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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 22/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 22/04749 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2DR
Jugement du 11 Mars 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS,
vestiaire : 815
Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS,
vestiaire : 215
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
MMA GESTION, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
MMA IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 10 mai 2022, Monsieur [W] [Y] a fait assigner la SA MMA GESTION devant le tribunal judiciaire de LYON.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à la procédure aux côtés de la société MMA GESTION selon des conclusions notifiées électroniquement le 14 février 2023.
Il explique être propriétaire d’une maison située à [Localité 9] pour laquelle il a souscrit auprès de la compagnie assignée un contrat d’assurance propriétaire bailleur, précisant qu’une partie du tènement immobilier a fait l’objet en 2015 d’un arrêté de péril.
La maison s’est partiellement effondrée en 2019. Monsieur [Y] a donc procédé à une déclaration de sinistre mais un refus de prise en charge lui a été opposé.
Monsieur [Y] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise technique confiée à Monsieur [C] [U] dont le rapport a été déposé le 4 août 2021.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] attend de la formation de jugement qu’elle condamne “la Compagnie MMA” à lui régler la somme de 629 808 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, outre le paiement d’une somme 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise.
L’intéressé fait valoir que le sinistre consiste en un dégâts des eaux, de sorte que l’assureur lui doit sa garantie.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, les MMA sollicitent la mise hors de cause de la société MMA GESTION dont elles indiquent qu’il s’agit d’une entité en charge d’une activité d’agent et courtier d’assurance.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entendent que leur intervention volontaire soit reçue.
Les défenderesses concluent au débouté de la partie adverse au motif que le sinistre trouve son origine non pas dans un dégât des eaux mais dans une attaque humide en bas de mur en pisé, laquelle a été aggravée par les conditions particulières de désordres mal gérés sur une partie du bâtiment.
Elles font valoir qu’une exclusion est prévue au titre de la garantie dégâts des eaux qui vise les dommages dus à un défaut d’entretien ou un manque de réparation indispensable incombant à l’assuré.
Subsidiairement, elles arguent que la demande indemnitaire présentée par Monsieur [Y] ne répond pas à la définition de l’indemnité d’assurance.
Elles sollicitent en retour la condamnation de Monsieur [Y] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 10 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “prendre acte” qui ne constituent pas des prétentions faute d’être susceptibles d’emporter des conséquences de nature juridique ni sur les demandes tendant à “juger” ou “dire et juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la mise hors de cause de la société MMA GESTION
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant qu’elle élève une prétention au profit de celui qui a le droit d’agir relativement à ladite prétention.
Les éléments du dossier attestent que le contrat en cause a été conclu avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de la société MMA GESTION intervenue en qualité de courtier en assurance.
Il convient dès lors de recevoir l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de mettre hors de cause la société MMA GESTION.
Sur la garantie dont Monsieur [Y] sollicite la mobilisation à son profit
L’ancien article 1134 du code civil pris dans sa version applicable au litige prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le code des assurances énonce en son article L113-1 que “les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police” mais que “l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”.
Il est constant que Monsieur [Y] a conclu le 3 février 2016 avec les MMA un contrat d’assurance habitation n°142427184J à effet au jour-même couvrant une maison sise [Adresse 4] à [Localité 9], notamment au titre des dégâts des eaux.
Il apparaît que l’immeuble en question avait fait l’objet par les services de la Métropole de [Localité 8] d’un arrêté de péril imminent daté du 13 mai 2015 requérant l’exécution de travaux sous forme d’un étaiement provisoire de la toiture, d’un butonnage du mur de façade Ouest et d’un retrait des éléments instables de la toiture.
Le contrat en cause est soumis à des conditions générales stipulant relativement à la garantie dégâts des eaux que l’assureur ne prend pas en charge les dommages dus à un défaut d’entretien caractérisé ou un manque de réparation indispensable incombant à l’assuré et connu de lui, sauf si celui-ci n’a pas pu y remédier par cas fortuit ou de force majeure ou s’il s’agit d’un défaut d’étanchéité des installations sanitaires, les frais de réparation des toitures et terrasses, les dommages dus à l’humidité ou à la condensation, les dommages dus au débordement de sources, de cours d’eau, d’étendues d’eau ou de fosses septiques.
Cette clause d’exclusion de garantie, formulée en gras, respecte les termes de l’article L112-4 du code des assurance conditionnant sa validité à une édiction en caractères très apparents.
Monsieur [Y] a rempli un formulaire de déclaration de sinistre daté du 19 février 2019 faisant état de l’écroulement total d’un angle de murs côté Nord ayant entraîné la chaufferie adjointe et son système de régulation ainsi que les toilettes, la salle de bains, la cuisine, les portes de séparation intérieures.
