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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 17 avr. 2026, n° 24/05226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05226 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQTJ
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
ENTRE :
S.A. [1]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [X] [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
demeurant chez M et Mme [F] – [Adresse 2]
non représenté
Madame [R] [B] [I]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
domiciliée : [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026 tenue par Séverine BESSE, magistrat chargée d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 17 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 7 août 2020, Mme [R] [B] [I] et M. [P] [F] ont acquis en indivision pour moitié chacun, un bien immobilier situé à [Localité 4], cadastré section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Ce bien a été acquis moyennant un prêt consenti par la [2] d’un montant de 308 539 euros remboursable en 264 mensualités de 1337,37 euros.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a condamné M. [P] [F] à payer à la SA [1] (ci-après le [3]) les sommes suivantes :
– 58 607,85 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 10016795180 avec intérêts au taux légal depuis le 1er août 2019,
– 166 824,93 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 10016795190 avec intérêts au taux légal depuis le 23 décembre 2019,
– 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Lyon a prononcé la caducité de l’appel diligenté par M. [P] [F].
Le [3] a fait inscrire une hypothèque légale sur la quote-part indivise appartenant à M. [P] [F] du bien immobilier situé à [Localité 5] dans la [Localité 6], cadastré section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour garantir la condamnation devenue définitive.
Le 20 novembre 2024 la SA [1] (ci-après le [3]) a assigné M. [P] [F] et Mme [R] [B] [I] devant le tribunal judiciaire aux fins d’ordonner les opérations de partage de l’indivision avec licitation du bien immobilier indivis.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 juin 2025, le [3] sollicite du tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] [F] et Madame [B] [I].
Ordonner la licitation du bien indivis situé sur la commune de [Localité 7] (42), figurant au cadastre de ladite commune section C numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Avant dire-droit sur la fixation de la mise à prix, ordonner une mesure d’expertise et la confier à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec la mission de réunir tous les éléments permettant de déterminer la valeur de ce bien et d’en fixer la mise à prix en vue de sa licitation.
Désigner la SELARL [4] pour procéder aux formalités en vue de la licitation du bien immobilier indivis à la barre du juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE sur la mise à prix fixée par l’expert, avec une possibilité de baisse de mise à prix de tiers, puis un quart puis la moitié à défaut d’enchères.
Juger que la mesure d’expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [P] [F] et de Madame [B] [I].
Débouter madame [I] de l’ensemble de ses demandes.
Juger que la créance de la société [5] n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article 815-17 alinéa 1er du code civil et débouter Madame [I] de sa demande tendant à voir juger que devra figurer au passif de l’indivision le capital restant dû au titre du crédit souscrit auprès de la [6] au nom de Monsieur [P] [F] et de Madame [R] [I] avant tout partage.
Enjoindre à madame [I] de communiquer le contrat de PACS conclu avec Monsieur [P] [F].
Concernant la créance de Madame [I] au passif de l’indivision au titre des sommes payées par elle, au moyen de ses fonds personnels, pour le remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la [7] seront prises en compte, dans le cadre des opérations de partage à intervenir, sur justificatifs et pour les seules sommes payées postérieurement à la dissolution du PACS.
