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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 18 juin 2024, n° 23/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
NT
REFERENCES : N° RG 23/03044 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YP53
Minute : 24/01013
S.A. DIAC
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [N] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Charles-Hubert OLIVIER
Copie délivrée à :
Monsieur [N] [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 9 Avril 2024 Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier,
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2024 tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2023
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, (nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) dont le siège social est [Adresse 4], représenté par son directeur général y domicilié
Représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, Avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [V], dont le dernier domicile connu est [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 8 juin 2022, la société anonyme DIAC a consenti à Monsieur [N] [V] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 17.428 euros, remboursable en 60 mensualités de 384,70 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,78% et un taux annuel effectif global de 4,89%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2023 revenue non signée, mis en demeure Monsieur [N] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société DIAC a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et a mis en demeure Monsieur [N] [V] de payer la somme globale de 17.528,61 euros.
Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 18 octobre 2023, la société DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir la condamnation du débiteur au paiement des sommes suivantes :
17.776,28 euros arrêtée au 14 août 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date,1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 4 avril 2024, la société DIAC a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. En réponse, la demanderesse a exposé que l’action n’était pas forclose et que les règles du code de la consommation avaient été respectées.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [N] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé en janvier 2023.
Par conséquent, l’action introduite par assignation du 18 octobre 2023 n’est pas forclose.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 8 juin 2022 signé par Monsieur [N] [V]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2023, la société DIAC a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à l’issue du délai de 8 jours.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’il est dû à la banque :
15.338,02 euros au titre du capital à échoir restant dû, 132,59 euros au titre des intérêts échus à la déchéance du terme, 769,40 euros au titre des échéances échues impayées.
Soit un total de 16.240,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du 27 avril 2023, date de la mise en demeure.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 150 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la société anonyme DIAC les sommes suivantes :
16.240,01 euros au titre du principal de la créance, avec intérêts au taux contractuel de 4,78% l’an à compter du 27 avril 2023,
150 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la société anonyme DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03044 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YP53
DÉCISION EN DATE DU : 18 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A. DIAC
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [N] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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