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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 juin 2024, n° 23/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01172 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5LS
N° MINUTE : 4
Assignation du :
16 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) PARISIEN 1, venant aux droits du SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE PARIS 19ème
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2181
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0740
Décision du 18 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01172 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5LS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 07 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
La société PURO, créée le 1er février 2006, a exercé une activité d’expert d’assurés et d’assistance auprès des particuliers et professionnels. Cette société est devenue la société OMEGA EXPERT le 12 juin 2015. M. [I] a été gérant de cette société du 1er mars 2013 au 22 septembre 2020.
Le capital de la société, d’un montant de 1 800 euros, était composé de 180 parts sociales d’une valeur de 10 euros chacune, 88 parts détenues par M. [I] et 92 parts par M. [F].
Le 23 septembre 2020, M. [I] a cédé ses 88 parts à la société anglaise AN INTERIOS LIMITED.
La société OMEGA EXPERT a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Par une proposition de rectification du 19 mars 2021, il a été retenu à l’encontre de cette société un défaut de déclarations sur les exercices 2017-2018, un défaut de paiement de TVA de 14 251 euros sur l’exercice 2018 et de 24 882 euros sur l’exercice 2019, un dépôt sans paiement de cinq déclarations de prélèvement à la source, pour la période de mars à juillet 2020, outre deux créances au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour 2017 et 2018.
La société est redevable d’une somme de 50 942 euros, soit 45 505 euros en droits et 5 437 euros de pénalités. Cette somme a fait l’objet d’avis de mise en recouvrement (AMR) des 31 août 2020, 15 septembre 2020 et 14 mai 2021.
La société OMEGA EXPERT a cessé son activité à compter du 17 mai 2022.
Les AMR précités ont été suivis de mises en demeure de payer et de saisies administratives à tiers détenteur infructueuses. En raison de la domiciliation de l’entreprise, le comptable public n’a pas envisagé de saisie-vente.
Autorisé par ordonnance du 20 décembre 2022, en application de l’article R. 267-1 du livre des procédures fiscales, le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 19ème a fait assigner à jour fixe M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, par acte du 16 janvier 2023, afin qu’il soit solidairement condamné à payer, avec la société OMEGA EXPERT, la somme de 50 942 euros correspondant aux impositions éludées et irrécouvrables, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 février 2023, M. [I] demande au président du tribunal, in limine litis, de dire prescrite la demande en recouvrement formée par le comptable public au titre de l’absence de règlement de la TVA sur les exercices 2018 et 2019 ainsi que celle au titre de l’absence de règlement du CFE en 2017 et 2018. Sur le fond, il entend qu’il soit dit qu’il ne peut être tenu aux dettes de la société OMEGA EXPERT durant sa période de gérance, du fait de la cession de parts avec transfert de passif au 20 septembre 2022 (lire 20 septembre 2020) et conclut au débouté des demandes du comptable public. Il sollicite en outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mai 2023, un sursis à statuer a été ordonné, jusqu’à ce que le tribunal de commerce statue sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant la société OMEGA EXPERT.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, sur l’assignation du comptable public, en liquidation judiciaire de la société OMEGA EXPERT et, subsidiairement, en redressement judiciaire, en date du 9 mars 2023, a nommé un juge pour faire rapport sur la situation économique, financière et sociale de la société, lequel a ordonné une expertise par décision du 21 novembre 2023.
L’expert a déposé son rapport le 5 janvier 2024. Il conclut à un état de cessation des paiements par l’existence d’un passif exigible d’un montant de 51 007 euros et d’une absence d’actif disponible, proposant une liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée dix-huit mois avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société OMEGA EXPERT.
À la suite de l’ouverture de cette liquidation judiciaire, la créance du SIE Paris 19ème a été transmise au Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) Parisien 1, qui vient aux droits du SIE Paris 19ème et reprend en cette qualité la présente procédure.
Le PRS Parisien 1 a déclaré sa créance pour un montant de 33 582 euros, le 3 avril 2024.
Le mandataire liquidateur a émis un certificat d’irrécouvrabilité le 17 avril 2024.
Par conclusions du 2 mai 2024, le comptable public sollicite désormais la condamnation de M. [I], solidairement avec la société OMEGA, à lui payer la somme de 33 582 euros.
SUR CE
Sur la demande principale :
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société.
1) Sur la qualité de dirigeant effectif de M. [I]
Le comptable public rappelle que le dirigeant pouvant être poursuivi en vertu des dispositions susvisées est celui à qui incombe la bonne exécution des obligations fiscales, qu’il doit être recherché si, à la date d’exigibilité de la créance fiscale, le dirigeant exerçait la direction effective de la société concernée, que la responsabilité personnelle du dirigeant est caractérisée lorsque les manquements ont été commis pendant la période au cours de laquelle il a exercé sa gestion, ajoutant qu’en l’absence de précision sur l’existence d’un dirigeant de fait ou sur une délégation de pouvoirs, le dirigeant de droit ne peut échapper à sa responsabilité.
