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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00153 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEMZ
AFFAIRE : [Y] [G], [S] [G] C/ Société UHCAR, [V] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
07 Mai 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
SAS UHCAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 103
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 09 Avril 2026
DELIBERE : audience du 07 Mai 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 6 août 2024, Madame [Y] [G] née [K] a acquis de de Monsieur [V] [Z], exerçant sous l’enseigne Class Auto 42, un véhicule d’occasion de marque Mercedes CLASS M, immatriculé [Immatriculation 1].
Par actes de commissaire de justice en date du 23 février et du 2 mars 2026, Madame [Y] [G] et Monsieur [S] [G] ont fait assigner la SAS Uhcar et Monsieur [V] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 9 avril 2026, à laquelle Madame [Y] [G] et Monsieur [S] [G] maintiennent leur demande et exposent qu’une fuite d’huile a été constatée trois mois après la vente et que des réparations ont été effectuées par la SAS Uhcar sur le véhicule qui est à présent immobilisé depuis le 21 mars 2025 en raison de nombreuses avaries. Ils indiquent que l’expert automobile, mandaté par l’assureur protection juridique, a mis en évidence la dégradation de la qualité de l’huile, fruit d’une contamination par le liquide de refroidissement, et la présence d’écailles métalliques dans les fonds de la cartouche du filtre à huile.
Monsieur [V] [Z] sollicite sa mise hors de cause et fait valoir que le véhicule a effectué près de 12 000 kilomètres sans difficultés après la vente, que les deux notes de l’expert ne font ni état de sa responsabilité ni d’un éventuel vice caché, mais que l’expert pointe la responsabilité du réparateur dans la panne.
La SAS Uhcar ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise amiable du 19 septembre 2025, le véhicule acquis par Madame [Y] [G] née [K] présente des dommages résultant d’une avarie de la lubrification de la ligne d’arbre.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
L’expert retient que, compte tenu du fait du faible kilométrage parcouru depuis l’intervention de la SAS Uhcar sur le circuit de lubrification et la présence de traces de liquide de refroidissement dans l’échantillon d’huile, la responsabilité du réparateur pourrait être engagée. Néanmoins, l’expert indique que l’examen de la ligne d’arbre après dépose du carter d’huile n’a pas eu lieu en raison du coût élevé de la prestation. Aussi, il parait opportun que l’expertise soit commune et opposable au vendeur et au réparateur.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [Y] [G] et Monsieur [S] [G], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [Y] [G] et Monsieur [S] [G], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés à les supporter.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
[Q] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06 23 47 80 50 Mail : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule [Immatriculation 1], soit à la SD AUTO ZA [Adresse 6] à [Localité 3], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d’utilisation ou d’entretien, préciser s’ils présentent un lien avec les désordres constatés ;
— Dire si la fuite survenue en novembre 2024, avant l’intervention de la SAS Uhcar, a une cause préexistante à l’achat du véhicule par les demandeurs et dire si l’origine de celle-ci était de nature à compromettre l’usage du véhicule et le rendre impropre à sa destination ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 7 décembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par le demandeur avant le 7 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DECLARE l’expertise commune et opposable à Monsieur [V] [Z] exerçant sous l’enseigne Class Auto 42 et à la SAS Uhcar ;
LAISSE les dépens à la charge Madame [Y] [G] et Monsieur [S] [G];
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 07 Mai 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me PIBAROT
COPIES à :
— Me MRABENT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [B] [X]) par opalexe
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