente.
Les éléments du dossier établissent que le véhicule acquis par Monsieur [U] [H], acquéreur profane, auprès de la société Alloveo, professionnel de l’automobile, était affecté de vices cachés au moment de sa vente dont il ne pouvait déceler l’existence et qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine.
Monsieur [U] [H] est donc bien-fondé à engager la responsabilité de la société Alloveo au titre de la garantie des vices cachés, à solliciter la résolution de la vente du véhicule en cause, la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation de tous les préjudices en découlant.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé et l’acquéreur est fondé à demander, outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et du coût des impenses inutilement effectuées sur le véhicule après l’acquisition.
En contrepartie, l’acquéreur est tenu de restituer le véhicule au vendeur.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice exige du demandeur qu’il en rapporte la preuve.
Sur la restitution du prix de vente et du véhicule
Monsieur [U] [H] sollicite la restitution du prix de vente, soit 37.500€.
Il sera fait droit à sa demande.
Monsieur [U] [H] devra restituer le véhicule.
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Monsieur [U] [H] sollicite la somme de 1.473,66€ au titre du remboursement des frais d’établissement de la carte grise.
Il produit la facture du 2 octobre 2023 confirmant la réalité et le montant de cette dépense.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Monsieur [U] [H] sollicite la somme de 5.887,03€ au titre du remboursement des frais d’intervention sur le véhicule, correspondant aux frais engagés dont est déduite la somme de 643,44€ au titre de la prise en charge par la garantie.
Il produit les factures des 16 octobre 2023, 2 novembre 2023, 9 novembre 2023, 14 novembre 2023, 20 décembre 2023, 16 février 2024 et 22 février 2024 confirmant la réalité et le montant de ces dépenses.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur le préjudice moral
Monsieur [U] [H] sollicite la somme de 1.000€ au titre du préjudice moral, compte tenu du risque encouru par la mise en circulation du véhicule dont la dangerosité est encourue.
Le rapport d’expertise amiable souligne que l’ensemble des anomalies relevées ne permettent pas de circuler dans des conditions normales de sécurité.
La société Alloveo, qui doit réparation intégrale du préjudice subi du fait des vices cachés, sera donc condamnée verser au requérant la somme de 1.000€ au titre de son préjudice moral.
Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Monsieur [U] [H] sollicite que les sommes auxquelles la SAS Alloveo est condamnée soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société Alloveo, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à rembourser les frais d’expertise amiable de 1.199€, dont Monsieur [U] [H] justifie le règlement par la facture du 15 janvier 2024.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 2.000€ à Monsieur [U] [H]
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [H] demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente régularisée le 27 septembre 2023 entre Monsieur [U] [H] et la SAS Alloveo concernant le véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 5];
CONDAMNE, en conséquence, la SAS Alloveo à restituer à Monsieur [U] [H] la somme de 37.500€ correspondant au prix d’acquisition du véhicule contre remise par ce dernier du véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la SAS Alloveo à régler à Monsieur [U] [H] la somme de1.473,66€ au titre du remboursement des frais d’établissement de la carte grise;
CONDAMNE la SAS Alloveo à régler à Monsieur [U] [H] la somme de 5.887,03€ au titre du remboursement des frais d’intervention sur le véhicule, ;
CONDAMNE la SAS Alloveo à régler à Monsieur [U] [H] la somme de1.000€ au titre de son préjudice moral;
CONDAMNE la SAS Alloveo à régler à Monsieur [U] [H] la somme de 1.199€ au titre des frais d’expertise amiable;
DIT que les sommes auxquelles la SAS Alloveo est condamnée seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024;
CONDAMNE la SAS Alloveo à régler à Monsieur [U] [H] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Alloveo aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Autouet-Himeur;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 27 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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