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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le six Février deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00305 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EGTF.
Code NAC 35A
DEMANDEURS
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LES MAILLETS
dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL DBCJ SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant
*****
M. [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL DBCJ SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant
DEFENDEUR
M. [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (51)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] et Monsieur [M] [Z] se sont associés au sein du GFA LES MAILLETS constitué le 20 mai 2014, le premier détenant 65 parts sociales et le second 35 parts sociales.
Monsieur [K] [V], entrepreneur individuel, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 17 octobre 2016 et un plan de redressement judiciaire a été fixé sur une durée de 15 années à compter du 27 juin 2018.
Eu égard aux difficultés financières de Monsieur [K] [V], les associés du GFA LES MAILLETS ont pris la décision de faire évaluer la valeur de leurs parts sociales et ont confié cette mission à Monsieur [H] [R], expert foncier agricole. Ce dernier a conclu à une valeur négative.
La situation n’étant pas pérenne, le GFA [Localité 10] MAILLETS a décidé d’exclure Monsieur [V] de sa qualité d’associé et lui a adressé une lettre en ce sens le 24 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, le GFA LES MAILLETS et Monsieur [M] [Z] ont fait assigner Monsieur [K] [V] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir ordonner le rachat des droits sociaux de Monsieur [K] [V].
Par décision du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit du juge du tribunal judiciaire et l’affaire a été renvoyée devant la première chambre civile.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le Juge de la mise en état a débouté Monsieur [K] [V] de ses fins de non-recevoir portant sur la qualité à agir du GFA et sur la prescription.
Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, le GFA LES MAILLETS et Monsieur [M] [Z] sollicitent du Tribunal, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
Déclarer leur demande recevable et bien fondée,Constater le redressement judiciaire de M. [K] [V], Ordonner le remboursement par le GFA LES MAILLETS des 65 droits sociaux de Monsieur [K] [V] détenus au sein de celle-ci, Fixer le prix de rachat de ses 65 parts sociales au prix de 1€ (un euro),En conséquence,
Ordonner la signature de l’acte de cession des parts sociales et de tous les procès-verbaux, actes juridiques utiles, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100€ chacun par jour de retard, sur une période maximum de quatre mois,Ordonner dans ce même délai, la communication par Monsieur [K] [V], au comptable du GFA LES MAILLETS, de l’intégralité des pièces utiles à la régularisation de l’acte,Pour se faire,
Désigner le cabinet ACR-ADC CABINET PIERQUIN, expert-comptable à [Localité 13], afin qu’il réalise les actes, les formalités, l’enregistrement au greffe et, d’une façon générale, afin qu’il fasse tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution de la décision à intervenir,A défaut d’exécution spontanée du défendeur dans le délai de sept mois à compter de la décision à intervenir,
Dire que le présent jugement vaudra acte de cession des 65 parts sociales détenues par M. [K] [V], au GFA [Localité 10] [Adresse 12], au prix de 1€ (Un euro),Après remboursement des parts sociales de M. [V],
Ordonner l’annulation de ses parts sociales par le GFA LES MAILLETS, Ordonner l’exclusion de M. [K] [V] du [Adresse 9] [Adresse 11] et la perte de sa qualité d’associé, Condamner Monsieur [K] [V] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que Monsieur [V], associé du GFA et exploitant agricole des terres appartenant à ce même GFA, ne règle pas ses fermages, ce qui est un manque à gagner obligeant M. [Z] à abonder les comptes de la société pour payer le prêt immobilier en cours. Ils estiment qu’aucune assemblée générale extraordinaire préalable n’est nécessaire en matière d’exclusion d’un associé d’une société civile pour raison de « déconfiture, faillite personnelle, liquidation ou redressement judiciaire ». Les demandeurs soulignent que la qualité d’associé ne sera perdue qu’une fois le versement de la valeur de ses droits sociaux réalisés de sorte que les effets de l’exclusion ne peuvent pas précéder l’exclusion elle-même.
