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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2026, n° 24/05676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SAS GRENKE LOCATION
Maître LOISEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05676 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZN
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître LOISEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P161
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05676 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZN
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un contrat daté des 13 et 17 juillet 2017 passé entre elle et l’Association INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER au titre d’une location d’une durée de 63 mois d’un photocopieur fourni par la société BWS, moyennant le paiement de 21 loyers de 867,67 euros T.T.C. payables trimestriellement, et d’échéances restées impayées l’ayant amenée à résilier le contrat par courrier recommandé en date du 19 octobre 2021, la S.A.S. GRENKE LOCATION a, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, fait assigner l’Association INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points courant à compter de la sommation en date du 19 janvier 2021 :
1 735,34 euros T.T.C. au titre des loyers impayés, outre 17,77 euros d’intérêts échus,3 470,67 euros T.T.C. au titre de l’indemnité de résiliation,347,07 euros à titre de dommages et intérêts,40 euros au titre des frais de recouvrement.
Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 029,97 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et sa condamnation à lui restituer le matériel loué à ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
Elle sollicite en tout état de cause la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 4 avril 2025, a fait l’objet de deux renvois contradictoires à l’audience du 17 septembre 2025 puis du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 13 janvier 2026, la S.A.S. GRENKE LOCATION ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’Association INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER, représentée par son conseil, a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond et formulé oralement des demandes reconventionnelles. Elle sollicite la restitution de l’ensemble des loyers indûment perçus par la S.A.S. GRENKE LOCATION sur la période 2017 à 2021 pour un montant total de 13 015,05 euros, outre une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste être signataire de la convention litigieuse, déniant toute validité à la signature électronique apposée sur le contrat de son secrétaire général. Elle soutient que ce dernier n’a signé aucun contrat avec la société demanderesse, celui-ci étant en congé au jour de la prétendue signature, précisant qu’elle a déposé plainte pour faux et usage de faux à ce titre. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par cette dernière dans son acte introductif d’instance, faute de lien contractuel entre les parties. Elle sollicite en conséquence la restitution des sommes perçues au titre de ce contrat inexistant, sur le fondement de la répétition de l’indu. Elle soutient par ailleurs que le comportement de la S.A.S. GRENKE LOCATION qui n’a cessé de lui réclamer des sommes indues sur la base d’un contrat qu’elle n’a pas signé, lui a causé un préjudice moral.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la S.A.S. GRENKE LOCATION
Il résulte des articles 394 et 397 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement ainsi que l’acceptation peut être exprès ou implicite.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond.
En l’espèce, la S.A.S. GRENKE LOCATION n’ayant pas comparu à l’audience, il y a lieu d’en déduire qu’elle a souhaité se désister de manière implicite de ses demandes.
L’Association INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER a formulé oralement à l’audience du 13 janvier 2026 des demandes reconventionnelles et n’accepte pas, de ce fait, le désistement.
Selon l’article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. ».
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il ressort du dossier déposé à l’audience par la défenderesse qu’elle ne justifie pas que la S.A.S. GRENKE LOCATION a eu connaissance des conclusions et pièces déposées à l’audience du 13 janvier 2026, de sorte qu’il appartient au juge de céans de s’assurer du respect du contradictoire.
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Compte tenu des circonstances de l’espèce ci-avant exposées et de l’absence de justification par la défenderesse du respect du principe du contradictoire quant au dernier état de ses demandes, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’échange des conclusions et pièces entre les parties et de production par l’Association INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER d’un décompte détaillé des sommes versées à la S.A.S. GRENKE LOCATION en exécution du contrat litigieux, et d’inviter les parties à se présenter à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2026 à 9h.
Les parties devront échanger leurs écritures et pièces suivant le calendrier fixé au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2026 à 9h00 ;
DIT que les parties devront échanger leurs écritures selon le calendrier suivant :
— conclusions de l’Association INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER pour le 24 avril 2026,
— conclusions de la S.A.S. GRENKE LOCATION pour le 17 mai 2026,
— derniers échanges avant le 22 mai 2026,
SURSOIE à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens ;
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La Greffière, La Juge,
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