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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 14 août 2025, n° 24/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREATIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01360 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CM2C
Société CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
RCS [Localité 9] B 419 446 034
C/
[U]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Société CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
RCS [Localité 9] B 419 446 034
Activité :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V], [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Sylvie RODRIGUES
Greffier présent lors des débats : Laurence CORROY,
Greffier présent lors du prononcé: Pauline PRIEUR
DEBATS :
Audience publique du : 24 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me OLSZOWIAK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 18 septembre 2024, la SA CREATIS a fait citer à comparaître Monsieur [V] [U] devant la juridiction de céans et sollicite du juge des contentieux de la protection de :
Condamner Monsieur [V] [U] à lui payer la somme de 18865.44 € avec intérêts au taux contractuel de 8.46% l’an à compter de la mise en demeure en date du 7 mars 2024Condamner Monsieur [V] [U] à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Monsieur [V] [U] aux entiers dépens.
La demanderesse fait valoir que selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2013, elle a consenti à Monsieur [V] [U] un crédit destiné au rachat de plusieurs crédits d’un montant de 47100 euros remboursable en 144 mensualités de 521,79 euros au taux débiteur fixe de 8,46%. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé date de mars 2023. Elle indique que suite aux impayés, elle a adressé une mise en demeure à Monsieur [V] [U] le 22 janvier 2024 et que faute de régularisation, la déchéance du terme est acquise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, la SA CREATIS a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et son argumentation.
L’adresse de Monsieur [V] [U] étant inconnue et les recherches de l’huissier instrumentaire étant demeurées infructueuses, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu le 27 mars 2025.
Par décision avant dire droit, par mention au dossier, du 27 mars 2025, la juge a ordonné la réouverture des débats et invité la société CREATIS à produire l’offre préalable de prêt signée le 13 décembre 2019 par Monsieur [V] [U] en original.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 à la demande de la SA CREATIS.
A cette audience, la SA CREATIS a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et son argumentation. Elle a produit l’original du contrat de prêt litigieux.
Monsieur [V] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
Sur la recevabilité de l’action en paiement:
Aux termes des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige (devenu R. 312-35 du code de la consommation), les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 03 mars 2023. L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige (devenu L312-39 du code de la consommation) dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2013, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [V] [U] un crédit destiné au rachat de plusieurs crédits d’un montant de 47100 euros remboursable en 144 mensualités de 521,79 euros au taux débiteur fixe de 8,46%
L’historique des règlements produit par la demanderesse laisse apparaître que Monsieur [V] [U] n’ont pas réglé toutes les échéances dont ils étaient redevables.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [V] [U] le 22 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception (courrier revenu car non réclamé par le destinataire). Aux termes de ce courriers un délai de 30 jours était laissé au débiteur pour régulariser le retard de paiement de 5601,90 euros. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme.
Aucun paiement n’ayant été justifié dans le délai imparti suite à ces mises en demeure, c’est donc à bon droit que la demanderesse se prévaut de la défaillance du terme.
Ainsi, Monsieur [V] [U] sera condamné à payer à la SA CREATIS la somme de 17579,36 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance du débiteur, ladite somme, avec intérêts au taux contractuel de 8,46 % à compter de la délivrance de la seconde mise en demeure du 07 mars 2024
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner Monsieur [V] [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 500 € au titre de l’indemnité de déchéance du terme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens Monsieur [V] [U] devra verser à la SA CREATIS une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort:
DECLARE l’action de la SA CREATIS recevable ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 17579,36 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance du débiteur au titre du crédit souscrit le 13 décembre 2013, avec intérêts contractuel de 8,46 % à compter du 07 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 500 € au titre de l’indemnité de déchéance du terme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de la présente procédure;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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