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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
[Adresse 7]
[Localité 8]
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025 DOSSIER : N° RG 25/00111
N° Portalis DB3G-W-B7J-GS6V
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ – DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR
ENTRE :
M. [Y] [C],
demeurant [Adresse 10] (INDONESIE)
représenté par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
S.C.E.A. [12]
SCEA au capital de 196.354,33 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], représentée par sa Gérante en exercice Madame [U] [G] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
et
Mme [U] [R] épouse [C],
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentées par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 02 Mai 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 1998, Monsieur [Y] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] constituaient ensemble la SCEA [12] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon le 26 septembre 1996.
Après s’être mariés sous le régime de la séparation de biens, ils constituaient également, le 23 janvier 2004 la SARL [14], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON le 19 février 2004.
Madame [R] épouse [C] est la gérante des deux sociétés.
La société [12] est propriétaire d’un mas provençal sis [Adresse 2] à [Localité 15], donné à bail à la société [14] et exploité à des fins d’hébergements et de restauration.
Malgré son statut d’associé égalitaire, Monsieur [Y] [C] prétend faire face à l’absence d’informations sur la situation financière de la société [12] et craint l’existence d’une défaillance dans la gestion de la société [14] qui aurait des conséquences sur l’état des finances de la société [12].
Dans ces circonstances, par exploits du 2 mai 2025, Monsieur [C] assignait en référé la SCEA [12] et Madame [R] épouse [C] en sollicitant :
— la condamnation sous astreinte de Madame [R] épouse [C], à présenter son rapport de reddition des comptes pour les exercices clos aux 31 décembre 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023;
— la condamnation sous astreinte de Madame [R] épouse [C] à répondre aux questions écrites qu’il lui a posées en sa qualité d’associé, dans son courrier du 3 mars 2025 concernant la société [12];
— la condamnation de Madame [R] épouse [C] à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SCEA [12] et Madame [C] concluent au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [C] et à la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles expliquent essentiellement que Monsieur [C] était parfaitement informé de la vie sociale de la société [12] puisqu’il était convoqué aux différentes assemblées et les comptes des exercices sociaux de 2018 à 2024 ont été approuvés.
MOTIFS
En droit, l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, dans sa version postérieure à la loi du 23 mars 2019 applicable au litige dispose que “En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat”.
De même, l’article 131-1 du Code de Procédure civile dispose également que “le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés”.
En l’espèce, Monsieur [C] et Madame [R] épouse [C] ne parviennent pas à s’entendre sur la délivrance des informations propres à la SCEA [12], et plus généralement sur la gestion de cette même société et de la SARL [11]; il semble s’agir essentiellement d’une mésentente entre associés faisant suite à la distention de leurs relations conjugales.
Si bien qu’il apparaît que la seule chance de parvenir à la résolution de ce conflit est une médiation; les conseils des parties ne s’y opposent pas.
Une médiation sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Dans l’attente, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Désignons en qualité de médiateur Monsieur [M] [J], [Adresse 5], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 13] afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à 4 mois, à compter de la présente ordonnance ;
Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum d’un mois, à la demande du médiateur ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 400 euros ;
Disons que Monsieur [C] et Madame [R] épouse [C] devront verser chacun la moitié de cette somme, soit 200 euros, directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Rappelons que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 26 novembre 2025 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 3 décembre 2025 pour constatation de l’accord de médiation ou mise en délibéré de l’affaire, en cas d’échec de la tentative de conciliation ;
Réservons dans l’attente les demandes et les dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée à l’audience du tribunal judiciaire de Carpentras, le 02 Juillet 2025 par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Me Charlotte DONAT
Me Jean-baptiste ITIER
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