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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 9 avr. 2025, n° 23/05337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/05337 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPVF
N° MINUTE : 25/0043
AFFAIRE
[V] [I]
C/
[P] [E] [N]
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] épouse [N]
Née le 9 Août 1986 à Paris (14ème)
117 rue de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0656
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E] [N]
Né le 2 novembre 1985 à Greenbrae, (Etat de Californie)
4, Square Louis Blériot
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représenté par Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J069
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de :
Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, lors des débats, Greffière
Moinamkou ALI ABDALLAH, lors du prononcé, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P], [E] [N] et Madame [V] [I] se sont mariés le 10 septembre 2011 à Issy-les-Moulineaux (92), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [B] [N], née le 14 novembre 2014 à Paris XIVe (75).
Saisi par une requête en divorce déposée par Madame [I], le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre a prononcé une ordonnance de non-conciliation le 2 avril 2021, par laquelle il a notamment :
— Constaté la résidence séparée des époux,
— Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter des frais liés à ce logement,
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— Fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 300 euros par mois, qui sera versée à l’épouse par l’époux,
— Dit que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur,
— Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I],
— Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante, à défaut d’accord entre les parents :
* Pendant la période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces vacances les années impaires, et inversement pour la mère,
* A charge pour le père ou une personne digne de confiance de venir ou faire chercher l’enfant et de le ramener ou faire ramener chez la mère,
* A charge pour le père de prévenir la mère 48h à l’avance s’il ne peut exercer son droit, pour les fins de semaines, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les vacances d’été,
— Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge du père à la somme de 500 euros par mois
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2023, Madame [I] a fait délivrer une assignation en divorce à Monsieur [N].
Par une ordonnance de mise en état du 1er août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment dit qu’à compter de cette ordonnance, la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours est fixée à 200 euros par mois.
Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Madame [I] sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu’il:
— Prononce le divorce des époux [N] – [I] par application des dispositions des articles 237 et 238 et suivants du code civil,
— Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 10 septembre 2011 par devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil d’Issy les Moulineaux et en marge des actes de naissance de Monsieur [P] [E] [N] né le 2 novembre 1985 à Greenbrae (Etat de Californie – Etats Unis) et de Madame [V] [I] née le 9 août 1986 à Paris 14ème,
— Confirme la mesure prise aux termes de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 2 avril 2021 concernant la résidence séparée et ainsi,
— Confirme l’attribution du domicile conjugal, sis à Issy les Moulineaux (92130) 4, square Louis Blériot, à Monsieur [P] [N],
— Donne acte à Madame [V] [I] de la fixation de sa résidence à Boulogne Billancourt (92100), 117, rue de Bellevue,
— Fixe à la somme mensuelle de 850 €, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [B], qui sera versée par Monsieur [N], laquelle sera annuellement réactualisée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac, France entière publié par l’INSEE et pour la première fois à compter du jugement à intervenir,
— Dise que l’autorité parentale sera conjointe entre les époux avec exercice au domicile de Madame [V] [I],
— Accorde un droit de visite et droit d’hébergement au profit de Monsieur [N], classique, à savoir :
* En période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour Monsieur [N] de chercher et de raccompagner l’enfant [B] au domicile de Madame [I],
* Hors les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, et inversement pour la mère),
— Dise n’y avoir lieu à la liquidation, partage des intérêts patrimoniaux et à versement de prestation compensatoire,
— Laisse à la charge de Monsieur [N] les dépens de l’instance,
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Monsieur [N], défendeur, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, de bien vouloir :
— Déclarer l’irrecevabilité la demande en divorce de Madame [I],
— Prononcer le divorce des époux [N] / [I] pour altération définitive du lien conjugal,
— Dire que Madame [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issu du divorce,
— Attribuer à Monsieur [N] les droits locatifs sur le logement familial sis à Issy-les-Moulineaux (92130), 4 square Louis Blériot,
— Débouter Madame [I] de sa demande de pension alimentaire,
— Dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [B],
— Fixer la résidence de l’enfant chez la Madame [I],
— Dire que Monsieur [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixés ainsi :
* Pour la période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, et inversement, pour la mère,
— Fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 300 € par mois.
— Condamner Madame [I] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 14 février 2025. A l’issue de l’audience de plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 244 du code civil, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite que la demande en divorce présentée par Madame [I] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil soit déclarée irrecevable, dans la mesure où le couple a repris une vie commune d’avril 2022 à mars 2023.
Il fonde sa demande sur l’article 244 du code civil. Or, cette disposition est applicable lorsque le fondement de divorce est la faute, et non l’altération définitive du lien conjugal.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [N] sur ce point.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile, si le défendeur comparaît, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties qu’elles s’entendent pour reconnaître l’altération définitive de leur lien conjugal.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Conformément à la demande de Monsieur [N] qui correspond au principe légal, il convient de dire que Madame [I] perdra l’usage de son nom d’épouse au prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux pour l’avenir.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistant entre elles.
