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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 mai 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société AXA FRANCE IARD c/ La Ville de [ Localité 5 ], La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00285 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RQB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2025
MINUTE N° 25/00890
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [T],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493
ET :
La Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SEINE-SAINT-DENIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
La Ville de [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivrés les 4, 5 et 7 février 2025, M. [I] [T] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la Société AXA France IARD, la commune de La Courneuve et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis aux fins de voir condamner la Société AXA France IARD à lui verser, à titre provisionnel une somme de 150.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la commune de La Courneuve et à la CPAM de Seine-Saint-Denis et condamner la Société AXA France IARD à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, M. [I] [T] maintient ses demandes.
Il expose avoir été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Société AXA France IARD ; que les conséquences de cet accident ont été particulièrement graves, marquées par des complications infectieuses, de nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales et une amputation trans-tibiale de la jambe droite. Il indique qu’il était alors gardien d’école, employé par la commune de [Localité 5]. Il précise avoir déjà perçu 75.000 euros de provision, mais avoir refusé la proposition indemnitaire faite par la Société AXA France IARD à l’issue du processus amiable.
Par conclusions soutenues oralement, la Société AXA France IARD demande de limiter la provision à de plus justes proportions, dans la limite de 100.000 euros et de rejeter la demande de M. [I] [T] au titre des frais irrépétibles.
La Société AXA France IARD indique que le processus amiable s’est déroulé avec diligence ; que M. [I] [T] a perçu le 20 novembre 2021 une provision de 25.000 euros, puis le 22 mai 2023, une provision complémentaire de 50.000 euros ; que seulement deux mois après le rapport d’expertise amiable de consolidation, elle a adressé une offre définitive d’indemnisation d’un montant total de 277.859,82 euros, à parfaire dans l’attente de documents, ainsi qu’un procès-verbal de transaction provisionnelle à hauteur de 100.000 euros ; que M. [I] [T] n’a pas adressé de documents complémentaires, refusé ces offres et quitté le cadre amiable.
Régulièrement citées, la Ville de [Localité 5] et la CPAM de Seine-Saint-Denis n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’implication du véhicule assuré par la Société AXA France IARD dans l’accident n’est pas contestée de sorte que le droit à indemnisation de M. [I] [T] est fondé en son principe.
Au vu des éléments produits, notamment le rapport d’expertise amiable après consolidation du 6 novembre 2024, l’offre définitive d’indemnisation du 9 décembre 2024 “à parfaire” après réception des informations prévues à l’article R211-37 du code des assurances et le procès-verbal de transaction provisionnelle, il est justifié d’allouer à M. [I] [T] une provision de 125.000 euros à valoir sur ses préjudices.
La Société AXA France IARD sera condamnée à verser cette provision de 125.000 euros à M. [I] [T].
La présente ordonnance sera rendue commune et opposable tant à la Ville de [Localité 5] qu’à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
Sur les demandes accessoires
La Société AXA France IARD sera condamnée aux dépens.
Rien n’interdisant au demandeur de refuser l’offre amiable et de faire le choix procédural d’agir en justice, la société AXA France IARD, qui succombe, sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons l’ordonnance commune à la Ville de [Localité 5] et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Condamnons la Société AXA France IARD à payer à M. [I] [T] une provision de 125.000 euros à valoir sur son préjudice ;
Condamnons la Société AXA France IARD à régler à M. [I] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Société AXA France IARD aux dépens,
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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