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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 24 sept. 2025, n° 24/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02296 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S43H
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 25 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDEUR
M. [H] [C], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Y] a consenti à Monsieur [H] [C] un prêt destiné à pallier les difficultés financières personnelles qu’il rencontrait, pour un montant total de 12 518 €, constitué par :
— un chèque de banque tiré sur les livres de la Caisse d’Epargne le 24 février 2022 d’un montant de 10 767.95 euros ;
— un virement effectué le 29 août 2022 au profit de la Direction Générale des Finances Publiques au titre d’impositions dont Monsieur [H] [C] était redevable, de 2 607 euros.
A plusieurs reprises, Madame [K] [Y] a sollicité le remboursement des sommes ainsi mises à sa disposition, Monsieur [H] [C] n’ayant jamais régularisé la situation.
Invoquant une absence de régularisation de la part de Monsieur [C], Madame [K] [Y] a, par acte d’huissier en date du 2 mai 2024, fait assigner celui-ci devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé,
et prenant droit des dispositions des articles 1361 et 1362 du code civil,
— Condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 12 518 € avec intérêts de droit depuis le 8 juin 2023 jusqu’au complet paiement, outre celles de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.
— Rappeler que le jugement à intervenir est par nature assorti de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1361 et 1362 du code civil, applicables à la cause, Madame [Y] soutient que les échanges de SMS intervenus entre les parties démontrent suffisamment que Monsieur [C] a bien été bénéficiaire seul de ces avances au titre desquelles elle a été contrainte de souscrire un crédit pour assurer leur financement et dont elle assume la charge financière aujourd’hui avec le paiement d’une mensualité de 513.77 € toujours en cours.
Dans ces conditions, elle indique être contrainte de s’adresser à justice pour solliciter la condamnation de Monsieur [C] à lui rembourser immédiatement et sans délai la somme totale de 12 518 € majorée de celle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts demeurant les frais que lui a occasionnés la souscription du crédit destiné à permettre le déblocage des fonds.
Le demandeur n’a pas formulé de nouvelles demandes depuis celles contenues dans l’assignation.
Monsieur [H] [C], valablement cité par acte d’huissier selon procès-verbal établi en le 2 mai 2024 (remise sur le lieu de travail) n’a pas comparu. Il n’a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, ce dernier n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
— Sur les sommes dues par Monsieur [C]
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 1361 du code civil, « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Aux termes de l’article 1362 dudit code, "Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit”.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, Madame [Y] produit le justificatif de deux virements de 650 euros du 17 janvier 2022, de 2 607 euros du 29 août 2022 effectués au profit de Monsieur [C] et d’un chèque de 10 767,95 euros émis également à son profit le 24 février 2022 (capture écran de son compte Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées), le tableau d’amortissement du prêt qu’elle a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées d’un montant de 19 000 euros sur 40 mois à compter du 7 avril 2022, la lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a adressée le 8 juin 2023 à Monsieur [C] le mettant en demeure de lui rembourser le crédit effectué “pour rembourser de multiples dettes (impôts impayés, loyers impayés)” d’un montant de 12 518 euros, des échange de SMS qu’elle a eus avec Monsieur [C], la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 octobre 2023 par la BPCE, son assureur, à Monsieur [C] lui réclamant le remboursement de la somme de 12 518 euros ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son conseil le 23 avril 2024 à Monsieur [C].
Il est constant que le 29 août 2022, Madame [Y] a viré une somme de 2 607 euros à Monsieur [C] et que le 24 février 2022, elle a émis un chèque en sa faveur d’un montant de 10 767,95 euros, sommes issues de son livret A.
Il n’est pas contesté que les parties entretenaient une relation intime à cette date, au regard de l’échange de SMS, ce qui caractérise l’impossibilité morale de se procurer un écrit prévue par les dispositions de l’article 1360 du même code, la somme en cause excédant le seuil de 1500 euros issu de l’article 1359 de ce code.
La teneur des SMS versés aux débats et intervenus entre les parties du 7 juin 2021 au 16 février 2022 permet de caractériser l’existence d’un emprunt. Il résulte en effet de ces échanges que Monsieur [C] ne conteste pas le remboursement, employant lui-même ce terme dans la première page de l’échange produit, moment où il écrit, ainsi sans ambigüité quant à l’existence d’un prêt, “Le remboursement j’essaie de le faire au plus vite depuis mars et j’espère pouvoir le faire d’ici courant l’été de la totalité”. Il indique également “Je le vis très mal que tu aies dû faire un crédit pour moi”.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de toute preuve de versements de sa part, la somme de 12 518 euros réclamée reste due par Monsieur [C]. Cette somme portera intérêts de droit depuis le 8 juin 2023, date de la mise en demeure, jusqu’au complet paiement.
— Sur la demande en dommages et intérêts
Madame [Y] établit en outre avoir dû souscrire un prêt d’un montant de 19 000 euros auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, fournissant le tableau d’amortissement du prêt sur 40 mois à compter du 7 avril 2022, soit peu de temps après l’émission du chèque de 10 767,95 euros.
Elle démontre ainsi avoir subi un préjudice résultant des frais que lui a occasionnés la souscription de ce crédit destiné à permettre le déblocage des fonds.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à Madame [Y] la charge des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits, de sorte qu’il y a lieu de condamner Monsieur [C] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 12 518 euros avec intérêts de droit depuis le 8 juin 2023, date de la mise en demeure, jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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