Il sera donné acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il convient également de déclarer irrecevable la demande de nature liquidative formée par Madame [I], tendant à dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les épou, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucune des parties ne formule de demande sur ce point. Il convient donc de rappeler le principe légal, et de dire que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 2 avril 2021.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus .
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal soit attribué à Monsieur [N], étant précisé que la jouissance de ce logement lui avait déjà été attribuée dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation.
Il convient d’entériner l’accord des parties sur ce point.
En outre, il faut préciser qu’il n’y a pas lieu de donner acte à Madame [I] du lieu de fixation de sa résidence, dans la mesure où elle est libre d’habiter où elle se souhaite, et parce que l’office du juge n’est pas de donner acte mais de trancher des points de désaccord entre les parties.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants:
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parents pour maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, il ne ressort pas des débats qu'[B], douée de discernement, ait sollicité son audition par le juge aux affaires familiales.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2, alinéa 1er du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les parents d'[B] s’entendent pour continuer à exercer conjointement l’autorité parentale à son égard, conforme au principe légal qui sera rappelé, et dans la lignée des mesures provisoires prévues par le juge conciliateur.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels, notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les parents d'[B] s’entendent pour que sa résidence soit fixée au domicile maternel, conformément à sa situation actuelle et aux dispositions de l’ordonnance de non-conciliation.
Il convient d’entériner cet accord, conforme à l’intérêt de l’enfant en ce qu’il préserve son équilibre et la stabilité de ses repères.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, Madame [I] et Monsieur [N] s’entendent pour que le père accueille [B] dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Il convient de faire droit à leur accord, conforme à l’intérêt de l’enfant en ce qu’il lui permet de voir régulièrement son père chez qui sa résidence n’est pas fixée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il convient de rappeler que pour maintenir à la somme mensuelle de 500 euros la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d'[B], le juge de la mise en état avait, dans son ordonnance du 1er août 2024, retenu les situations financières suivantes pour chacune des parties :
— Pour Madame [I] : un revenu mensuel moyen de 3479 euros et un loyer de 801 euros par mois,
— Pour Monsieur [N] : un revenu mensuel moyen de 4444 euros, un loyer de 1611 euros, étant précisé qu’il faisait état d’avis à tiers détenteur concernant des dettes auprès de l’administration.
Concernant [B], il n’est pas justifié de charges récentes.
Outre les charges de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, Internet, téléphonie, transports, abonnements divers, etc.), la situation financière actuelle des parties est la suivante:
Madame [I], en qualité de chargée de relations chez SOGECAP, a perçu en 2024 un revenu mensuel net fiscal de 3852,15 euros au vu de son bulletin de paie du mois de novembre 2024.
Elle n’a pas actualisé ses charges d’hébergement.
Concernant [B], elle justifie de frais périscolaires (études, cantine) qui se sont élevés à 294,90 euros en septembre 2024 et de frais d’inscription au conservatoire d’un montant de 434,13 euros.
Monsieur [N] n’a pas actualisé ses ressources et charges.
A l’issue de cette analyse, il n’apparaît pas que les situations financières des parties aient significativement évolué depuis l’ordonnance de mise en état du 1er août 2024.
Par ailleurs, les besoins justifiés pour [B] sont des besoins classiques de son âge.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 500 euros par mois la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place.
En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties, l’intermédiation sera mise en place.
SUR LE CARACTERE EXECUTOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [I].
SUR LA NOTIFICATION
Selon l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
L’article 678 du même code ajoute que lorsque le jugement est notifié aux parties et que la représentation est obligatoire, comme tel est le cas en matière de divorce, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, lors du prononcé, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2021,
VU l’assignation en divorce en date du 7 juin 2023,
VU l’ordonnance de mise en état du 1er août 2024,
CONSTATE qu'[B] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
REJETTE la demande de Monsieur [N] tendant à déclarer irrecevable la demande en divorce formée par Madame [I],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [P], [E] [N] né le 2 novembre 1985 à Greenbrae, Californie (Etats-Unis d’Amérique)
et de Madame [V] [I] née le 9 août 1986 à Paris XIVe (Paris)
mariés le 10 septembre 2011 à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [I] qu’elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande liquidative formulée par Madame [I], tendant à dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DIT que les effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs rapports patrimoniaux, sont fixés au 2 avril 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Monsieur [N] les droits locatifs du logement situé 4, square Louis Blériot à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [N] et Madame [I] à l’égard de : [B] [N], née le 14 novembre 2014 à Paris XIVème (75),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [I]
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [N], bénéficie de droits de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour Monsieur [N] de chercher et de raccompagner l’enfant [B] au domicile de Madame [I],
— Hors les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, et inversement pour la mère,
FIXE à la somme de 500 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père, Monsieur [N], pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [B], payable au domicile de Madame [I], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
CONDAMNE Madame [I] aux entiers dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 9 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER , LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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