Le demandeur relève qu’en l’espèce M. [I] a été le dirigeant effectif de la société OMEGA EXPERT, du 4 février 2013 au 22 septembre 2020, qu’il importe peu que ce dernier ait cédé ses parts dans la société avec transfert de passif, alors que l’article L. 267 susvisé ne poursuit pas la condamnation des associés de la société mais la responsabilité d’un dirigeant, qu’il soit associé ou non.
Sur la liquidation judiciaire, il rappelle que le mandataire judiciaire a constaté un état de cessation des paiements caractérisé par un passif irrécouvrable d’un montant de 51 007 euros ainsi que l’absence d’actif disponible.
En outre, il note que ce mandataire a mis en exergue l’absence totale de dirigeant puisqu’il a contacté à de nombreuses reprises le nouveau dirigeant, M. [N], qui ne s’est présenté à aucun des quatre rendez-vous prévus.
M. [I] fait valoir que depuis la cession de ses parts au profit de la société AN INTERIOS LIMITED, le 20 septembre 2020, le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées, de sorte que les dettes qui auraient pu être générées par le cédant ont été transférées. Il en conclut que c’est auprès de ce cessionnaire ou de son représentant légal que la créance aurait dû être recouvrée.
Cependant, le défendeur ne conteste pas qu’il était le gérant effectif de la société pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, qui a fait l’objet du contrôle fiscal ayant donné lieu à la proposition de rectification du 19 mars 2021. C’est donc au cours de cette période que se situe le fait générateur de la créance fiscale.
Cette contestation sera dès lors rejetée.
2) Sur le rejet de la demande de recouvrement de la créance résultant du défaut de paiement de la TVA sur les exercices 2018 et 2019 pour cause de prescription
M. [I], au visa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, soutient que la demande en paiement de la somme de 43 046 euros (39 133 euros en droits et 3 913 euros de pénalités) qui résulterait d’un défaut de paiement de la TVA sur les exercices 2018 et 2019 est prescrite.
Il ajoute que le dirigeant d’une société ne peut pas être déclaré solidairement responsable de la dette fiscale de la société au motif qu’il aurait déposé sans paiement des déclarations de régularisation de TVA, sans rechercher si la déclaration de régularisation et le paiement de la TVA incombaient à ce dirigeant.
Ceci étant rappelé.
L’article L. 274 du livre des procédures fiscales rappelle que, sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A du même livre.
L’article L. 176 du livre des procédures fiscales précise que pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts.
En l’espèce, le droit de reprise sur la créance de TVA pour les années 2018 et 2019 n’est pas prescrit dans la mesure où la société OMEGA EXPERT a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 2 février 2021 au 18 mars 2021, ce qui a donné lieu à la proposition de rectification du 19 mars 2021, notifiée par LRAR dont l’accusé de réception a été signé le 23 mars 2021.
En outre, cette proposition de rectification a été suivie d’un AMR du 14 mai 2021 concernant la TVA, authentifiant la créance fiscale, et de saisies administratives à tiers détenteur des 24 février 2022, 4 mai 2022, 18 novembre 2022 et 30 décembre 2022, actes qui sont interruptifs de prescription, s’agissant de l’action en recouvrement.
Dès lors, l’action en recouvrement de cette créance de TVA n’est pas prescrite.
3) Sur le rejet de la demande de recouvrement de la créance résultant du défaut de paiement de la CFE de 2017 et 2018 pour cause de prescription
M. [I], au visa de l’article L. 174 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, soutient que la somme de 160 euros qui serait due à ce titre est prescrite, ces créances ne pouvant être recouvrées que jusqu’à trois ans après leur année d’éligibilité.
Toutefois, pour les années 2017 et 2018, il est justifié que deux avis d’imposition au titre de cette contribution ont été authentifiés par voie de rôles les 5 octobre 2027 et 4 octobre 2018, qui constituent des titres exécutoires.
Par ailleurs, en l’absence de paiement, une mise en demeure a été adressée le 19 avril 2022 et plusieurs saisies à tiers détenteur ont été pratiquées les 1er février 2021, 7 mai 2021, 24 février 2022, 8 avril 2022, 4 mai 2022, 18 novembre 2022 et 30 décembre 2022, actes qui sont interruptifs de prescription de l’action en recouvrement, conformément à l’article L. 189 du livre des procédures fiscales.
Cette créance de CFE n’est donc pas prescrite.
4) Sur la mise en œuvre de la solidarité fiscale du dirigeant au titre de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales
Le comptable public rappelle que les inobservations graves et répétées des obligations fiscales sont caractérisées lorsque le redevable a déposé ses déclarations mais s’est abstenu de payer l’impôt correspondant, sans qu’il ne soit fixé un nombre minimum de manquements, outre que la notion de répétition s’apprécie au cas d’espèce, du fait de la nature des manquements.
En l’espèce, il souligne que les inobservations graves et répétées des obligations fiscales résultent du non-respect par le gérant de la réglementation applicable en matière de TVA et de paiement de la retenue à la source.