Condamner Monsieur [P] [F] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 30 juin 2025 et signifiées à M. [P] [F] le 15 octobre 2025 selon l’article 659 du code de procédure civile, Mme [R] [B] [I] sollicite du tribunal de :
Ordonner le partage des biens dépendants de l’indivision ayant existé entre Madame [R] [I] et Monsieur [P] [F],
Dire que figure à l’actif d’indivision le bien immobilier indivis situé [Adresse 4], [Localité 8] et cadastré section C n°[Cadastre 1] à C n°[Cadastre 2] et C n°[Cadastre 3] à C n°[Cadastre 4],
Dire que ce bien immobilier est d’une valeur de 300.000 €,
En l’absence de vente amiable et d’accord entre les indivisaires sur la vente amiable, et en l’absence donné par le [1], créancier hypothécaire, dire qu’il sera procédé à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers suivants :
A [Localité 5] ([Localité 6]), [Adresse 5],
Un tènement immobilier comprenant :
— Maison d’habitation avec dépendances attenantes,
— piscine,
— et terrain autour,
Figurant ainsi au cadastre : section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance totale de 29 ares et 29 centiares,
Dire que cette vente sur licitation interviendra en un seul lot, sur la mise à prix de 150.000 €
Dire qu’en application des dispositions de l’article 1273 du Code de Procédure Civile, il sera procédé, en l’absence d’enchère, à une baisse de mise à prix d’un quart (nouvelle mise à prix à 112.500 €), puis d’un nouveau quart (nouvelle mise à prix à 75.000 €),
Dire que le cahier des conditions de vente sera dressé par Maître Catherine BOUCHET, avocat associé au sein de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL,
Dire que les modalités de publicité en vue de la vente seront accomplies comme il est prévu en matière de vente sur saisie immobilière,
Désigner la SELARL [8], Commissaires de Justice associés à [Localité 9] ([Localité 6]), ou tout autre Commissaire de Justice territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer une visite des biens mis en vente aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente décision aux occupants 3 jours à l’avance au moins en se faisant assister si besoin est de la force publique ou de deux témoins conformément aux dispositions de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et d’un serrurier,
Dire que la SELARL [8], Commissaires de Justice associés à [Localité 9] ([Localité 6]), ou tout autre
Commissaire de Justice territorialement compétent, se fera assister, le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un Expert, qu’elle aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuelle de plomb, de termites et autres infections xylophages et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant un état de l’installation intérieure de gaz et électricité, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi CARREZ et tout autre diagnostic obligatoire en se faisant assister si besoin est de la force publique ou de deux témoins conformément aux dispositions de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et d’un serrurier,
Dire que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’Expert et de publicité seront inclus en frais privilégiés de vente,
Dire que le prix d’adjudication sera consigné auprès de la CARPA en qualité de séquestre,
Dire et juger que la distribution en sera faite conformément aux dispositions de l’article R 331-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Dire que ce crédit immobilier souscrit auprès de la [2], s’apparente à une dépense de conservation du bien indivis,
Dire que devra figurer au passif d’indivision le capital restant dû au titre du crédit souscrit auprès de la [2] au nom de Monsieur [P] [F] et Madame [R] [I], d’un montant restant dû, au mois de mai 2025 de 248.906,62 €,
Dire que le crédit immobilier indivis souscrit auprès de la [2], d’un montant restant dû, au mois de mai 2025 de 248.906,62 €, sera réglé sur le prix de vente, avant tout partage,
Dire que Madame [R] [I] est fondée à se prévaloir d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des échéances mensuelles de crédit qu’elle a seule supportées, pour le compte de l’indivision, depuis le mois de Juin 2024, et ce jusqu’au partage,
En conséquence de ces éléments, Juger que devra figurer au passif d’indivision la créance due à Madame [R] [I], provisoirement évaluée, pour la période du mois de juin 2024 au mois de mai 2025, à la somme de 17.447,88 €, somme à parfaire,
Dire que l’actif net d’indivision sera ensuite partagé par moitié entre Madame [R] [I] et Monsieur [P] [F],
Dire que la créance de la Société [1], créancier personnel de Monsieur [P] [F], sera acquittée après partage du prix de vente, ensuite de la licitation dudit bien par Monsieur [P] [F], si ce dernier est alloti d’une partie du prix de vente,
Condamner Monsieur [P] [F] à verser à Madame [R] [I] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P] [F] a été assigné après vérification par le commissaire de justice de son domicile, par la mention de son nom sur la boîte aux lettres, mais n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 17 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2026 et la décision mise en délibéré au 10 avril prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Compte tenu de la condamnation définitive de M. [P] [F], il convient d’ordonner le partage de l’indivision existant entre Mme [R] [B] [I] et M. [P] [F], ce dont convient Mme [R] [B] [I].
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Le bien indivis n’est pas partageable en lots, s’agissant d’une maison d’habitation ; il convient de faire droit à la demande de licitation.
Mme [R] [B] [I] produit une estimation par une agence immobilière du 10 novembre 2023 entre 300 000 et 320 000 euros et une offre d’achat acceptée par M. [P] [F] et elle-même le 31 janvier 2024 au prix de 335 000 euros.
