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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/03826 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Y6S
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 14] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 12]
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 14] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Maître Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
Grosse délivrée le 12/01/2026
À Maître Michèle HUREAUX (TARASCON), Maître Victoria CABAYÉ (TOULON)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F], [A], [H] [X] est décédée le [Date décès 10] 2024 à [Localité 17].
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Monsieur [I] [X], Monsieur [M] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [K], neveux et nièce de Madame [F], [A], [H] [X], ont fait attraire la SA BANQUE POSTALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27 octobre 2025, aux fins de :
— Ordonner à la requise de communiquer au conseil des requérants sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
. les relevés bancaires d’un compte CCP n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Madame [F] [X] depuis le 1er janvier 2020 ;
. les relevés bancaires du compte livret A n°[XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de Madame [F] [X] depuis le 1er janvier 2020 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025, Monsieur [I] [X], Monsieur [M] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [K], par l’intermédiaire de leur conseil, réitérant leurs demandes.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SA BANQUE POSTALE sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, de :
Prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction concernant la demande de communication des relevés de compte CCP n°[XXXXXXXXXX01] et du compte livret A n°[XXXXXXXXXX04] de feu Madame [F] [X] depuis le 1er janvier 2020 ;Rejeter toutes autres demandes supplémentaires notamment la demande de communication sous astreinte ;Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner le requis aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de communication de relevés bancaires
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE s’en remet à la sagesse de la juridiction pour communiquer les relevés de compte sollicités.
Les demandeurs justifient d’un intérêt à la communication de ces relevés de compte.
En effet, ils ont fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire de Tarascon à Monsieur [E] [O] et Monsieur [P] [O], sollicitant la nullité du testament olographe du 23 février 2021 par lequel Madame [F] [U] a institué pour légataires universels Monsieur [E] [O] et Monsieur [P] [O].
Ils produisent également un courrier de la Directrice de la Résidence du [16] à [Localité 18] dans laquelle Madame [F] [U] a séjourné du 30 juin 2020 au 30 novembre 2020, indiquant que :
Madame [F] [U] aurait raconté qu’elle aurait été poussée par ses neveux à vendre son appartement et à organiser son départ en maison de retraite ;Madame [F] [U] se serait montrée fragilisée après les passages de ses petits-neveux, Monsieur [E] [O] et Monsieur [P] [O] : indécise, tiraillée et angoissée ;le 28 octobre 2020, elle aurait été contactée par le brigadier-chef de la gendarmerie Monsieur [T] lui demandant de le prévenir si les petits-neveux de Madame [U] venaient lui rendre visite car ils souhaitaient venir la chercher pour l’emmener vivre à [Localité 13] et seraient intéressés par ses économies ;le 1er novembre 2021, après une visite de ses petits-neveux, Madame [F] [U] aurait annoncé qu’elle partait vivre à [Localité 13] en appartement et, le lendemain, après avoir hésité à partir avec ses petits-neveux qui insistaient, elle aurait déclaré vouloir rester à la résidence jusqu’à sa fin de vie.
Les demandeurs produisent également un signalement du 28 décembre 2023 effectué par le service de la protection des majeurs du tribunal judiciaire de Tarascon auprès du procureur de la république de Tarascon pour suspicion d’abus de faiblesse sur personne vulnérable, à savoir Madame [F] [U].
En conséquence des développements précédents, la SA BANQUE POSTALE sera autorisée à communiquer à Monsieur [I] [X], Monsieur [M] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [K] :
. les relevés bancaires d’un compte CCP n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Madame [F] [X] depuis le 1er janvier 2020 ;
. les relevés bancaires du compte livret A n°[XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de Madame [F] [X] depuis le 1er janvier 2020.
La demande d’astreinte, qui n’est pas justifiée, sera quant à elle rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [I] [X], Monsieur [M] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [K].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
AUTORISONS la SA BANQUE POSTALE à communiquer à Monsieur [I] [X], Monsieur [M] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [K] :
. les relevés bancaires d’un compte CCP n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Madame [F] [X] depuis le 1er janvier 2020 ;
. les relevés bancaires du compte livret A n°[XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de Madame [F] [X] depuis le 1er janvier 2020 ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [I] [X], Monsieur [M] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [K] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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