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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 25 juil. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
N° République Française
AFFAIRE N° N° RG 24/00537 -
N° Portalis DB3G-W-B7I-GNWU Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
Rendu par :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Greffier : Olivia MARILLY, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Antoine MINIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture du 20 Juin 2024 ayant clôturé l’instruction au 13 Janvier 2025 et ayant fixé l’affaire à l’audience du 16 Janvier 2025 devant le Tribunal composé comme ci-dessus, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 11 Avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, ( le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour compte tenu des nécessités du service, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu en conformité avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 450 du Code de Procédure Civile), par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président
JUGEMENT :
Décision Contradictoire, en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats non publics, par décision contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par et du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Monsieur [I] [S] [U], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9],
et de
Madame [T] [J], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (Pologne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Belgique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [I] [S] [U] et de [T] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [J] et Monsieur [I] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Madame [T] [J] et Monsieur [I] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence principale des deux enfants mineurs en alternance chez le père et mère tel que décrit :
— Pendant la période scolaire :
o Du lundi 16 heures au mercredi 16 heures chez Madame ;
o Du mercredi 16 heures au vendredi 16 heures chez Monsieur ;
o Les Week-ends des semaines paires du calendrier du vendredi 16 heures au lundi 16 heures chez Madame ;
o Les Week-ends des semaines impaires du calendrier du vendredi 16 heures au lundi 16 heures chez Monsieur ;
— Pour les petites vacances, l’alternance se fait par moitié :
o Années paires : première semaine chez la mère, seconde semaine chez Monsieur ;
o Années impaires : première semaine chez le père, seconde semaine chez Madame.
— Pour les grandes vacances d’été :
o Première quinzaine de juillet chez Monsieur ;
o Deuxième quinzaine de juillet chez Madame ;
o Première quinzaine d’août chez Monsieur ;
o Deuxième quinzaine d’août chez Madame ;
DIT n’y avoir lieu à contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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