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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 nov. 2025, n° 25/04764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04764
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 novembre 2025 par le préfet de SEINE [Localité 18] faisant obligation à M. [B] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [B] [N], notifiée à l’intéressé le le même jour à 19h29 ;
Vu le recours de M. [B] [N], né le 26 Juin 1997 à OUJDA (MAROC), de nationalité Marocaine daté du 20 novembre 2025, reçu et enregistré le 20 novembre 2025 à 11h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 22 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 8h25, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [N], né le 26 Juin 1997 à [Localité 15] (MAROC),
de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de madame [W] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me RAHMOUNI( cabinet centaure ) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [B] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [B] [N] enregistré sous le N° RG 25/04764 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/04765 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS SOUTENUS IN LIMINE LITIS :
M. [B] [N] soutient par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure motifs pris de ;
— le défaut d’assistance de l’avocat à l’audience ;
— défaut d’alimentation en garde à vue ;
S’agissant du moyen tiré du défaut d’assistance d’un avocat :
Le conseil de M. [B] [N] soutient in limine litis, l’irrégularité de la procédure au motif d’un défaut d’avocat en garde à vue contrevenant à l’exercice de ses droits ;
Attendu qu’il résulte de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale que “dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office. L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue. L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu” ;
Qu’il est constant que l’intéressé a été placé en garde à vue le 17 novembre 2025 à 20h30, heure de son interpellation ; que celui-ci sollicite l’assistance d’un avocat dès son placement tel que cela résulte du procès verbal de notification de début de garde à vue du même jour à 20h45 ;
Qu’il appert de la précédure qu’un avis à avocat auprès du bâtonnier du barreau a bien été diligenté par l’officier de police judiciaire le 17 septembre 2025 à 20h57, repondant ainsi à la demande de l’intéressé de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office ;
Que s’il n’est pas contesté que lors de sa première audition intervenue le 18 novembre 2025 à 11h35, M. [B] [N] a bien bénéficié de l’assistance d’un avocat en la personne de Maître DRAY Julien, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, sollicité par l’intéressé, force est de constater que lors de l’audition du 18 novembre 2025 à 10h15, l’intéressé n’a pas bénéficié de l’assistance de l’avocat sollicité par lui-même dès son placement en garde à vue ; que ladite audition portait également sur des faits s’agissant en particulier de l’infraction relative à la législation des étrangers ; que contrairement à ce qui est allégué par le conseil de la préfecture cette audition ne portait pas uniquement sur sa situation administrative” mais également sur des questions relatives à cette infraction ; que la présence au dossier du procès verbal intitulé “audition ILE pour infraction à la législation des étrangers” du même jour atteste, s’il en était besoin, que l’audition couvrait bien deux parties dont une consacrée à la législation sur les étrangers ; que de surplus aucun procès verbal étayant une quelonque circonstance insurmontable ne vient jusitifier l’absence de l’avocat sollicité de même qu’aucune mention de l’intéressé ne vient corroborer un renoncement à l’assistance d’un avocat par ce dernier ;
Qu’il convient dès lors de constater l’irrégularité de la procédure sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soutenus in limine litis ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur le recours en contestation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la demande en prolongation de l’administration ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistré sous le N° RG 25/04764 et celle introduite par le recours de M. [B] [N] enregistrée sous le N° RG 25/04765 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [B] [N] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [B] [N] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Novembre 2025 à 17 h 06 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04764 – M. [B] [N]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 23 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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