Il relève que la société s’est abstenue de souscrire les déclarations TVA pour les années 2018 et 2019, qui auraient dû être déposées au plus tard les 3 mai 2019 et 5 mai 2020, la régularisation a posteriori par le dépôt tardif de ces déclarations lors des opérations de contrôle ayant mis en évidence un défaut de paiement de TVA, respectivement à hauteur de 14 251 euros sur l’exercice 2018 et de 24 882 euros sur l’exercice 2019. Il fait valoir la gravité du défaut de paiement de la TVA, en ce que l’entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients mais qui étaient destinés au Trésor public.
Le comptable public ajoute que la société a déposé des déclarations de prélèvement à la source sans paiement, de mars à juillet 2020, ce qui constitue également une inobservation grave, du fait de la rétention des fonds collectés auprès des employés, pourtant destinés à être reversés au Trésor.
Pour ce qui concerne l’irrécouvrabilité des créances fiscales, le requérant souligne qu’elle est établie lorsque les manquements du dirigeant ou l’importance du passif fiscal n’ont pu être décelés qu’à la suite d’une vérification de comptabilité achevée peu avant l’ouverture de la procédure collective, alors que le dirigeant n’a pas délibérément respecté ses obligations fiscales pour préserver la trésorerie de sa société et prolonger son existence ou lorsque le dirigeant a procédé à la liquidation totale des actifs de la société sans provisionner de sommes au titre des impôts restant dus.
Au cas d’espèce, il note n’avoir pu recouvrer sa créance malgré les mises en demeure adressées et les mesures d’exécution forcée pratiquées. Il ajoute qu’à la suite de l’exercice de son droit de communication, il a été constaté qu’il n’existait plus de sommes au crédit sur les comptes bancaires de la société OMEGA EXPERT, entre décembre 2021 et février 2022, outre qu’aucune autre mesure de poursuite n’a pu être effectuée du fait que la société avait une adresse de domiciliation.
Il rappelle que la société n’a pas transféré son siège social, qui se trouve toujours à Paris, qu’elle a été radiée pour cessation d’activité le 17 mai 2022, que son dernier bilan relatif à l’exercice 2020 est déficitaire et qu’elle est défaillante dans ses déclarations pour l’exercice 2021.
Il note que la société OMEGA EXPERT fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle il est établi que la créance fiscale est irrecouvrable.
Le comptable public estime avoir agi dans un délai satisfaisant, à compter de sa connaissance du risque d’irrécouvrabilité de sa créance, sans attendre l’issue de la procédure collective contre la société OMEGA EXPERT, rappelant que cette irrécouvrabilité n’a pu être connue qu’à compter de la mention sur le Kbis de la radiation pour cessation d’activité, le 17 mai 2022.
Ceci étant rappelé.
L’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de M. [I], lorsqu’il était dirigeant de la société OMEGA EXPERT, est établie, en particulier s’agissant de la TVA et du paiement de la retenue à la source, et n’est d’ailleurs pas utilement discutée.
Par ailleurs, c’est à tort que le défendeur soutient que le comptable public ne justifie pas des mesures d’exécution forcée entreprises, alors que ces saisies administratives à tiers détenteur sont produites en demande, en pièces 9 et 9/2, toutes ces mesures ayant d’ailleurs été infructueuses.
Il ne saurait de même reprocher au requérant de ne pas avoir tenté une saisie-vente mobilière, alors qu’une telle mesure d’exécution forcée était vouée à l’échec. En effet, le siège social de la société se trouve dans une société de domiciliation, de sorte que les biens meubles s’y trouvant n’appartiennent pas à la société débitrice.
M. [I] n’est pas non plus fondé à estimer que le comptable public a tardé à introduire la présente procédure, à compter de la date à laquelle la créance fiscale est devenue irrécouvrable.
En effet, ainsi que cela a été précédemment rappelé, la vérification de comptabilité ayant donné lieu à la proposition de rectification du 19 mars 2021 a été effectuée du 2 février 2021 au 18 mars 2021, les AMR ont été établis les 31 août 2020, 15 septembre 2020 et 14 mai 2021, outre que des saisies administratives à tiers détenteur ont été pratiquées les 1er février 2021, 7 mai 2021, 24 février 2022, 8 avril 2022, 4 mai 2022, 18 novembre 2022 et 30 décembre 2022.
De plus, l’irrécouvrabilité n’a pu être connue du comptable qu’à partir de la mention sur le Kbis de la société de sa radiation pour cessation d’activité, au 17 mai 2022, alors que dès le 19 décembre 2022 le demandeur a sollicité du président du tribunal l’autorisation d’introduire la présente instance.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande principale du comptable public.
Sur les autres demandes :
Le défendeur n’étant pas accueilli en ses contestations, il sera débouté de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Au titre de ces frais irrépétibles, il sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [R] [I] de ses demandes et contestations ;
LE CONDAMNE à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 1, solidairement avec la SARL OMEGA EXPERT, la somme de 33 582 euros, au titre des impositions éludées et rendues irrécouvrables ;
CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 1, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2024
La GreffièreP/le Président
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