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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00772 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPWQ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [Y]
demeurant 39 rue de la Vancelle – 68660 LIEPVRE
non comparant, représenté par Monsieur [E] [S], représentant syndical, non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société SASU TRANSGOURMET OPERATIONS
dont le siège social est sis 43 Route d’Illhaeusern – 68970 GUEMAR
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI, avocate au barreau de METZ substituée par Maître Audrey FOURNIER, avocate au barreau de METZ, comparante
— partie défenderesse -
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Y] est employé par la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre.
Le 23 septembre 2021, son employeur a complété une déclaration d’accident du travail selon laquelle, le 15 septembre 2021, il aurait perdu l’équilibre en effectuant une préparation et il aurait ressenti une douleur au genou gauche. Il est également précisé que ce jour-là, le salarié portait régulièrement ses équipements de protection individuels (EPI).
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2021 fait état d’une « gonalgie gauche persistante depuis une chute sur le lieu de travail – entorse probable ».
Par décision du 07 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [Y].
Ce dernier a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé à ce titre du 20 septembre 2021 au 25 mars 2022 et son état de santé a été déclaré consolidé au 25 mars 2022 par le médecin-conseil de la caisse. Un taux d’incapacité permanente partielle a également été fixé à 5% par décision du 17 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 octobre 2023, Monsieur [Y] a saisi le tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS dans la survenance de son accident du travail du 15 septembre 2021.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [U] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience. Monsieur [Y] demande au tribunal par conclusions du 07 janvier 2024, libellées dans les termes ci-après littéralement retranscrits :
« Par ces motifs demande la reconnaissance de la faute inexcusable de l 'employeur transgoume 43 route illhaeusem 68970 guémar
Par ces motif, demande préjudi par une expertice médical
Par ces motif,, article 700 ccp dela somme 600 euros pour fait de dossier en faveure de MR [G] [Y] ».
En défense, la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience ; ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 10 mars 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Constater l’absence de faute inexcusable de la part de l’employeur, la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS ;
— Débouter Monsieur [U] [Y] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2021 ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 20 février 2024 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS ;
Si le tribunal devait reconnaitre l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et du L.452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Monsieur [U] [Y] ;
— Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions de l’article L.452-3, le paiement du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [Y] a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels du 20 septembre 2021 au 25 mars 2022.
Ce dernier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 23 octobre 2023, c’est-à-dire dans les délais prévus par l’article L.431-2 1°) du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’action de Monsieur [U] [Y] est régulière et sera déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques,
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
— combattre les risques à la source,
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : « Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? »
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
L’exigence d’une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de prendre en compte cette information, en évaluant les risques.
En l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 07 octobre 2021, la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [U] [Y] le 15 septembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] explique que la Direction de la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS avait été prévenue d’une infiltration d’eau au niveau d’un réfrigérateur situé dans ses locaux. Elle lui aurait indiqué à plusieurs reprises qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de faire réparer cette fuite.
Le requérant estime qu’il appartenait à son employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des risques liés à cette fuite.
Pour corroborer ses allégations, Monsieur [Y] produit plusieurs photographies de flaques d’eau sur un sol carrelé (pièces n°1 à 11 du demandeur).
De son côté, la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS estime qu’il ne résulte que des propos du demandeur que la société aurait été avertie de l’existence d’une fuite d’eau. Elle ajoute que la simple production de photographies non datées et non localisables, ne peut constituer un commencement de preuve. La société relève également qu’aucun frigo n’apparait sur les photos produites par le demandeur.
Par ailleurs, la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS affirme n’avoir jamais été informée d’une fuite d’eau provenant d’un réfrigérateur et présentant un risque pour les salariés.
Enfin, la société employeur relève que sur la déclaration d’accident du travail, aucune référence à l’eau ou à une quelconque fuite n’est faite alors même que Monsieur [Y] a déclaré avoir perdu l’équilibre et ressenti une douleur au genou.
En effet, si les lésions médicalement constatées par le certificat médical du 20 septembre 2021 sont incontestables, le tribunal relève des incohérences quant à la description des faits survenus le 15 septembre 2021.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 23 septembre 2021, Monsieur [Y] a déclaré qu’il effectuait une préparation et qu’il aurait perdu l’équilibre, tout en portant ses EPI, occasionnant une douleur au genou.
Dans ses conclusions du 07 janvier 2024, Monsieur [Y] n’indique pas de manière expresse qu’il aurait glissé sur une flaque d’eau mais précise que si son employeur avait pris les mesures nécessaires dès qu’il a eu connaissance de « l’infiltration d’eau dans le frigo », il n’aurait pas été victime d’un accident du travail.
Concernant la terminologie utilisée, il est à noter que Monsieur [Y] n’évoque aucunement une « fuite d’eau » mais des « infiltrations d’eau dans le frigo ». Le tribunal comprend néanmoins que Monsieur [Y] se prévaut de l’existence d’une fuite d’eau à l’endroit de sa chute.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] pense rapporter la preuve de ladite fuite en produisant des photographies sur lesquelles des flaques d’eau sont effectivement visibles. Toutefois, le tribunal constate que ces photos ne sont pas datées et qu’elles ne laissent apparaitre la proximité d’aucun réfrigérateur. Enfin, la présence sur les photographies d’un carton portant la mention « TRANSGOURMET » ne constitue pas non plus un élément suffisamment probant.
Alors même que la preuve de la conscience du danger par son employeur lui incombe, le tribunal constate que Monsieur [Y] se contente de procéder par voie d’affirmation et qu’il ne rapporte aucunement la preuve que la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS ait été avertie de l’existence d’une infiltration ou d’une fuite d’eau représentant un danger de chute pour ses salariés.
Il résulte des éléments qui précèdent qu’en l’absence d’éléments probants, aucune faute ne peut être imputée à l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] le 15 septembre 2021.
Par conséquent, Monsieur [U] [Y] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, Monsieur [U] [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU TRANSGOURMET OPERATIONS sollicite la condamnation de Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros sur ce fondement.
Le tribunal décide de condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours introduit par Monsieur [U] [Y] ;
DECLARE que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [Y] le 15 septembre 2021 n’est pas imputable à une faute inexcusable de la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS, prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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