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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 13 avr. 2026, n° 23/35149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/35149
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVMU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [D] [E] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline DUBARRY, avocat au barreau de PARIS, #E2101
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivia DAELMAN, avocat au barreau de PARIS, #C2382
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 17 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur incident du juge de la mise en état du 4 juillet 2024 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [D] [E] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [H] [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [H] [S] en divorce pour faute aux torts partagés des époux ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [H] [S] de :
Monsieur [H], [Z], [P] [S],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (Manche)
Et
Madame [R], [K], [X] [D] [E],
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] ([Localité 6])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 7] (Pyrénées-Atlantiques) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 30 juillet 2005 à la mairie de [Localité 7] (Pyrénées-Atlantiques) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 3 octobre 2022 ;
DIT que c’est par l’effet de la loi que Madame [R] [D] [E] perdra l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [R] [D] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [R] [D] [E] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [H] [S] et Madame [R] [D] [E] à l’égard des enfants mineurs :
— [V], [J], [M] [S], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (Morbihan) ;
— [Y], [L], [T], [U] [S], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (Pyrénées-Atlantiques) ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande de transfert de la résidence des enfants mineurs à son domicile ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [V] et [Y] au domicile de Madame [R] [D] [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [S] accueille les enfants [V] et [Y], et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
— pendant les petites et grandes vacances scolaires : chez le père, première moitié des vacances scolaires les années impaires, seconde moitié les années paires ; chez la mère, première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde moitié les années impaires ;
DIT que les enfants pourront effectuer seuls le trajet en RER jusqu’à la gare la plus proche du domicile de chacun de leurs parents, à charge pour chaque parent de venir les chercher ou les faire chercher par une personne de confiance et de les raccompagner ou les faire raccompagner par une personne de confiance à la gare d’arrivée et de départ ;
DIT que les enfants passeront le week-end de l’ascension avec leur père les années paires et impaires ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Dit que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [J], [G] [S], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] (Pyrénées-Atlantiques) due par Monsieur [H] [S] à la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [V], [J], [M] [S], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (Morbihan) et [Y], [L], [T], [U] [S], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (Pyrénées-Atlantiques) due par Monsieur [H] [S] à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par enfant et par mois, soit 600 euros (SIX CENT EUROS) au total, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de la dite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [J], [G] [S], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] (Pyrénées-Atlantiques), [V], [J], [M] [S], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (Morbihan) et [Y], [L], [T], [U] [S], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (Pyrénées-Atlantiques) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [D] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2027 s’agissant de [V] et [Y] et depuis le 1er janvier 2025 s’agissant de [N], en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que Madame [R] [D] [E] règlera seule les frais de scolarité en école privée d'[Y] et de [V] ;
DIT que les frais d’études supérieures, en ce compris d’éventuels frais d’hébergement, de [N] seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
DIT que les autres frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité en école publique, frais extra-scolaires, voyages scolaires et séjours linguistiques, cours de soutien particulier, fournitures scolaires, frais de cantine, frais de permis de conduire, dépenses de santé non remboursées, …) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable et sur présentation d’un justificatif à l’autre parent ;
AUTORISE Madame [R] [D] [E] à procéder seule aux formalités de réinscription scolaire de [V] et [Y] dans leurs établissements actuels ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE, en conséquence, Madame [R] [D] [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur [H] [S] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de ces dispositions ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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