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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/204
DU : 18 décembre 2025
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00295 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWLN
AFFAIRE : [H] C/ [Z]
DÉBATS : 20 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 20 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [H]
née le 31 mai 1978 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 102 La Penarié – 30610 ST NAZAIRE DES GARDIES
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Nathalie TRAGUET de la SELARL Nathalie TRAGUET, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Z]
né le 14 août 1978 à ESSEY LES NANCY (54)
de nationalité française
demeurant 583 Chemin de Thelisse – 30140 THOIRAS
représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARLU EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain – 30000 NÎMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
SA PACIFICA
siège social : 08/10 Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2020, Madame [H] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES (30380).
Alors qu’elle était à l’arrêt à un feu rouge, elle a été percutée par le véhicule immatriculé CF-049-XQ conduit par Monsieur [V] [Z] et assuré auprès de la SOCIETE PACIFICA SERVICE SINISTRE.
Suite à cet accident, il a été constaté, selon certificat médical en date du 22 mai 2020 établi par le Docteur [K] [J] que Madame [H] présentait :
Un traumatisme rachis cervical entorse bénigne Traumatisme cérébral ; Traumatisme de l’épaule gauche.
Le traumatisme au niveau de l’épaule gauche va nécessiter de multiples opérations ainsi que divers soins, mais cela n’aura pas permis à Madame [H] de reprendre son activité d’infirmière libérale.
De nombreuses expertises amiables contradictoires ont été réalisées, mais face aux séquelles invalidantes dont elle se dit victime, par actes de commissaire de justice en date 31 juillet 2025, Madame [F] [H] a attrait Monsieur [V] [Z], la SOCIETE PACIFICA SERVICE SINISTRE en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [Z] ainsi que la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin de :
Ordonner une expertise judiciaire ; Condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et la société PACIFICA à lui payer la somme provisionnelle à valoir sur son préjudice d’un montant de 5.000 euros ;Réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 15 septembre 2025, Monsieur [Z] demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;Rejeter la demande de provision formulée par Mme [H] ;Laisser l’avance des frais d’expertise à la charge de la demanderesse ;Condamner Madame [F] [H] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 23 septembre 2025, la SOCIETE PACIFICA demande au juge des référés de :
Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;Débouter Madame [F] [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux organismes tiers payeurs.
A l’audience du 20 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile la CPAM DU GARD n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire,
Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, qui prévoit qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, Madame [F] [H] justifie avoir été victime d’un accident de la circulation, le 22 mai 2020 sur la commune de SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES (30380), ce qui justifie dès lors la compétence de la juridiction de céans.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, en raison de l’accident survenu le 22 mai 2020, la SOCIETE PACIFICA SERVICE SINISTRE, assureur du véhicule impliqué et conduit par Monsieur [Z], a diligenté une expertise amiable contradictoire et a désigné, pour ce faire, le Docteur [I] [L].
L’expertise a eu lieu le 07 novembre 2024 en présence du Docteur [B], médecin-conseil de la Société ALLIANZ, assureur du véhicule conduit par Madame [H].
Le rapport a été rendu le 07 novembre 2024 signé et co-signé par les médecins susmentionnés qui ont conclu à :
« Lésions imputables : En l’absence d’élément d’antériorité, l’ensemble des documents à caractère médico-légal présentés permet de retenir l’imputabilité des lésions suivantes : une contusion du rachis sans lésion ostéoarticulaire (…) une contusion de l’épaule gauche responsable d’une acutisation douloureuse d’un état dégénératif antérieur au fait traumatique qui a justifié une kinésithérapie.
Non imputables : l’intervention chirurgicale de l’épaule gauche relève exclusivement de la pathologie pré existante au traumatisme, le chirurgien notant dans sa consultation du 25 juin 2020 « cette patiente droitière, infirmière libérale, présente des douleurs au niveau de son épaule gauche évoluant depuis six mois environ ». Il mentionne de même le 18 septembre 2020 « elle a effectuée un très important travail de rééducation avec le kinésithérapeute qui a permis de retrouver des amplitudes articulaires physiologiques. Plus récemment, elle a déclenché des douleurs au niveau de son rachis cervical, associées à une raideur et des paresthésies faisant évoquer une névralgie cervico-brachiale. ». Cette consultation confirme d’une part le retour à l’état antérieur au niveau de l’épaule gauche et la survenue d’une pathologie nouvelle rachidienne non traumatique survenant à distance du fait accidentel.
Date de consolidation : il a été délivré un certificat final le 01 octobre 2023, date que nous ne retiendrons pas. Nous fixons la consolidation médico-légale au terme du programme de rééducation imputable à la date du scanner cervical qui élimine toute lésion post traumatique, au-delà il s’agit uniquement de la prise en charge de lésions préexistantes ou de pathologies indépendantes du fait accidentel. ».
Or, Madame [H] dénonce le rapport précité en ce qu’il mentionne l’absence de rente d’invalidité, l’absence d’incidence professionnelle alors qu’elle justifie percevoir une rente d’invalidité totale depuis le 20 juillet 2023.
Par ailleurs, la demanderesse produit un rapport d’examen médical établi le 20 janvier 2025 par le Docteur [B], qui l’a examiné une nouvelle fois, après le dépôt du premier rapport dont il a été co-signataire. Dans ce rapport, il a indiqué que « des contusions du rachis cervical et e l’épaule gauche. Ces lésions attestées par les documents médicaux sont en relation certaine et directe avec l’accident. Elles lui sont totalement imputables.
