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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FONCIERE HABITAT ET HUMANISME inscrite au RCS de [ Localité 10 ] sous le 339 804 858 dont le siège social est situé, Société FONCIERE HABITAT ET HUMANISME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01084 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEPE
Société FONCIERE HABITAT ET HUMANISME
C/
[I] [C], [L] [J] en qualité de curatrice de Madame [I] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société FONCIERE HABITAT ET HUMANISME inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N° 339 804 858 dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Agnès TOUREL, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSES :
Madame [I] [C], représentée par sa curatrice Madame [L] [J]
née le 07 avril 1966 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Noëlle BECRIT-GLONDU de la SELARL BECRIT-GLONDU Noëlle, avocats au barreau de NÎMES
Bénéficiaire à l’aide juridictionnelle totale suivant décision n° C-30189-2025-006799 en date du 06 octobre 2025 rendue par le bureau d’aide jusirictionnelle de [Localité 11]
Madame [L] [J], en aualité de curatrice de Madame [I] [C]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3] (adresse professionnelle)
représentée par Maître Noëlle BECRIT-GLONDU de la SELARL BECRIT-GLONDU Noëlle, avocats au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 novembre 2025
Date des Débats : 03 novembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 04 juin 2018, la société en commandite par actions FONCIERE D’HABITAT et HUMANISME a donné en location à Madame [C] [I] un logement meublé de type résidence-service, situé sur la commune de [Localité 12], [Adresse 1], rez-de-chaussée, logement 4 et cave 4, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charges de 293,72 €, dont 70,00 € au titre des services non individualisables.
Madame [C] [I] souffrait de pathologies rendant son accompagnement vain, et plusieurs courriers de rappel de ses obligations lui étaient adressés par la bailleresse, en vain. Madame [C] [I] encombrait notamment les parties communes et laisser pénétrer des tiers extérieurs à la résidence, troublant la tranquillité et la sécurité des autres occupants.
La bailleresse signalait la situation à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 11] le 1er juin 2022.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2023, Madame [C] [I] était placée sous mesure de sauvegarde de justice par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], puis sous mesure de curatelle renforcée par décision rendue le 23 février 2024.
La mesure était confiée à Madame [J] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Tenant la persistance du comportement de Madame [C] [I], la FONCIERE HABITAT et HUMANISME lui signifiait le 04 août 2023 par acte de commissaire de justice un congé pour le terme du bail, soit le 03 juin 2024.
Madame [C] [I] se maintenait dans les lieux, et par assignation délivrée le 10 juin 2025 à Madame [J] [L] et le 16 juin 2025 à Madame [C] [I], la FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME les attrayait devant la tribunal de céans, pour l’audience du 06 octobre 2025 afin de voir :
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision qui sera rendue,
— condamner Madame [C] [I] à payer et porter son loyer et en denier et quittance pour la période postérieure à la délivrance de l’assignation jusqu’au prononcé de la décision,
— condamner Madame [C] [I] à porter et payer la somme de 9,79 € par jour au titre d’une indemnité d’occupation de la décision à intervenir jusqu’à son départ effectif,
— la condamner à payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance.
Initialement appelée le 06 octobre 2025, l’affaire était renvoyée à l’audience du 03 novembre 2025.
En demande, FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME comparaît représentée par son avocat. Elle s’en remet aux pièces de son dossier qu’elle dépose, et maintient ses demandes.
En défense, Madame [C] [I] et Madame [J] [L] sa curatrice comparaissent représentées par leur conseil.
Elles ne contestent pas la validité du congé, mais sollicitent un délai de trois mois pour quitter les lieux. Au soutien de leur demande, elles exposent que de nombreuses recherches de logement sont demeurées vaines.
L’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
Suivant les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code précise :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 1224 de ce même code énonce que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il résulte de l’article 1 du contrat de location conclu entre les parties que le bail a été conclu pour 6 ans, et que le congé par le preneur doit être donné par acte d’huissier de justice.
En l’espèce, il est constant que par acte extra judiciaire délivré le 04 août 2023, la FONCIERE HABITAT ET HUMANISME a signifié à Madame [C] [I] la non reconduction du bail et lui a donné congé pour son terme, soit le 03 juin 2024, en raison de son non-respect de son obligation d’user paisiblement du bien.
Madame [C] [I] et sa curatrice ne contestent pas le congé.
Aussi, le bail conclu le 04 juin 2018 s’est trouvé résilié de manière non sérieusement contestable le 03 juin 2024 de par l’effet du congé donné par HABITAT FONCIERE ET HUMANISME.
Madame [C] [I] qui n’a ni restitué les clés ni procédé à l’état des lieux de sortie du bien est réputée s’être maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du logement depuis le 04 juin 2024.
Il convient dès lors d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de son occupant de son chef dans les conditions prévues par l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
L’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
HABITAT FONCIERE ET HUMANISME sollicite la condamnation de Madame [C] [I] au paiement d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision, faute de libérer spontanément les lieux.
En la matière, des délais légaux sont imposés au propriétaire afin de parvenir à l’expulsion de l’occupant.
Assortir la présente décision d’une astreinte reviendrait à priver indirectement Madame [C] [I] du bénéfice de ces délais, et ne garantirait pas la bonne exécution de la décision à intervenir.
Par conséquent, HABITAT FONCIERE ET HUMANISME sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux :
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »
En l’espèce, Madame [C] [I] et sa curatrice sollicitent des délais pour libérer les lieux.
Au soutien de leur demande, elles exposent avoir effectué depuis la signification du congé de multiples démarches pour lesquelles elles ont essuyé des refus.
Elles produisent six demandes auprès d’organismes publics, entre le 05 août 2023 et le 15 octobre 2025.
Aussi, Madame [C] [I] effectue la démonstration que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Par conséquent, il convient de lui accorder un délai supplémentaire de deux mois pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [C] [I] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, services non individualisables inclus, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [C] [I] sera condamnée à payer la somme de 300,00 € à la SA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [C] [I] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS que le bail conclu le 04 juin 2018 entre la FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME et Madame [C] [I] concernant l’appartement situé sur la commune de [Localité 12], [Adresse 1], rez-de-chaussée, logement 4 et cave 4 est résilié de par l’effet du congé notifié à la résidente le 03 août 2023,
CONSTATONS que le bail a expiré le 03 juin 2024 à minuit,
DECLARONS Madame [C] [I] occupante sans droit ni titre depuis le 04 juin 2024,
ORDONNONS son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais des dispositions de l’article L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
OCTROYONS un délai supplémentaire de deux mois à Madame [C] [I] pour quitter les lieux,
CONDAMNONS Madame [C] [I] à payer par provision à FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Madame [C] [I] à payer à FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [C] [I] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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