Le rapport remis par Monsieur [U] retient que le sinistre survenu le 16 février 2019 s’est traduit par l’effondrement d’un mur de refend entre l’ancienne dépendance Nord et l’habitation au Sud, ayant consité en un glissement du mur qui a entraîné le toit de la maison.
L’homme de l’art estime que le bâtiment doit désormais être considéré comme une ruine.
Il considère que l’origine du sinistre est à rechercher dans l’affaissement du mur de refend Nord qui lui-même résulte d’une désagrégation du pisé sous l’effet d’une humidité ne provenant pas d’une fuite de toiture mais remontant par capillarité du sol.
Il exclut une cause tenant à des matériaux défectueux ou viciés, à des malfaçons, ou à une fuite du réseau d’eau au niveau de la salle de bains.
L’expert architecte pointe en revanche une stagnation des eaux de pluie au Nord devant le mur litigieux favorisée par une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, en l’état d’une absence de protection des murs en pisé dont en particulier le mur siège de l’effondrement qui était le plus exposé aux événements climatiques.
Il relie expressément le sinistre à des conditions particulières de désordres mal gérés sur une partie du bâtiment en 2015 et 2016.
La démonstration de Monsieur [Y] consiste à remettre en cause les conclusions émises par l’expert judiciaire dont il faut rappeler qu’elles ne lient effectivement pas le tribunal conformément à l’article 246 du code de procédure civile.
Il accuse pour se faire Monsieur [U] d’avoir proféré des contre-vérités et d’avoir multiplié les tergiversations.
Le tribunal ne manquera pas d’observer qu’en méconnaissance des dispositions textuelles précitées prévues au code de procédure civile, les conclusions en demande ne contiennent aucun renvoi à une pièce justificative désignée par sa numérotation qui appuierait les moyens développés et qu’il n’a pas vocation à rerchercher parmi les documents produits par le demandeur au risque de se départir de son impartialité à son profit et donc au détriment des parties défenderesses.
Néanmoins, les écritures des MMA contiennent les références des pièces adverses utiles.
Monsieur [Y] se prévaut ainsi de l’avis recueilli par ses soins auprès de Monsieur [I] [L] et formalisé dans un volumineux rapport daté du 14 février 2022 comportant pour l’essentiel de nombreux clichés photographiques issus de constats d’huissier remontant aux 16 novembre 2021, 19 novembre 2021 et 17 décembre 2021.
Le technicien y indique s’être livré à un complément d’enquête qui aurait dû selon lui être mené par l’expert [U], à qui il reproche de ne pas avoir fait procéder à la dépose des gravats, et qui lui a permis de constater que le mur de refend avait des fondations avec un soubassement en pierre présent depuis plus d’un siècle, que sa hauteur était conforme à l’usage et que la pente se trouvait dans le bon sens.
Monsieur [L] entend proposer un éclairage technique formulé comme suit (surlignage en gras d’origine) : “C’est bien de l’eau destructive mais :
Elle vient de l’extérieur eau de pluie ?
Elle vient du réseau d’eau de l’intérieur de la maison ?
(Mais pas du tout du soubassement du mur de refend en pisé, les photos l’attestent)
C’est plus discret, silencieux pour une maison en pisé”.
Ces conclusions sommaires ne renferment pas une argumentation technique étayée qui établirait de façon incontestable l’inexactitude de l’analyse expertale et permettrait d’écarter la survenue d’un affaissement du mur consécutive à une infiltration des eaux pluviales par capillarité, tout en apportant la preuve d’une fuite d’eau qui se serait produite au sein du bâtiment d’habitation.
Elles émanent en outre d’un sachant choisi, rémunéré par Monsieur [Y] et qui a conduit ses travaux de manière unilatérale, sous le seul contrôle du demandeur.
Elles ne sont pas de nature à contredire efficacement l’avis consistant adopté par Monsieur [U] après des investigations menées en présence de toutes les parties et connaissance prise des objections exprimées en demande sous forme de dire faisant déjà référence à l’opinion de Monsieur [L], auxquelles il a répondu.
Par conséquent, en l’état d’un sinistre advenu par l’effondrement d’un mur insuffisamment entretenu et fragilisé par des infiltrations d’eaux pluviales, Monsieur [Y] n’est pas fondé à réclamer le bénéfice de la garantie souscrite auprès des MMA et sera donc débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens incluant les frais d’expertise.
Il sera également tenu de régler aux parties adverses une somme globale de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoi l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et celle de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Met hors de cause la SA MMA GESTION
Déboute Monsieur [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [W] [Y] à supporter le coût des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise
Condamne Monsieur [W] [Y] à régler à la SA MMA GESTION, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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