Eu égard aux éléments fournis et en l’absence d’informations contraires produites par le [3], il n’y a pas lieu à ordonner une expertise pour l’évaluation du bien indivis qui peut être fixée à 300 000 euros, soit une mise à prix de 150 000 euros avec baisse à 112 500 euros en l’absence d’enchère, puis à 75 000 euros.
Le cahier des charges doit être rédigé par le créancier poursuivant, soit l’avocat du demandeur. Les modalités de la vente aux enchères sont précisées dans le dispositif de la décision. Le prix de vente sera consigné en CARPA.
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage.
Mme [R] [B] [I], qui justifie avoir réglé seule l’intégralité des échéances du prêt immobilier, ce qui constitue une dépense de conservation du bien indivis, est créancière de l’indivision et sa créance doit être payée par prélèvement sur l’actif indivis avant partage (1re Civ., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-11.818, Bull. 2013, I, n° 136 ; 1re Civ., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-21.313).
La créance de Mme [R] [B] [I] est constituée des échéances mensuelles du prêt immobilier qu’elle a réglées seule à compter de l’échéance de 1 337,37 euros du 19 juin 2024.
Le PACS ne crée pas un régime de communauté des biens comme le mariage ; il n’y a pas lieu de tenir compte de la conclusion ou la dissolution du PACS.
Le [3] est débouté de sa demande de communication du PACS.
Il en est de même pour le prêteur de deniers, créancier de l’indivision qui peut poursuivre la saisie et la vente de l’immeuble indivis avant tout partage (2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-16.216, Bull. 2013, II, n° 96 ; Com, 18 février 2003, pourvoi n°00-11.008 Publié).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [F], qui succombe, supporte les dépens de l’instance et est condamné à payer au [3] la somme de 2 000 euros et à Mme [R] [B] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE la SA [1] de sa demande de communication du PACS conclu entre M. [P] [F] et Mme [R] [B] [I] et de sa demande d’expertise,
ORDONNE le partage de l’indivision ayant existé entre M. [P] [F] et Mme [R] [B] [I],
ORDONNE la vente sur licitation en seul lot du bien situé à [Localité 5] ([Localité 6]), [Adresse 5], comprenant :
— Maison d’habitation avec dépendances attenantes,
— piscine,
— et terrain autour,
Figurant au cadastre : section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance totale de 29 ares et 29 centiares et évalué à la somme de 300 000 euros,
Sur la mise à prix de 150 000 euros avec baisse à 112 500 euros en l’absence d’enchère, puis à 75 000 euros,
DIT que le cahier des conditions de vente sera dressé par l’avocat du créancier poursuivant, la SA [1],
DIT que les modalités de publicité en vue de la vente seront accomplies comme il est prévu en matière de vente sur saisie immobilière,
DESIGNE tout commissaire de Justice au choix de la SA [1] afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer une visite des biens mis en vente aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente décision aux occupants au moins 3 jours à l’avance, en se faisant assister si besoin est de la force publique ou de deux témoins conformément aux dispositions de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et d’un serrurier,
DIT que ce commissaire de justice pourra se faire assister de tout professionnel afin de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuelle de plomb, de termites et autres infections xylophages et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant un état de l’installation intérieure de gaz et électricité, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi CARREZ et tout autre diagnostic obligatoire en se faisant assister si besoin est de la force publique ou de deux témoins conformément aux dispositions de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et d’un serrurier,
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais d’établissement des diagnostics nécessaires à la vente et de publicité seront employés en frais privilégiés de vente,
DIT que le prix d’adjudication sera consigné auprès de la CARPA en qualité de séquestre,
DIT que la distribution sera faite conformément aux dispositions de l’article R 331-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DIT que le solde du prix de vente, après imputation du solde du prêt immobilier, de la créance de Mme [R] [B] [I] au titre des échéances mensuelles remboursées à compter du 19 juin 2024 et des frais, sera partagé à égalité entre Mme [R] [B] [I] et M. [P] [F],
DIT que la SA [1] ne peut appréhender que la part attribuée à M. [P] [F] à la suite du partage,
CONDAMNE M. [P] [F] à payer à la SA [1] la somme de 2 000 euros et à Mme [R] [B] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-[Localité 10]-HANGEL
Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX
Le
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