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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 4 févr. 2025, n° 23/09921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/09921 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTFN
N° MINUTE : 25/00030
AFFAIRE
[V] [J] épouse [P]
C/
[W] [P]
DEMANDEUR
Madame [V] [J] épouse [P]
Née le 1er mai 1972 à TAOULACHT AIT YOUB (MAROC)
22 résidence Taratre
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Aref JAHJAH OUEIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0350
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P]
Né le 1er janvier 1970 à KHEMISSET (MAROC)
23 rue Albert Caron
92150 SURESNES
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [J] et Monsieur [W] [P] se sont mariés le 1er août 2020 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée selon remise à personne du 28 août 2023 remise au greffe le 10 décembre 2023, Madame [V] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 15 janvier 2024, Madame [V] [J] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 4 mars 2024 pour conclusions en défense sur le fond et signification au défendeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 1er mars 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [V] [J] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 104 et 105 du code de la famille marocain et sur les conséquences du divorce, demande au juge de :
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des parties,constater que Madame [V] [J] ne demande pas à conserver son nom d’épouse à l’issue du divorce,fixer la date des effets du divorce au 23 juillet 2021, date de la cessation de la communauté de vie,constater que l’épouse ne souhaite pas demander des prestations et indemnités,condamner l’époux à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [P], cité à personne, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés lors de l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que les parties sont toutes deux de nationalité marocaine.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable en matière de divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
L’article 9 de la convention internationale franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération internationale dispose que : « La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les deux époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. »
L’article 10 de la même Convention dispose que : « Les règles de conflit de lois définies à l’article précédent s’appliquent aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage. »
En l’espèce les parties sont de nationalité marocaine.
En conséquence, la loi applicable au divorce et aux effets personnels qui en découlent est la loi marocaine.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en FRANCE. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur ce point, la résidence habituelle de Madame [V] [J], créancière, étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [V] [J], se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 98 du code de la famille marocain, l’épouse peut demander le divorce judiciaire pour l’une des causes suivantes :
1) le manquement de l’époux à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage ;
2) le préjudice subi ;
3) le défaut d’entretien ;
4) l’absence du conjoint ;
5) le vice rédhibitoire chez le conjoint ;
6) le serment de continence ou le délaissement.
Conformément à l’article 104 du même code, si l’époux s’absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l’épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire pour absence du conjoint. Le tribunal s’assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée et du lieu où se trouve l’absent. Le tribunal notifie à l’époux, dont l’adresse est connue, la requête de l’instance afin d’y répondre, en l’avisant que s’il persiste dans son absence ou ne fait pas venir son épouse auprès de lui, le tribunal prononcera le divorce.
L’article 105 du code de la famille marocain précise que si l’adresse de l’époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du ministère public, les procédures qu’il juge utiles pour lui faire notifier la requête de l’épouse, y compris la désignation d’un curateur. A défaut de comparution de l’époux, le tribunal prononce le divorce.
En l’espèce, Madame [V] [J] demande au juge de prononcer le divorce pour absence du conjoint sur le fondement de l’article 104 du code de la famille marocain. Elle fait valoir que Monsieur [W] [P] a quitté le domicile conjugal le 23 juillet 2001 et qu’il n’est jamais revenu.
Au soutien de sa demande, Madame [V] [J] produit notamment :
un contrat de bail sur lequel ne figure pas l’époux, prenant effet au 28 octobre 2021 ;une quittance de loyer à son seul nom et datée du mois de janvier 2023 ;une facture EDF à son seul nom et datée du mois de novembre 2022.
Ainsi, il est suffisamment démontré que les époux résident séparément depuis plus d’un an.
Monsieur [W] [P] a été valablement informé de la demande de l’épouse et des conséquences de son absence à la présente instance, comme en atteste la délivrance de l’assignation et la signification des dernières conclusions de l’épouse par procès-verbal de remise à personne le 1er mars 2024.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé sur le fondement de l’article 104 du code de la famille marocain, pour absence du conjoint.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
En l’absence de dispositions exprès du code marocain de la famille en la matière, il convient d’appliquer le droit français.
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
En l’absence de dispositions exprès du code marocain de la famille en la matière, il convient d’appliquer le droit français.
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de faire remonter la date des effets du divorce au 23 juillet 2001 en indiquant qu’il s’agit de la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter de collaborer.
Toutefois, il n’est pas démontré que la cessation de la communauté de vie remonte précisément au 23 juillet 2001 de sorte que Madame [V] [J] sera déboutée de sa demande et le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 28 août 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de dispositions exprès du code marocain de la famille en la matière, il convient d’appliquer le droit français.
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
En l’absence de dispositions exprès du code marocain de la famille en la matière, il convient d’appliquer le droit français.
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur le surplus
Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « constater que l’épouse ne demande aucune prestations et indemnités » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [J].
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [V] [J] demande au juge de condamner l’époux à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’épouse sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 10 décembre 2023,
DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée,
DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce ;
PRONONCE le divorce pour absence du conjoint sur le fondement de l’article 104 du CODE DE LA FAMILLE MAROCAIN entre :
Madame [V] [J]
Née le 1er mai 1972 à TAOULACHT AIT YOUB (MAROC)
Et
Monsieur [W] [P]
Né le 1er janvier 1970 à KHEMISSET (MAROC)
Mariés le 1er août 2020 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DÉBOUTE Madame [V] [J] de sa demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 28 août 2023, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE Madame [V] [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Madame [V] [J] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [V] [J] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE qu’en l’absence de comparution de l’une des parties à l’audience, cette décision doit lui être signifiée par acte d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et sera considérée non avenue,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 février 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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