Elles ont motivé des hospitalisations (…) a l’examen clinique, on note :
Rachis cervical
Une limitation du mouvement de flexion ;Une hypoesthésie alléguée des deux derniers doigts de la main droite Epaule gauche :
Une limitation des amplitudes articulaires ;Poignet gauche
Une perte de forceLes lésions imputables à l’accident présentent encore un caractère évolutif. La thérapeutique active est poursuivie. L’état de la victime n’est pas consolidé. ».
Ce faisant, Madame [H] met en exergue la contradiction existante entre le rapport rendu par le Docteur [L] médecin-conseil de la Société PACIFICA en date du 07 novembre 2024 et le rapport du Docteur [B] en date du 20 janvier 2025.
C’est en l’état de ces éléments que Madame [F] [H] a saisi le juge des référés afin qu’une expertise judiciaire puisse être ordonnée.
En réponse, Monsieur [Z] et son assureur, la SOCIETE PACIFICA formulent des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la demanderesse.
En conséquence, au regard des contradictions existantes entre le rapport rendu par le Docteur [L] et celui du Docteur [B] et compte tenu du litige existant entre les parties, Madame [F] [H] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [F] [H], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Monsieur [Z] et son assureur, la SOCIETE PACIFICA SERVICE SINISTRE, qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code civil « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Madame [H] sollicite que Monsieur [Z] et son assureur, la SOCIETE PACIFICA SERVICE SINISTRE soient condamnés solidairement à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En réponse, la SOCIETE PACIFICA SERVICE SINISTRE fait savoir que Madame [H] a omis de préciser qu’elle avait déjà perçu :
De la part de son assureur, la SA ALLIANZ, une somme de 73.412 € à titre provisionnel à valoir sur le poste de perte de gain professionnel actuel sur la période du 22 mai 2020 au 16 janvier 2024 ;De la part de l’assureur de Monsieur [Z], la SA PACIFICA, une somme provisionnelle de 2.550 €.
En outre, la SOCIETE PACIFICA met en exergue l’existence de contestations quant à l’imputabilité des séquelles évoquées par Madame [H] et notamment sur l’aggravation de son état.
Enfin, elle signale qu’il n’est pas démontré que la rente d’invalidité qui lui est versée par la CARPIMKO est directement en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 22 mai 2020 en l’état de ses antécédents médicaux révélés par les opérations d’expertise médicale.
Raisons pour lesquelles, la SOCIETE PACIFICA estime que la demande de provision complémentaire n’apparaît pas justifiée et sollicite, dès lors, le débouté de la demande de Madame [H].
Monsieur [Z] explique que l’expert désigné devra prendre en compte la profession exercée par Madame [H], déterminer l’antériorité et l’imputabilité des pathologies qu’elle présente dans la mesure où les professions médicales impactent les corps des soignants.
De plus, selon lui, les éléments communiqués par la partie adverse sont contradictoires quant aux conséquences de l’accident du 22 mai 2020 de sorte que la demande de provision ne pourra prospérer en raison des interrogations existantes sur l’antériorité des pathologies de Madame [H] et de leur imputabilité à l’accident du 22 mai 2020.
Dès lors, il estime que la demande de provision est prématurée.
En l’état des éléments versés, il semblerait qu’une contestation sérieuse existe quant à l’imputabilité des préjudices subis par Madame [H]. En effet, le premier rapport d’expertise rendu le 07 novembre 2024 a été signé par le Docteur [L] et co-signé par le Docteur [B]. Or, le Docteur [B] est lui-même venu contredire, dans un rapport en date du 20 janvier 2025, le rapport dont il a été cosignataire, démontrant une réelle contestation sur le poste des préjudices subis ainsi que leur chiffrage.
Par ailleurs, s’il est constaté que si Madame [H] a perçu une rente d’invalidité, il n’en demeure pas moins que le courrier en date du 14 septembre 2023 indique que la rente d’invalidité a été accordée à compter du 20 juillet 2023 pour la période du 20 juillet au 17 octobre 2023, soit près de trois ans après l’accident. A ce titre, le lien causal entre l’origine du versement de la rente d’invalidité et l’accident survenu le 22 mai 2020 n’apparaît pas évident à ce stade de la procédure.
Ainsi, en qualité de juge de l’évidence, le juge des référés, ne peut apprécier en toute objectivité la réalité des préjudices subis, ni certifier des préjudices professionnels subis par Madame [H].
Par conséquent, à ce stade de la procédure, il apparaît que la demande de provision in solidum apparaît injustifiée en présence de contestations sérieuses.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [F] [H], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
DÉBOUTONS Madame [H] de sa demande de provision au titre de la réparation du préjudice subi ;
De surcroît,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [M] [R]
65 Avenue Jean Jaurès – 30900 NÎMES
Port : 06.62.71.98.83 – Mèl : courtade.gregory@free.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s’adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la circulation en date du 22 mai 2020) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident de la circulation en date du 22 mai 2020 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXONS à MILLE CINQ CENT EUROS (1500€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [F] [H] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d’Alès avant le 16 janvier 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONSTATONS que la présente décision est opposable à la CPAM du GARD ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [F] [H] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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