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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DH4T
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 23 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Octobre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRES, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière présente à l’audience et de Stéphane DELOT, Greffier pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [G], [M],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [I], [L], salarié muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir effectué, le 9 janvier 2024, un transport aller-retour pour se rendre en consultation post-opératoire à la clinique Maussins-Nollet à, [Localité 4] – suite à une opération réalisée le 13 décembre 2023 -, [G], [M] a présenté une demande de prise en charge des frais liés à ce transport, d’un montant de 239,96 euros, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne.
Le 26 janvier 2024, la CPAM de l’Aisne a notifié à, [G], [M] une décision de refus de prise en charge au motif suivant : « la réglementation en vigueur à la date de vos soins ne prévoit pas le remboursement des frais de déplacement. Le transport n’entre pas dans les cas de prise en charge prévus par la réglementation. ».
Le 2 février 2024,, [G], [M] a contesté cette décision de rejet auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ,([1]).
Par une décision du 18 novembre 2024, notifiée à l’assurée le même jour, la, [1] a rejeté ce recours et a confirmé la décision de la CPAM de l’Aisne.
Par requête enregistrée au greffe le 28 février 2025,, [G], [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision du 26 janvier 2024.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [G], [M], comparante en personne et reprenant oralement les termes de sa requête initiale, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge du transport effectué le 9 janvier 2024.
Au soutien de ses prétentions,, [G], [M] explique que le transport qu’elle a effectué le 9 janvier 2024 doit être pris en charge car il a été effectué dans le cadre de son suivi post-opératoire et qu’il a été ordonné par son médecin, préconisant un véhicule médicalisé afin de préserver la santé de la patiente.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger irrecevable le recours formé par, [G], [M] pour cause de forclusion dans sa saisine de la, [1] ;
A titre subsidiaire,
— constater que les transports litigieux ne remplissent pas les conditions de prise en charge prévues par l’article R.322-10 du Code de la sécurité sociale;
— débouter, [G], [M] des fins de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application des articles R.142-10, R.142-1-A, R.322-10, L.324-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 164 de la classification commune des actes médicaux (CCAM). Elle explique que, s’agissant de la forclusion,, [G], [M] a saisi la, [1] hors délais. Concernant la prise en charge en elle-même, la caisse expose que le transport effectué par la demanderesse ne fait pas partie de la liste des actes pris en charge par la caisse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 décembre 2025, en raison de la charge rédactionnelle du tribunal trop importante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours formée par, [G], [M] pour cause de forclusion,
Aux termes de l’article R.142-8 du Code de la sécurité sociale, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, celles d’ordre médical et celles mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, un recours préalable doit être obligatoirement fait auprès d’une Commission Médicale de Recours Amiable ,([1]), recours fait par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par demande écrite accompagnée d’une copie de la décision contestée.
Conformément à l’article R.142-1-A du même code, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Aux termes de l’article 668 du Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui ou celle qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui ou celle à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne a rendu un avis défavorable à la demande présentée par, [G], [M] par courrier du 18 novembre 2024, précisant : "Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du Tribunal Judiciaire compétent (pôle social). Pour cela, […]". La demanderesse avait donc jusqu’en janvier 2025 pour former un recours. ,
[G], [M] a contesté cette décision devant la, [1] par courrier du 24 février 2025, reçu le 28 février 2025.
Si le recours de, [G], [M] a été effectué 3 mois après la notification de la décision et donc, hors délais, il apparaît que la CPAM de l’Aisne ne produit pas la copie de l’accusé de réception de sa décision par l’assurée ouvrant les délais de recours. D’ailleurs, la demanderesse précise bien à l’audience qu’elle n’a pas reçu cette décision de refus de prise en charge.
En conséquence, et en l’absence de preuve sur le point de départ des délais de recours, il conviendra de déclarer le recours de, [G], [M] recevable.
Sur la demande de remboursement des frais de transport,
L’article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré-e se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.
Aux termes de l’article R.322-10-4 du même code, est, sauf urgence attestée par le ou la médecin prescripteuse, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
En l’espèce,, [G], [M] produit plusieurs pièces qui permettent d’établir qu’elle a subi une opération le 13 décembre 2023, nécessitant un rendez-vous post-opératoire le 9 janvier 2024 à la clinique Maussins à, [Localité 4]. Une prescription médicale de transport a été établie le 8 janvier 2024 dans laquelle il est coché : « transport assis professionnalisé (VSL, taxi conventionné) » ; de plus, des instructions lui ont été données, à savoir qu’elle ne pouvait pas conduire suite à l’opération, étant notamment porteuse d’une attelle à l’épaule. Enfin, elle verse la facture établie par les ambulancesFavier pour un transport en VSL pour un montant de 239,96 euros.
Enfin,, [G], [M] – reconnue travailleuse handicapée et bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire – verse aux débats un courrier de l’Assurance maladie en date du 6 juin 2024 dans lequel il est précisé : "Votre arrêt de travail du 13 décembre 2023 [jour de l’opération] a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieur à six mois par le service médical.". Les soins d’une durée supérieure à 6 mois seront dès lors pris en charge par l’assurance maladie du 13 décembre 2023 jusqu’au 12 décembre 2026.
Si ce courrier du 6 juin 2024 fait mention d’une "affection de longue durée [ou] d’une interruption de travail" ,, [G], [M] ne démontre pas précisément si elle souffre bel et bien d’une affection de longue durée et donc si elle remplit les conditions imposées par le 1° b) de l’article R.322-10 du Code de la sécurité sociale – sa situation n’entrant pas dans les autres conditions de l’article.
En conséquence, et en l’absence d’élément permettant d’apprécier l’état de santé précis de la demanderesse, il conviendra de débouter, [G], [M] de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [G], [M], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par, [G], [M] ;
DÉBOUTE, [G], [M] de sa demande de prise en charge du transport effectué le 9 janvier 2024 ;
CONDAMNE, [G], [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai de 1 mois à compter de la notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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