Monsieur [K] [V] répond aux prétentions adverses par voie de conclusions notifiées électroniquement le 05 mai 2025, et demande au tribunal de voir :
Débouter le GFA LES MAILLETS et Monsieur [Z] de leurs demandes à son encontre,Condamner le GFA [Localité 10] MAILLETS et Monsieur [M] [Z] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner le GFA LES MAILLETS et Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [V] fait valoir que Monsieur [M] [Z] est mal fondé à agir en son nom propre. De plus, il souligne que le GFA [Localité 10] MAILLETS est mal fondé à agir à son encontre sans justifier avoir, préalablement à l’introduction de la présente instance, réuni ses associés en assemblée générale extraordinaire. Il estime que les associés doivent également par assemblée générale extraordinaire, opter soit pour la dissolution du groupement, soit pour le remboursement des parts sociales de l’associé faisant l’objet d’une procédure collective.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. Le dossier a été fixé à l’audience du 5 décembre 2025 et mis en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir, dire, fixer, constater, en ce qu’elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de la mise en état a statué sur la qualité à agir du GFA LES MAILLETS dans la présente instance, par ordonnance du 18 juin 2024. En effet le juge de la mise en état est seul compétent pour connaitre de ces questions conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Il ne convient donc pas de répondre de nouveau aux moyens du défendeur portant sur cette qualité à agir, d’autant plus qu’il ne formule aucune demande d’irrecevabilité mais seulement de débouté, au fond.
I. Sur le rachat forcé des parts de Monsieur [K] [V]
Selon l’article 1860 du code civil, s’il y a de biens ou règlement judiciaire déconfiture, faillite personnelle, liquidation [sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires] atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé.
L’article 1843-4 du code civil dispose que " I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. ".
Les statuts du GFA [Localité 10] MAILLETS prévoient en leur article 17 que " Le groupement n’est pas dissous par l’incapacité civile de l’un de ses membres.
S’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation ou redressement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres, unanimes, ne décident de dissoudre la société par anticipation, il sera procédé, conformément à l’article 1860 du code civil, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé qui perdra alors la qualité d’associé. "
En l’espèce, Monsieur [K] [V] fait l’objet d’un plan de continuation depuis le 27 juin 2018 après ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 21 septembre 2016.
Les demandeurs sont donc bien fondés à solliciter le remboursement des parts sociales dont Monsieur [K] [V] est créancier sur le fondement de l’article 1860 du code civil, et 17 des statuts du GFA.
Le GFA justifie préalablement à l’introduction de l’instance avoir, par courrier du 24 mars 2022 interrogé Monsieur [K] [V], coassocié sur le rachat des 65 parts de ce dernier.
Il convient de préciser que les dispositions légales et conventionnelles (article 12 des statuts) renvoyant à la déconfiture, faillite personnelle, liquidation ne prévoient pas l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire en amont de la procédure judiciaire.
Il est produit au débat un rapport d’expertise de Monsieur [H] [R], expert foncier agricole, en date du 5 juin 2021, permettant, compte tenu des actifs circulants et des dettes au 31 décembre 2019, de déterminer une valeur mathématique du GFA LES MAILLETS comme étant négative.
La proposition de paiement faite par les demandeurs à hauteur de 1€, non contestée par le défendeur, semble dès lors satisfactoire.
Sur ce, il convient d’ordonner le rachat des 65 droits sociaux de Monsieur [V] par le GFA LES MAILLETS au prix de 1€.
Le remboursement des droits sociaux de Monsieur [V], étant ordonné par la présente décision, Monsieur [V] perdra la qualité d’associé par l’effet du paiement de la somme de 1 euro par le GFA, comme prévu par ce jugement, sans qu’il n’y ait besoin d’ordonner la signature d’un acte de cession et de prévoir les modalités en cas d’absence de signature. Ainsi, la demande de signature et de communication de pièces sous astreinte se trouve sans objet et les demandeurs en seront déboutés.
II. Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [K] [V] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le rachat par le GFA [Localité 10] MAILLETS des 65 parts sociales appartenant à Monsieur [K] [V] au prix de 1 euro,
DIT que Monsieur [K] [V] perdra sa qualité d’associé au sein du GFA [Localité 10] MAILLETS par l’effet de ce remboursement de ses droits sociaux,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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